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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 26 août 2025, n° 25/04723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
26 Août 2025
MINUTE : 25/801
RG : N° RG 25/04723 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3EUD
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
S.A.S. OG IMMOBILIER
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Caroline ROULIN, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEUR :
S.A.S. GESTIUM [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 03 Juillet 2025, et mise en délibéré au 26 Août 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 26 Août 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 5 mars 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a, notamment :
— condamné la société GESTIUM [Localité 4] à payer à la société OG IMMOBILIER la somme de 11.098,44 euros au titre des loyers perçus avant la résiliation de son mandat, majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2023,
— condamné la société GESTIUM [Localité 4] à restituer à la société OG IMMOBILIER la somme de 1.423,60 euros au titre des loyers perçus du 1er août au 31 octobre 2023, après la résiliation de son mandat, majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2023,
— condamné la société GESTIUM [Localité 4] à payer à la société OG IMMOBILIER la somme de 176,08 euros au titre des frais de garantie et honoraires indument prélevés pour la période du 1er août au 31 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2023,
— ordonné à la société GESTIUM [Localité 4] de produire à la société OG IMMOBILIER le relevé de compte définitif de la locataire, Mme [N], détaillant les règlements qu’elle a effectués, arrêté au 31 octobre 2023, sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la signification du jugement,
— condamné la société GESTIUM [Localité 4] à payer à la société OG IMMOBILIER la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ce jugement a été signifié en l’étude du commissaire de justice instrumentaire le 20 mars 2024.
Par acte du 2 mai 2025, la société OG IMMOBILIER a fait assigner la société GESTIUM AULNAY devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir :
— liquider l’astreinte provisoire prononcée à un montant de 20.000 euros arrêté au 25 avril 2025, et la condamnder à payer cette somme,
— condamner la société GESTIUM [Localité 4] à verser une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard, pendant une durée de 2 ans à compter de la signification du jugement,
— condamner la société GESTIUM [Localité 4] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juillet 2025.
A cette audience, la société OG IMMOBILIER a maintenu ses demandes dans les termes de l’assignation.
Assignée en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, la société GESTIUM [Localité 4] n’a pas comparu.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la liquidation de l’astreinte prononcée par le tribunal de commerce
L’article L.131-2 du même code dispose que l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
En application de l’article R.131-1 du même code, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
S’agissant des délais, l’article 641 du code de procédure civile dispose que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Lorsqu’un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d’abord décomptés, puis les jours.
En application de l’article 1353 du code civil, aux termes duquel celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve de l’exécution conforme et dans le délai imparti de cette obligation de faire.
Conformément à l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
L’astreinte, mesure de contrainte à caractère personnel destinée à assurer le respect du droit, en ce qu’elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci. Elle entre ainsi dans le champ d’application de la protection des biens protégés par le Protocole n°1 annexé à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il en résulte que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit.
Il incombe ainsi au juge, lors de la liquidation, d’apprécier de manière concrète s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
En l’espèce, l’astreinte prononcée par jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny du 5 mars 2024 a commencé à courir à compter du 21 mars 2024, lendemain de la signification de ce jugement.
Sa liquidation est demandée jusqu’au 25 avril 2025, soit pendant 400 jours, là hauteur de 20.000 euros, la société GLE IMMOBILIER estimant non fondée sa minoriation eu égard à la résistance de la société défenderesse.
S’il n’est pas justifié par la société GESTIUM AULNAY, non comparante à l’instance, de difficultés d’exécution du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 5 mars 2024, eu égard à l’enjeu du litige, portant sur une créance d’environ 15.000 euros en exécution, notamment, d’un mandat résilié le 4 août 2023, soit depuis deux ans, et en l’absence d’éléments sur le bénéfice attendu de l’exécution de l’obligation, le montant de l’astreinte liquidée sera fixée à la somme de 8.000 euros, que la société GESTIUM AULNAY sera condamnée à payer à la société OG IMMOBILIER.
Sur le prononcé d’une astreinte définitive
En application de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Au cas présent, alors que l’astreinte prononcée par le tribunal de commerce continue de courir en l’absence de terme fixé par le jugement rendu le 5 mars 2024, il n’est pas justifié par la demanderesse de la nécessité d’une astreinte définitive doublée. Cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société GESTIUM [Localité 4], qui succombe, sera condamnée aux dépens et à payer à la société OG IMMOBILIER la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement reputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premeir ressort :
ORDONNE la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 5 mars 2024, signifié le 20 mars 2024, à la somme de 8.000 euros pour la période courant du 21 mars 2024 au 25 avril 2025,
CONDAMNE la société GESTIUM [Localité 4] à payer à la société OG IMMOBILIER cette somme de 8.000 euros,
DEBOUTE la société OG IMMOBILIER de sa demande tendant au prononcé d’une astreinte définitive,
CONDAMNE la société GESTIUM [Localité 4] aux dépens,
CONDAMNE la société GESTIUM [Localité 4] à payer à la société OG IMMOBILIER la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Fait à [Localité 5] le 26 août 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Anissa MOUSSA Hélène SAPEDE
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