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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 16 sept. 2025, n° 24/02227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
6ème chambre civile
N° RG 24/02227 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LYTN
N° :
DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée
à :
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 16 Septembre 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [G] [N]
né le 24 Avril 1996, demeurant [Adresse 1] (MARTINIQUE)
représenté par Maître Cyril PIERROT de la SCP PIERROT ET NEEL, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [H] [T]
née le 15 Juillet 1997, demeurant [Adresse 1] (MARTINIQUE)
représentée par Maître Cyril PIERROT de la SCP PIERROT ET NEEL, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSE
Syndic. de copro. [Adresse 11] représenté par son syndic, la société GERIMM, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Adresse 12]
représentée par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 17 Juin 2025 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 02 Septembre 2025 prorogé au 16 Septembre 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [N] et Madame [H] [T] (ci-après "les consorts [D]« ) sont propriétaires d’un appartement au sein de la résidence »[Adresse 10]" située aux [Adresse 3] et [Adresse 6] à [Adresse 9]), placé sous le régime de la copropriété.
Les consorts [D] ont été convoqués à une assemblée générale des copropriétaires et ont voté par correspondance le 9 décembre 2023.
Le 18 décembre 2023, l’assemblée générale de la copropriété [Adresse 10] a eu lieu et les consorts [D] ont participé aux délibérations.
Le procès-verbal de cette assemblée a été notifié aux consorts [D].
Par acte de commissaire de justice du 9 avril 2024, les consorts [D] ont assigné le [Adresse 13] Les Horizons représenté par son syndic, la société Gerimm aux fins notamment d’annuler les résolutions n° 14, 15 et 16 adoptées lors de l’assemblée générale du 18 décembre 2023.
Le 25 novembre 2025, le [Adresse 13] Les Horizons a formé un incident tendant à juger les consorts [D] irrecevables à agir en nullité de la résolution n° 14 de l’assemblée générale du 18 décembre 2023.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées 13 juin 2025, les consorts [D] demandent au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 789 du Code de procédure civile, de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et des pièces versées aux débats, de :
— Juger que Monsieur [N] et Madame [T] étaient copropriétaires opposants à la résolution n° 14 de l’assemblée générale du 18 décembre 2023 ;
— Juger que la résolution n°16 de l’assemblée générale du 18 décembre 2023 a été annulée par la résolution n°12 de l’assemblée générale du 17 décembre 2024 ;
— Juger que l’intégralité du présent litige devra être tranchée par le juge du fond.
En conséquence :
— Juger recevable la demande de nullité de la résolution n°14 de l’assemblée générale du 18 décembre 2023 introduite par Monsieur [N] et Madame [T] ;
— Rejeter la demande de condamnation de Monsieur [N] et Madame [T] à la somme de 500 € au titre de l’article 700 formulée par le Syndicat des copropriétaires de la résidence Les Horizons, située aux [Adresse 4]) ;
— Condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence Les Horizons, située aux [Adresse 5] à payer la somme de 2.000 € à Monsieur [N] et Madame [T] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en raison de la manoeuvre dilatoire et de la mauvaise foi caractérisée du Syndic.
En réponse et par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 10 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Horizons représentée par son syndic en exercice la société Gerimm demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 789 du Code de procédure civile, de :
— Juger irrecevable la demande de nullité de la résolution n° 14 de l’assemblée générale du 18 décembre 2023 introduite par Monsieur [G] [N] et Madame [H] [T].
— Les condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’incident a été plaidé le 17 juin 2025, mis en délibéré le 2 spetmebre 2025 et prorogé au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du Code de procédure civile, tel que modifié par Décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, dispose que :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir (…) ».
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des consorts [D]
En vertu de l’article 122 du Code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 31 du Code de procédure civile précise que, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminée ».
Selon l’article 32 du Code de procédure civile, « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
En outre, l’article 42 de la loi du 17 juillet 1965 dispose que « Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants ».
Le [Adresse 13] Les Horizons soulève une fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir à l’encontre des consorts [D] concernant la demande de nullité de la résolution n° 14. Le syndicat explique que les consorts [D] n’étaient pas opposants à cette résolution et qu’ainsi, ils ne peuvent en demander l’annulation.
En l’espèce, l’examen du formulaire de vote par correspondance renseigné par les consorts [D], permet d’établir que ceux-ci ont bien voté contre l’adoption de la résolution n° 14.
Cependant, ledit document précise que « le formulaire ici présent est temporaire dans l’attente d’un décret définissant le contenu du formulaire ».
Le syndicat des copropriétaires ne forme aucune observation sur la prise en compte ou non de ce formulaire de vote par correspondance.
Par ailleurs, l’examen attentif des pièces versées par les parties, permet d’établir que dans la pièce 1 produite par le syndicat des copropriétaires ( procès-verbal de l’assemblée générale du 18 décembre 2023), les modalités de vote de la résolution 14 ( interdiction des locations meublées touristiques Bâtiment A) est évoquée page 18 ( bas de page) et à la page 19.
En revanche, la pièce 2 produite par les consorts [C] et [W] ne comporte pas de page 19, mais passe de la page 18 à la page 20, de sorte que les passages repris du procès-verbal par les demandeurs concernent non la résolution 14 mais la résolution 15 ( interdiction des locations meublées touristiques Bâtiment B).
De fait, et sur le procès-verbal entier produit par le syndicat des copropriétaires, la page 19 portant sur la résolution 14 indique que seuls deux copropriétaires se sont opposés à l’adoption de la résolution de celle-ci : "[P] [Y] [Z] (358)« et »[R] MD [E] [K] et [B] (297)".
En outre, l’addition de leurs tantièmes correspond bien à 655 comme l’a repris le syndicat des copropriétaires dans son compte-rendu du vote sur la résolution n° 14.
Dans la mesure où pour la résolution n°15, le syndicat des copropriétaires a pris en compte le vote « contre » des demandeurs, il ne peut être entendu que sur la résolution n°14, les demandeurs ont été considérés comme non opposants, alors même que le formulaire de vote par correspondance a été renseigné en "[Localité 7]" pour les résolution n°14 et n°15.
A cet égard, le formulaire de vote par correspondance doit être pris en compte pour toutes les résolution ou pour aucune d’entre elles, mais pas de façon aléatoire.
Dès lors, il y a lieu ed considérer, contrairement à ce qui est indiqué sur le procès-verbal, que les consorts [N] [W] étaient opposants à la résolution n°14, comme ils l’ont été pour la résolution n°15 et 16.
Aussi, les consorts [D] sont recevables à agir à l’encontre du syndicat des copropriétaires pour demander l’annulation de la résolution n° 14, n°15 et n°16.
Le syndicat des copropriétaires est en conséquence débouté de sa fin de non recevoir.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires supportera les dépens de l’incident.
Les avocats de la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
De plus, selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Le syndicat des copropriétaires est condamnée à verser aux demandeurs la somme de 800 € au titre de leurs frais irrépétibles..
L’affaire et les parties sont renvoyées à l’audience de mise en état du 13 novembre 2025, date à laquelle il est fait injonction au syndicat des copropriétaires d’avoir concluy au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine Humbert, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
DÉCLARONS recevable la demande des consorts [D] à l’encontre du syndicat des copropriétaires concernant l’annulation des résolution 14, 15 et 16 adoptée lors de l’assemblée générale du 18 décembre 2023 ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires à supporter les dépens de l’incident ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la résidence LES HORIZONS à payer consorts [D] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 13 novembre 2025, date à laquelle il est fait injonction au syndicat des copropriétaires d’avoir concluy au fond.
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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