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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 25 juil. 2025, n° 25/00136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00136 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QGJE
du 25 Juillet 2025
N° de minute
affaire : [G] [B], sise [Adresse 4]
c/ S.A.S.U. STE MN MNSTORE
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
Me Loïc BENSAID
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt cinq juillet à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 21 Janvier 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [G] [B], sise [Adresse 4]
Représentée par son gestionnaire le cabinet SI
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Bernard GINEZ, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S.U. STE MN MNSTORE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Loïc BENSAID, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juillet 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 29 mars 2022, Madame [G] [B] a donné à bail commercial à la Sas Mn Mnstore des locaux commerciaux situés à [Adresse 8].
Le 25 septembre 2024, Madame [G] [B] a fait délivrer à la Sas Mn Mnstore un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2025, Madame [G] [B] a fait assigner la Sas Mn Mnstore afin d’entendre le juge des référés :
— constater que le commandement de payer délivré en date du 25 septembre 2024 est resté infructueux,
— constater la résiliation du bail commercial du 29 mars 2022 à compter du 25 octobre 2024,
— ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de la Sas Mn Mnstore et de tout occupant de son chef des lieux loués avec au besoin le concours de la force publique,
— autoriser la requérante à faire transporter et entreposer les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de leur choix aux risques de la défenderesse,
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par la Sas Mn Mnstore à compter du 25 octobre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux à la somme de 558 euros par mois comprenant les charges tel que prévu audit bail,
— condamner la Sas Mn Mnstore au paiement au profit de Madame [B] à titre provisionnel la somme de 2661,83 euros arrêtée au 31 décembre 2024 avec intérêts de droit à compter de l’acte introductif d’instance,
— subsidiairement, dans le cas où des délais de paiement seraient accordés, dire qu’à défaut du respect de ces délais et ce nonobstant le respect des loyers en cours, la somme dans sa totalité sera exigible,
— condamner la Sas Mn Mnstore à lui payer la somme de 2500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sas Mn Mnstore aux entiers dépens en ce compris les frais du commandement.
Dans leurs écritures déposées à l’audience du 12 juin 2025 et visées par le greffe , la Sas Mn Mnstore demande de lui donner acte de ses protestations et réserves et s’en remet à la sagesse du juge des référés, s’agissant des demandes de Madame [B].
Madame [G] [B] a justifié de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce du locataire, par la communication d’un état relatif aux inscriptions des privilèges et publications à la date du 18 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail et l’expulsion du locataire :
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit notamment que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, le contrat de bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou de charges, clause pouvant produire effet, en l’espèce, un mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer reproduisant la clause résolutoire du bail a été signifié au défendeur le 25 septembre 2024.
L’existence de la dette locative est justifiée par les relevés et décomptes produits par le bailleur et n’est pas contestable.
Il n’est pas justifié, en l’espèce, que le locataire se soit acquitté des causes du commandement, ni qu’il ait sollicité la suspension de la clause résolutoire.
L’occupation illicite du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient, par conséquent, de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 26 octobre 2024.
En conséquence, la Sas Mn Mnstore sera tenue de quitter les lieux et de les rendre libres de tout occupant de son chef.
À défaut de libération volontaire des lieux loués, il convient d’ordonner l’expulsion de la Sas Mn Mnstore avec si besoin, le concours de la force publique ainsi l’aide d’un serrurier.
Sur les demandes provisionnelles :
L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, compte tenu du loyer résultant du bail souscrit entre les parties et de l’occupation illicite des lieux depuis l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, il y a lieu d’allouer au créancier une indemnité provisionnelle de 2661,83 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date du 31 décembre 2024.
La créance portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
La Sas Mn Mnstore devra, en outre, verser une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à son départ des lieux loués avec remise effective des clefs, égale à la somme de 558 euros égale au dernier montant du loyer et des charges, à compter du 26 octobre 2024, jusqu’à libération effective des lieux.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué à Madame [G] [B] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sas Mn Mnstore qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 25 septembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu les articles L.145-41 du code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile,
CONSTATONS la résiliation à la date du 26 octobre 2024 du bail commercial liant les parties, ainsi que l’occupation illicite du local à usage commercial situé à [Adresse 8],
ORDONNONS à la Sas Mn Mnstore de libérer de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, les locaux litigieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance,
ORDONNONS, à défaut de ce faire, dans le délai imparti, l’expulsion de la Sas Mn Mnstore et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
DISONS que le sort des biens mobiliers contenus dans les locaux loués sera réglé selon les dispositions des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS la Sas Mn Mnstore à payer à Madame [G] [B] à titre provisionnel, la somme de 2661,83 euros au titre des loyers et charges locatives impayés échus au 31 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
CONDAMNONS la Sas Mn Mnstore à payer à Madame [G] [B] une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation de 558 euros par mois à compter du 26 octobre 2024, jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNONS la Sas Mn Mnstore à payer à Madame [G] [B] la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la Sas Mn Mnstore aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer du 25 septembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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