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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf b, 31 mars 2026, n° 25/03394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - Divorce - ordonnances sur les mesures provisoires (art. 1117 cpc) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du 16 Décembre 2025
prorogée
Ordonnance du 31 Mars 2026
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF B
N° DE ROLE : N° RG 25/03394 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LBDD
AFFAIRE APPELEE à l’audience du 16 Septembre 2025
ORDONNANCE D’ORIENTATION
ET
DE MESURES PROVISOIRES EN DIVORCE
Rendue par Madame Caroline LOGEAIS-QUIBEL, Juge de la mise en état, assistée de Madame Brigitte GIRARDEAU, Greffier lors des débats et Madame Alicia BARLOY, greffier lors du prononcé,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
DEMANDEUR :
Mme [J] [B] [K] [F] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne et assistée de Me Sylvie LAROCHE, avocat au barreau de NIMES
ET
DEFENDEUR :
M. [M] [Y]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant en personne et assisté de Me Maryse PECHEVIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
ORDONNONS le partage par moitié des frais exceptionnels engagés pour l’enfant entendus strictement comme les frais scolaires et extrascolaires (hors frais de cantine scolaire), les frais de santé non remboursés et les frais exceptionnels, sous réserve d’accord préalable des parents à l’engagement de la dépense ;
DISONS que la part dont l’un des parents aura fait l’avance devra lui être remboursée par l’autre parent au plus tard dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement de la dépense considérée ;
En tant que de besoin,
CONDAMNONS Mme [Y] et M. [F] à rembourser la part desdits frais qu’il ou elle resterait devoir à l’autre parent, le recouvrement forcé par huissier de Justice pouvant être entrepris quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du Code Pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du Code Civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l’article 227-29 du code pénal ;
RAPPELONS par application de l’article 465-1 du Code de procédure civile qu’en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d’un tiers, saisie des rémunérations,- procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque …),- recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République ;Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;
DISONS que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à M. [Y] ;
RAPPELONS que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Mme [F] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de M. [Y] ;
STATUANT SUR L’ORIENTATION
RENVOYONS la procédure à l’audience de mise en état électronique du 15 juin 2026 pour les premières conclusions au fond du demandeur ;
RÉSERVONS les dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
DISONS que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
RAPPELLONS que la signification au débiteur, par l’organisme débiteur des prestations familiales, de l’extrait de la décision ou de la copie de la convention homologuée par le juge, ne fait pas courir les délais pour exercer les voies de recours ;
DISONS qu’en cas d’échec de la notification par courrier recommandé les parties seront invitées à procéder par voie de signification ;
DISONS que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, et qu’elle est susceptible d’appel dans les quinze jours de la signification auprès du Greffe de la cour d’appel de [Localité 1].
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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