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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 7, 5 déc. 2025, n° 24/01258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 05 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/01258 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SR7V / JAF Cab 7
AFFAIRE : [O] / [M]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 05 Décembre 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame [G] [P]
Greffier :
Madame Audrey [Localité 13]
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 01 Septembre 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 06 Octobre 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [R] [O] épouse [M]
née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 8]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000073 du 21/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
ayant pour avocat Me Isabelle ASSOULINE-SEROR, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [C], [N], [S] [M]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 7]
ayant pour avocat Me Elisa OPPLIGER-KHAN de la SELARL KOOP AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce du 14 mars 2024,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
. Madame [R] [O], née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 10] (66),
Et de
. Monsieur [C], [N], [S] [M], né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 10] (66),
Mariés le [Date mariage 3] 2020 par devant l’officier d’état civil à [Localité 9] (66) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 14 mars 2024 ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
RAPPELLE qu’à compter du prononcé définitif du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE la pleine propriété du véhicule PEUGEOT 208 à Madame [R] [O], à charge pour elle d’en assumer le crédit et les charges y afférentes ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard de l’enfant [D] [M] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parents, le père bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant, selon les modalités suivantes :
— En période scolaire : les 1ère, 3ème et éventuellement 5ème fin de semaine de chaque mois, avec extension au jour férié qui précède ou suit immédiatement la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, du vendredi à la sortie des classes ou 18h au dimanche 18h30,
— En période de vacances scolaires : la moitié des vacances de Noël, de printemps et d’été (fractionnées par quinzaines), selon les congés et disponibilités du père, à condition que ce dernier respecte un délai de prévenance de 2 mois a minima à l’égard de la mère et à défaut de respect du délai de prévenance, la moitié des vacances de Noël, de printemps et d’été (première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires), celles d’été étant fractionnées par quinzaines selon la même alternance ;
DIT que sauf meilleur accord entre les parties, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine, ou dans la première demi-journée pour les périodes de vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période ;
DIT que sauf meilleur accord entre les parties, chaque année le père recevra l’enfant le jour de la fête des pères et la mère recevra l’enfant le jour de la fête des mères ;
DIT qu’il appartient au parent exerçant le droit d’hébergement de prendre et de ramener personnellement ou par une personne digne de confiance connue de l’enfant, ce dernier au domicile du parent gardien ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, le parent chez lequel l’enfant résidera pour la semaine ou pour les vacances devra aller le chercher au domicile de l’autre parent ;
PRÉCISE que les vacances scolaires à prendre en compte sont celles en vigueur dans l’académie où l’enfant est scolarisé ;
FIXE à 215 euros par mois, la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant, augmentée des majorations résultant de l’indexation prévue dans l’ordonnance du juge de la mise en état du 12 juin 2024, laquelle continuera à courir selon les mêmes modalités ;
CONDAMNE le père au paiement de ladite pension à la mère ;
DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation sont dues même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que les frais médicaux et paramédicaux de l’enfant restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle, quel que soit leur montant, sont partagés par moitié entre les parties ;
DIT que les frais extrascolaires (activités sportives, culturelles ou de loisir et voyages scolaires) ainsi que les frais exceptionnels (voyages linguistiques, achat d’un équipement informatique, frais de scolarité en institution privée, frais d’apprentissage à la conduite et plus généralement toute dépense non usuelle, imprévisible et ponctuelle) sont partagés par moitié entre les parties ;
PRÉCISE que pour ces frais extrascolaires et exceptionnels, toute dépense supérieure à 100 euros doit avoir fait l’objet d’un accord préalable des parties, à défaut de quoi la partie ayant engagé seule la dépense en assumera la charge ;
DIT que les frais de CLAE ou de garde sur les temps de vacances scolaires seront partagés par moitié entre les parents ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
CONDAMNE les parties aux dépens par moitié.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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