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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 17 avr. 2026, n° 24/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES
la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 1]
**** Le 17 Avril 2026
1ère Chambre Civile
N° RG 24/00057 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KHHG
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
S.C.I. DYMMS,
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 820 926 186
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par la SCP VERBATEAM, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant
à :
S.C.I. [K],
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°505 301 895,
prise en la personne de son représentant légal, son gérant Monsieur [H] [K],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 03 Février 2026 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, Greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 22/12/2023, la SCI DYMMS a fait assigner la SCI [K] devant le tribunal judiciaire de NIMES afin de voir ce dernier :
— Condamner la requise à lui payer avec exécution provisoire la somme de 20196,72 euros en réparation du préjudice subi ainsi que la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du CPC.
Selon ordonnance en date du 13/02/2025, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action de la SCI DYMMS à l’encontre de la SCI [K] et declaré irrecevable la demande en dommages intérêts de la société [K].
La SCI DYMMS, qui a constitué avocat et comparait représentée par Me [G], sollicite dans ses écritures, notifiées par RPVA auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du CPC, de voir la juridiction :
— Juger que la SCI [K] a commis une faute délictuelle à titre principal, et contractuelle à titre subsidiaire, en ne respectant pas son engagement du 27 janvier 2016, causant directement un préjudice financier à la requérante, chiffré à la somme de 20196,72 euros.
— Débouter la requise de ses demandes contraires et reconventionnelles.
— Condamner la défenderesse à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du CPC.
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SCI [K], qui a constitué avocat et comparait représentée par Me [B] [Z], sollicite dans ses écritures, notifiées par RPVA le 06/11/2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du CPC, de voir la juridiction :
Juger que le document du 27 janvier 2016 est dépourvu de valeur juridique.Constater que la SCI [K] a parfaitement exécuté l’acte de vente du 1er juillet 2016.Juger qu’aucun vice du consentement ni inexécution contractuelle n’est établi.Juger que l’action en contenance est en tout état de cause déchue en application de l’article 1622 du code civil.Débouter la SCI DYMMS de l’ensemble de ses demandes.Condamner la requérante à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du CPC.Selon ordonnance en date du 11/12/2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture différée de l’instruction au 20/01/2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que selon acte authentique du 01/07/2016, la SCI [K] a vendu à la SCI DYMMS un hangar commercial, bureau et terrain attenant situé [Adresse 3] à VESTRIC ET CANDIAC (30600) parcelle cadastrée AC [Cadastre 1] ;
Attendu que la requérante indique qu’avant la signature du compromis de vente, les parties se seraient accordées le 27/01/2016 pour élargir la parcelle de terrain objet de la vente « Décision entre le vendeur Mr [K] et l’acquéreur Mr [A] d’un rajout de terrain de 1000 m2 en bordure de terrain et local en vente » avec la signature d’un accord manuscrit spécifiant qu’un accord était signé pour le rajout de 1000 m2 en plus du bien acheté (terrain et local de vente avec appartement) dans l’attente du compromis notarial, avec une limite des 1000 m2 de terrain qui débuterait au niveau de la séparation du premier terrain objet de la vente matérialisé par un muret en béton ;
Attendu que la demanderesse expose que le 17/06/2022 M. [Y], géomètre expert, a établi un diagnostic des parcelles AC [Cadastre 1] et AC [Cadastre 2] avec une comparaison entre le plan de division annexé à l’acte de vente et l’état des lieux actuel, mesurant que la superficie de la partie de terrain objet de l’accord du 27/01/2016 était de 758 m2, tandis que l’architecte M. [Q] indiquait dans un rapport du 26/02/2023, après s’être rendu sur les lieux, « Sur ce plan de géomètre complété manuellement nous constatons :la surface vendue initialement de 1000 m2 qui n’en fait officiellement, après mesures d’un géomètre expert que 758 m2(zone jaune) .Pour bénéficier des 1000 m2 achetés le terrain actuel en jaune devrait être agrandi de la zone bleu ou marron. » ;
Attendu que la SCI [K] expose que le document du 27/01/2016, sur lequel la SCI DYMMS fonde ses demandes, serait dépourvu de valeur juridique en ce qu’il ne comporte aucune référence cadastrale précise et est antérieur à la division de la parcelle intervenue en février 2016 qui n’a jamais été intégré dans l’acte notarié du 01/07/2016, de sorte qu’il serait dépourvu de valeur juridique ;
Attendu qu’il ressort de la lecture de l’acte authentique de vente du 01/07/2016, établi par Me [R], notaire associé à [Localité 2], que ledit acte prévoyait la vente par la société civile immobilière [K] représentée par M. [H] [K], agissant en qualité de gérant, et à la société civile immobilière DYMMS, représentée par M. [J] [A], agissant en qualité de gérant, d’un hangar commercial avec appartement et bureau et terrain attenant situé à [Localité 3] (GARD) [Localité 4], cadastré section AC [Cadastre 1] [Localité 5] d’une contenance de 00ha [Immatriculation 1] ca ;
Attendu cependant que l’acte du 27 /01/2016 mentionne « Décision entre le vendeur Mr [K] et l’acquéreur Mr [A] d’un rajout de terrain de 1000 m2 en bordure de terrain et local en vente en attente du compromis notarial. Fait le 27/01/2016 » et comporte les signatures de M. [A] et M. [K] sans autre précision ;
Attendu par conséquent qu’il apparait que la vente intervenue par acte authentique du 01/07/2016 de la parcelle AC [Cadastre 1] LE DEVOIS ayant été conclue entre, d’une part la SCI [K] vendeur et la SCI DYMMS acquéreur, il ressort de la lecture de l’acte du 27/01/2016 que ce dernier ne peut être opposé par la SCI DYMMS à la SCI [K] et n’avait pas a être intégré dans l’acte authentique de vente du 01/07/2016, en ce que le document du 27/01/2016 ne mentionne pas qu’il a été conclu par les signataires M. [K] et M. [A], agissant en qualité de gérant respectifs de la SCI [K] et de la SCI DYMMS, de sorte que l’acte du 27/01/2016 doit être considéré comme un acte engageant à titre personnel, M. [K] et M. [A] qui l’ont signé sans mentionner leur qualité de dirigeant respectifs de la SCI [K] et de la SCI DYMMS, et n’engage pas dès lors ces deux dernières sociétés ;
Attendu en effet que l’article 1316-4 ancien du code civil (devenu article 1367), alors applicable avant le 1er octobre 2016, mentionne que « la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie celui qui l’appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte », de sorte que, afin qu’une société soit engagée par l’acte accompli par son dirigeant, il faut que cet acte ait été conclu par celui-ci au nom de la société ;
Attendu par conséquent, la SCI DYMMS qui demande de juger que « la SCI [K] a commis a commis une faute délictuelle à titre principal et contractuelle à titre subsidiaire en ne respectant pas son engagement du 27 janvier 2016 causant directement un préjudice financier à la requérante chiffré à la somme de 20196,72 euros. », sera déboutée de l’ensemble de ses demandes dans le cadre de son action à l’encontre de la SCI [K], laquelle n’est pas signataire de l’acte du 27 janvier 2016, tandis que la SCI DYMMS ne justifie pas de la valeur juridique du 27/01/2016 dont elle se prévaut en ce qu’elle n’est pas davantage partie contractuelle ni signataire de cet acte que la SCI [K], laquelle ne saurait ainsi se voir reprocher une quelconque faute délictuelle à l’encontre de la SCI DYMMS au sens de l’article 1382 ancien du code civil alors applicable ;
Attendu que les circonstances ne justifient pas l’application de l’article 700 du CPC ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute la SCI DYMMS de l’ensemble de ses demandes dans le cadre de son action à l’encontre de la SCI [K].
Condamne la SCI DYMMS au paiement des entiers dépens.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC.
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Laura GUILLOT, Greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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