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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, jcp, 25 févr. 2026, n° 25/00762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
N° Minute :
N° Rôle: N° RG 25/00762 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GNVC
Prêt – Demande en remboursement du prêt
0A Sans procédure particulière
Affaire :
S.A.S. [U]
C/
[S] [R]
CCC le
CE le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Jugement Civil
du 25 Février 2026
Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges le 10 Décembre 2025,
Il a été rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 25 Février 2026, composé de :
PRESIDENT : Madame Fany CAVILLON
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN
Entre :
S.A.S. [U]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphanie BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître Charlotte DUBOIS-MARET, substituée par Maître Julien MARET, avocats au barreau de LIMOGES ;
DEMANDEUR
Et :
Monsieur [S] [R]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 1] (88)
demeurant [Adresse 2]
NON COMPARANT, ni représenté ;
DÉFENDEUR
A l’appel de la cause à l’audience du 10 Décembre 2025, l’avocat du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie.
Puis le Tribunal a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 25 Février 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 29 septembre 2022, la SAS [U] a donné en location avec option d’achat à Monsieur [S] [R] un véhicule de marque RENAULT modèle CLIO 1.0 TCE 100 BUSINESS immatriculé [Immatriculation 1], au prix de 15 644,76 euros moyennant le versement de 50 loyers.
La livraison du véhicule est intervenue le 13 octobre 2022.
Faisant valoir des échéances impayées la société [U] a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juin 2024, mis en demeure Monsieur [S] [R] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de résiliation du contrat. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juillet 2024, la société [U] lui a notifié la déchéance du terme.
Suivant ordonnance en date du 3 octobre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Limoges a fait droit à la requête aux fins d’appréhension du véhicule loué déposée par la SAS [U].
Un accord de restitution amiable du véhicule est intervenu le 23 octobre 2024, avant vente aux enchères en date du 28 novembre 2024 pour un montant TTC de 8 100 euros.
Par acte de commissaire de justice du 16 juin 2025, la SAS [U] a fait assigner Monsieur [S] [R] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Limoges aux fins de voir, au visa des articles L 312-40 et suivants du code de la consommation :
— condamner Monsieur [S] [R] à lui payer la somme de 6 861,95 euros, actualisée au 2 avril 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 juillet 2024, et au taux légal majoré de 5 points à compter du jugement à intervenir ;
— condamner Monsieur [S] [R] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris les frais de saisie appréhension.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 décembre 2025.
Le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public prévus par le code de la consommation.
La SAS [U], représentée par son conseil, a indiqué s’en rapporter aux demandes contenues dans son assignation.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [S] [R] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 25 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et fait droit à la demande si celle-ci est régulière, recevable, et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de ces dispositions lors de l’audience du 10 décembre 2025.
Sur la recevabilité de la demande en paiement :
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé date du 5 mars 2024 de telle sorte que la demande introduite le 16 juin 2025 n’est pas forclose.
L’action de la société [U] est donc recevable.
Sur la résiliation de plein droit du contrat de location avec option d’achat :
Aux termes de l’article L 312-2 du code de la consommation, pour l’application du chapitre II (Crédit à la consommation), la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit.
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’article L.312-36 alinéa 1er du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L312-39 et L312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L141-3 du code des assurances.
En l’espèce, la SAS [U] justifie avoir, par lettre recommandée du 7 juin 2024, mis en demeure Monsieur [S] [R] de lui régler les échéances impayées de la location, soit la somme de 1 010,73 euros.
Le véhicule a été restitué et vendu aux enchères pour la somme de 8 100 euros.
Il ne ressort pas de l’historique de compte produit que les échéances impayées auraient été réglées dans le délai imparti.
Il s’en déduit que le prêteur est recevable à agir en paiement du solde du contrat de location.
Sur la déchéance du droit aux intérêts de la SAS [U] :
Selon l’article L341-1 du code de la consommation, sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, si le prêteur produit une fiche d’informations précontractuelles normalisée, aucune mention de signature électronique n’y figure. La remise de celle-ci n’est par conséquent pas établie.
En conséquence, la société [U] sera intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur le montant de la créance :
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, Monsieur [S] [R] sera condamné à payer à la SAS [U] le montant restant dû au titre du contrat de crédit, soit :
Montant total du crédit : 15 644,76 euros
— les loyers échus réglés : 5 187,80 euros
— le prix de vente du véhicule : 8 100 euros
TOTAL DE LA CRÉANCE : 2 356,96 euros selon le décompte de la créance due, avec les intérêts au taux légal non majoré à compter du 16 juin 2025, date de l’assignation.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [S] [R] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
La SAS [U] ne justifiant pas des frais supportés pour la requête aux fins d’appréhension, elle sera déboutée de sa demande visant à inclure lesdits frais dans les dépens.
Condamné aux dépens, Monsieur [S] [R] sera condamné à payer à la SAS [U] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE la SAS [U] recevable en sa demande en paiement ;
CONDAMNE Monsieur [S] [R] à payer à la SAS [U] la somme de 2 356,96 euros (deux mille trois cent cinquante-six euros et quatre-vingt-seize centimes) au titre du solde du contrat de location avec option d’achat souscrit le 29 septembre 2022 et portant sur un véhicule de marque RENAULT modèle CLIO 1.0 TCE 100 BUSINESS immatriculé [Immatriculation 1] ;
DIT que cette somme produira intérêt à taux légal non majoré à compter du 16 juin 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [S] [R] à payer à la SAS [U] la somme de 300 euros (trois cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [R] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Audrey GUÉGAN Fany CAVILLON
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