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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 13 mars 2025, n° 24/02645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 13 Mars 2025
__________________________________________
DEMANDERESSE :
Association ADELIS
11 boulevard Vincent Gâche
44200 NANTES
représentée par Maître Anne-Maud TORET, avocate au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [K]
Logement 111 Etage 1 Résidence Les Liards
7 Allée des Liards
44980 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE
comparant en personne D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Stéphanie ZARIFFA
GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 16 janvier 2025
date des débats : 16 janvier 2025
délibéré au : 13 mars 2025
RG N° N° RG 24/02645 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NGW3
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Anne-Maud TORET
CCC à Monsieur [G] [K] + préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 11 août 2022, l’association ADELIS a conclu avec Monsieur [G] [K] un contrat de résidence temporaire d’un logement situé Résidence Les Liards, 7 allée des liards à Sainte Luce sur Loire (44980), moyennant une redevance mensuelle de 470 € toutes charges comprises. Ledit contrat prend effet à compter du 11 août 2022 pour s’achever au plus tard le 30 septembre 2022, renouvelable par voie d’avenant, sans pouvoir excéder une durée de 24 mois.
Par avenant en date du 22 mars 2024, le contrat est reconduit pour une durée d’un mois à compter du 01 avril 2024.
Par courrier en date du 26 mars 2024, l’Association ADELIS a rappelé à Monsieur [G] [K] que son contrat de résidence arrivait à échéance au 30 avril 2024, date de l’état des lieux de sortie. Par courrier en date du 4 juin 2024, une nouvelle date d’état des lieux de sortie est fixée au 25 juin 2024, Monsieur [G] [K] étant occupant sans droit ni titre depuis le 30 avril 2024.
Un procès-verbal de constat converti en procès-verbal de difficultés est dressé par Maître [B] [Z], commissaire de justice.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2024, l’Association ADELIS a assigné Monsieur [G] [K] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— recevoir et déclarer bien fondée l’Association ADELIS en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— constater l’occupation sans droit ni titre du logement litigieux par Monsieur [G] [K] ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [K] des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier en vertu de l’article L.153-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner Monsieur [G] [K] au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui de la redevance augmentée des charges locatives, indemnité qui sera due mensuellement jusqu’au départ définitif des lieux et restitution des clefs ;
-179.80 € en paiement de la redevance, somme à parfaire ;
-1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile augmenté des entiers dépens qui comprendront le coût du constat d’huissier du 25 juin 2024 en vertu de l’article 696 du même code.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 janvier 2025, lors de laquelle l’Association ADELIS, valablement représentée par ministère d’avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, rappelant que Monsieur [G] [K] refusait de quitter les lieux.
Régulièrement assigné à étude, Monsieur [G] [K] a comparu et a reconnu le montant de la dette. Il a indiqué avoir mis de l’argent de côté pour régler et vouloir des délais pour quitter les lieux. Il a précisé avoir effectué une demande auprès des bailleurs publics depuis trois ans.
La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre luminaire, il convient de préciser que la présent litige opposant l’Association ADELIS et Monsieur [G] [K] n’est pas soumis aux dispositions d’ordre public de la loi du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
L’article 1224 du code civil dispose pour sa part que “La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice”.
L’article L 633-1 du code de la construction et de l’habitation définit « un logement-foyer comme un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locatifs meublés ou non et les locaux communs affectés à la vie collective ».
L’article L 633-2 du même code dispose que « toute personne logée à titre de résidence principale dans ce type de logement a droit à un contrat écrit qui doit préciser notamment sa date de prise d’effet, ses modalités et conditions de résiliation, le montant acquitté, l’ensemble des prestations comprises dans ce montant, ainsi que les prestations annexes proposées et leur prix, le montant du dépôt de garantie, la désignation des locaux et équipements à usage privatif dont la personne logée a la jouissance ainsi que les espaces collectifs mis à sa disposition ».
L’alinéa 8 de ce même article prévoit une durée minimum d’un mois tacitement renouvelable à la seule volonté de la personne hébergée et prévoit trois cas dans lesquels le gestionnaire peut mettre fin au contrat, à savoir lorsque la personne cesse de remplir les conditions d’admission, lorsque l’établissement cesse son activité, ou en cas d’inexécution ou manquement par le résident à ses obligations contractuelles.
L’article 9 du contrat de résidence conclu entre les parties prévoit que « le gestionnaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L633-2 du CCH sous réserve d’un délai de préavis d’un mois en cas d’inexécution par la personne titulaire du contrat d’une obligation lui incombant au titre du contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur (…) ; de trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les condition d’admission dans l’établissement telles qu’elles sont précisées dans le contrat (…). La résiliation est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception (…) »
Il résulte de la lecture de la convention signée par les parties qu’elles ont expressément convenu que :
— le contrat prend effet le 11 août 2022 pour s’achever le 30 septembre 2022 ;
— que le contrat pourra être reconduit tous les mois par voie d’avenant ;
— que la durée du séjour ne peut excéder 24 mois ;
— qu’un avenant a reconduit le contrat jusqu’au 30 avril 2024.
Il est constant qu’aucun contrat n’a été conclu entre les parties après le 30 avril 2024.
Cependant, il ne ressort nullement de la “lettre de résiliation” datée du 26 mars 2024 l’existence des raisons qui conduisent à une résiliation du contrat, au regard des dispositions de l’article 9 du contrat liant les parties, à savoir le fait de cesser de remplir les conditions d’admission, la cessation d’activité de l’établissement cesse son activité, ou l’inexécution ou le manquement par le résident à ses obligations contractuelles. En effet, ce courrier évoque une absence d’évolution de la situation de l’intéressé malgré une “implication dans les recherches” aux fins d’emploi depuis juin 2023 mais n’évoque pas clairement les motifs de la résiliation au regard des obligations du résident.
En outre, les modalités de résiliation du bail, à savoir la remise en main propre contre décharge, la notification par huissier de justice ou par lettre recommandée avec accusé de réception, ne sont pas justifiées.
Le second courrier daté du 4 juin 2024 concerne l’état des lieux de sortie. Le procès-verbal constate que l’intéressé ne procède pas à l’état des lieux.
Dès lors que l’association ADELIS échoue dans la démonstration de la preuve du respect des dispositions régissant la résiliation du contrat, elle sera déboutée de ses demandes visant à constater l’occupation sans droit ni titre du logement litigieux, à ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [K] et sa condamnation à une indemnité d’occupation.
Sur la demande en paiement
L’article 4 du contrat liant les parties prévoit que le résident verse une redevance mensuelle de 494 euros, charges comprises.
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il ressort du décompte arrêté au 23 juillet 2024 que Monsieur [G] [K] est redevable de la somme de 179.80 euros. Cependant, il convient de déduire la somme de 169 euros pour “dégradations” non justifiées.
Monsieur [G] [K] sera dès lors condamné à payer à l’Association ADELIS la somme de 10.80 euros.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
Monsieur [G] [K] qui succombe pour partie à l’instance, sera condamné aux dépens à l’exception du coût du constat d’huissier du 25 juin 2024, de la notification à la Préfecture, l’Association ADELIS étant déboutée des demandes visant à constater l’occupation sans droit ni titre du logement litigieux.
L’équité et de la situation économique des parties commandent de ne pas faire droit à la demande formée par la requérante au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige justifie que le prononcé de l’exécution provisoire de droit ne soit pas écarté, conformément à l’article en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE l’Association ADELIS de ses demandes visant à constater l’occupation sans droit ni titre du logement litigieux, à ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [K] et sa condamnation à une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE Monsieur [G] [K] à payer à l’Association ADELIS la somme de 10.80€ au titre de la redevance suivant décompte arrêté au 23 juillet 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE l’Association ADELIS de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
CONDAMNE Monsieur [G] [K] aux dépens à l’exception du coût du constat d’huissier du 25 juin 2024 et de la notification à la Préfecture.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le Greffier La Présidente
M. HORTAIS S. ZARIFFA
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