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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 1, 22 sept. 2025, n° 20/00501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ASSURANCES MUTUELLE ENTREPRISE c/ Caisse CPAM DE [ Localité 15 |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/350
DOSSIER N° : N° RG 20/00501 – N° Portalis DBZE-W-B7E-HLPJ
JUGEMENT DU : 22 Septembre 2025
AFFAIRE : [T] [X] veuve [PW], [LM] [PW], [N] [PW] épouse [KE] C/ Société ASSURANCES MUTUELLE ENTREPRISE, Caisse CPAM DE [Localité 15], [F] [PP]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 1
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Monsieur Hervé HUMBERT, 1er Vice-Président
ASSESSEURS :
Madame Sabine GASTON, Juge
Madame Mathilde BARCAT, Juge
GREFFIER :
Monsieur William PIERRON, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [T] [X] veuve [PW], née le [Date naissance 2] 1949 à , demeurant [Adresse 8]
Monsieur [LM] [PW] agissant tant en son nom qu’ès qualités d’administrateur légal de sa fille [L] [PW] née le [Date naissance 3] 2006, né le [Date naissance 7] 1972 à , demeurant [Adresse 12]
Madame [N] [PW] épouse [KE] tant en son nom qu’en qualité d’administratrice légale de sa fille [J], [A], [T] [KE] née le [Date naissance 9] 2010 à [Localité 13], née le [Date naissance 1] 1977 à , demeurant [Adresse 11]
tous représentés par Me Alain BEHR, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 20
DEFENDEURS
Caisse CPAM DE [Localité 15], dont le siège social est sis [Adresse 10]
défaillant
Monsieur [F] [PP] né le [Date naissance 6] 1952 à [Localité 21], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Juliette GROSSET de la SELEURL JULIETTE GROSSET AVOCAT, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 15, Me Jonathan QUADERI, avocat au barreau de PARIS,
PARTIE INTERVENANT VOLONTAIREMENT
La MACSF, société d’assurance mutuelle d’entreprise, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Yves SCHERER de la SCP YVES SCHERER, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 94
Clôture prononcée le : 16 Avril 2024
Débats tenus à l’audience du : 25 Novembre 2024
Date de délibéré indiquée par le président : 17 Mars 2025
Jugement par mise à disposition au greffe le : 22 Septembre 2025
le :
copie+grosse+retour dossier: Maître Juliette GROSSET
copie+retour dossier : Maître Alain BEHR
Maître Yves SCHERER
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [DM] [PW], né le [Date naissance 4] 1946, était suivi en cardiologie par le docteur [K], cardiologue, qui l’avait adressé ensuite au docteur [E] [E], chef du service de cardiologie du CHR de [Localité 20], en raison d’une insuffisance mitrale importante, en rapport avec une dystrophie de la valve mitrale, a fait l’objet d’une opération chirurgicale (plastie de la valve mitrale) réalisée par le docteur [F] [PP] le 27 mai 2010. De retour en réanimation le 27 mai 2010 à 18h, après 10 heures au bloc opératoire et 5 heures de circulation extra-corporelle (CEC), M. [PW] décédait le même jour à 23h45 d’une défaillance cardiaque.
L’opération était pratiquée par le docteur [PP] dans le cadre de son activité libérale exercée au sein du service de chirurgie cardiaque de l’hôpital public, suite à un contrat d’engagement au titre de l’activité libérale signé par le docteur [PP] et M. [PW] le 26 mars 2010.
Considérant que le décès de M. [PW] était imputable à des fautes commises par le docteur [PP], la veuve et les enfants de M. [PW] se sont constitués partie civile dans le cadre d’une information judiciaire pour homicide involontaire ouverte au cabinet d’un juge d’instruction de Metz le 27 avril 2011.
Le juge d’instruction a ordonné le 23 décembre 2014 une expertise médicale confiée à un collège d’experts composé du professeur [C] [P], du professeur [Z] [H], du docteur [IB] [O]-[B] et du docteur [S] [EP].
Ces experts ont rendu leur rapport le 05 février 2016.
Entendu comme témoin assisté par le juge d’instruction les 19 et 26 juillet 2019, le docteur [PP] a bénéficié d’une ordonnance de non-lieu le 25 septembre 2019.
Par acte d’huissier de justice délivré le 12 février 2020, Mme [T] [X] veuve [PW], M. [LM] [PW] en son nom personnel et en sa qualité d’administrateur légal de sa fille alors mineure [L] [PW], Mme [N] [PW] épouse [KE] en son nom personnel et en qualité d’administratrice légale de sa fille mineure [J] (ci-après les consorts [PW]) ont fait assigner le docteur [F] [PP] pour obtenir réparation des préjudices qu’ils considèrent avoir subi (procédure sous n° RG 20/0050).
Le docteur [PP] a constitué avocat le 09 mars 2020.
Le 1er avril 2020, la MACSF, Société d’Assurances Mutuelle Entreprise, est intervenue volontairement à la procédure en qualité d’assureur en responsabilité professionnelle du docteur [PP].
Par acte d’huissier de commissaire de justice délivré le 21 avril 2021, les consorts [PW] ont assigné la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 15], aux fins de lui voir déclarer commun le jugement à intervenir (procédure RG 21/01144).
Par courrier reçu au greffe le 17 mai 2021, la CPAM de [Localité 15] a sollicité la réserve de ses droits, le montant de ses prestations n’étant pas connu à ce jour, et a demandé à lui voir déclarer le jugement commun.
Par ordonnance du 06 juillet 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure n° 21/01144 avec la procédure n° 20/00501 et ce sous ce dernier numéro.
Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 05 avril 2023, les consorts [PW] demandent au tribunal, au visa de l’article L. 1142-1 I du Code de la santé publique, de :
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de [Localité 15],
— condamner le docteur [F] [PP] à payer aux requérants les sommes suivantes :
A Mme [T] [X] veuve [PW]
— préjudice moral : 35.000 €
— préjudice économique : 81.915, 96 €
— préjudice matériel : 3.749, 83 €
A M. [LM] [PW]
— préjudice moral : 20.000 €
A Mme [N] [PW] épouse [KE]
— préjudice moral : 20.000 €
A Mlle [L] [PW] représentée par son représentant légal M. [LM] [PW]
— préjudice moral : 5.000 €
A Mlle [J] [KE] représentée par sa représentante légale Mme [N] [PW] épouse [KE]
— préjudice moral : 5.000 €
A Mme [T] [X] veuve [PW] agissant pour le compte de la succession
— pretium doloris du défunt : 15.000 €
— condamner le défendeur à payer une somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Alain Behr, Avocat aux offres de droit
— dire n’y avoir pas lieu à suspendre l’exécution provisoire de la décision.
Au soutien de leurs écritures, ils font valoir que les conclusions des experts désignés par le juge d’instruction sont formelles en ce qu’elles indiquent que la longueur excessive de l’opération chirurgicale est directement responsable, au moins pour une part importante, de la défaillance post-opératoire conduisant en quelques heures au décès du patient. Ils admettent que le rapport d’expertise issu du dossier d’instruction n’est certes pas contradictoire au sens de la procédure civile, mais soulignent qu’il a été porté à la connaissance des parties dont le docteur [PP], qui a été en mesure de faire connaître ses observations. Ils ajoutent que les conclusions de ces experts rejoignent l’analyse qui avait été faite par les experts désignés par l’Agence régionale de santé, qui avait repris les dossiers des patients décédés en 2009/2010 suite à la suspension de l’activité du service de chirurgie cardiaque du Centre Hospitalier de [Localité 20]. Ils ajoutent que les experts désignés par le juge d’instruction ont mené leur mission de manière parfaitement contradictoire, et présentent toutes les compétences requises, formant une équipe pluridisciplinaire et complémentaire. Il en va de même des experts désignés par l’ARS. Ils soulignent également que l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction est sans incidence sur la responsabilité civile de l’auteur du dommage, eu égard à la différence de qualification et de définition entre faute pénale et faute civile.
Ils exposent leurs différents préjudices et explicitent leurs demandes chiffrées.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 décembre 2023, le docteur [F] [PP] conclut à ce qu’il plaise au tribunal de :
— juger inopposables les pièces adverses n° 5 et 13 ainsi que le rapport du 28 octobre 2010 des « sachants » désignés par le Directeur général de l’ARS de [Localité 19],
— débouter purement et simplement les consorts [PW] de leurs demandes, fins et conclusions,
— à titre subsidiaire, réduire dans de plus justes proportions leurs prétentions,
— les condamner chacun à lui payer 3.000 € HT par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses écritures, le docteur [PP] rappelle ses qualifications professionnelles et souligne ne jamais avoir été condamné par une juridiction ou par son ordre pour une faute professionnelle ; il expose avoir fait l’objet en 2010, en tant que chef du service de chirurgie thoracique et cardiaque du CHR de [Localité 20] d’une véritable cabale très largement médiatisée, d’une suspension en octobre 2010 et d’une enquête de l’ARS suivie d’une plainte du directeur général de l’ARS en février 2011 auprès du Conseil départemental de l’ordre des médecins de [Localité 17], plainte ordinale disciplinaire rejetée le 23 novembre 2011 par la Chambre disciplinaire du conseil régional de l’Ordre des médecins de [Localité 19] puis en 2015 par la section des assurances sociales du conseil national de l’ordre des médecins. Il rappelle avoir également bénéficié d’un non-lieu dans le cadre de l’information judiciaire. Il ajoute que la CPAM ne relève manifestement aucune faute de sa part dès lors qu’elle ne fait valoir aucune créance dans le cadre de la présente instance.
Il fait valoir que le rapport d’expertise du 05 février 2016 ne lui est pas opposable, dès lors qu’il n’a pas été appelé aux opérations d’expertise qui ne revêtent aucun caractère contradictoire. Il ajoute qu’il en est de même des pièces intitulées « note de synthèse chirurgicale du collège d’experts » au demeurant non datée ni signée et « extrait du rapport de l’ARS » du 28 octobre 2010. Il critique vivement en tout état de cause les compétences des experts désignés par le juge d’instruction, dont aucun n’est un référent reconnu en chirurgie cardiaque ni n’a réalisé d’intervention chirurgicale de réparation valvulaire mitrale complexe, outre les liens de proximité du docteur [EP] avec l’auteur de la mission de l’ARS du 28 octobre 2010. Il expose sa propre expertise en matière réparations valvulaires mitrales, largement reconnue par ses pairs, et par les patients. Sur le fond, il soutient que le rapport n’est ni sérieusement documenté ni fouillé, et ne peut permettre de caractériser une quelconque faute à son égard. Il verse aux débats différentes attestations de confrères déjà produites dans le cadre de la procédure disciplinaire et les observations en défense formulées dans le cadre de la même procédure, outre la décision elle-même.
A titre infiniment subsidiaire, il fait valoir qu’aucun lien de causalité direct et certain n’est établi entre la prise en charge chirurgicale et le décès de M. [PW] et que les montants sollicités par les consorts [PW] sont non fondés et disproportionnés.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 08 avril 2021, la MACSF, intervenante volontaire, demande au tribunal, au visa de l’article 16 du Code de procédure civile et de l’article L 1142-1-1 du Code de la Santé publique, de :
— lui donner acte de son intervention volontaire à la procédure ès qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de M. [F] [PP],
— déclarer inopposable au docteur [PP] le rapport d’expertise des professeurs [P] et [H] et des docteurs [O]-[B] et [EP],
— constater que les consorts [PW]-[KE] ne rapportent pas la preuve d’une quelconque obligation d’indemnisation à la charge du docteur [PP],
— débouter les consorts [PW]-[KE] de l’ensemble de leurs demandes,
— enjoindre le consorts [PW] d’attraire en la procédure les organismes sociaux de feu M. [DM] [PW] conformément au prescrit de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale pour la régularité de la présente procédure,
— condamner tout autre que la MACSF aux dépens de la procédure.
Au soutien de ces demandes, la MACSF s’associe aux moyens développés par le docteur [PP] pour soutenir que ce dernier a été victime d’un acharnement procédural qui n’a finalement abouti à aucune sanction que ce soit sur le plan pénal ou ordinal, étant rappelé qu’il a bénéficié d’une ordonnance de non-lieu. Elle rappelle que les demandes des consorts [PW] reposent uniquement sur un rapport d’expertise pénale sur pièces et non contradictoire, qui n’est pas opposable aux défendeurs et ne peut fonder une condamnation que s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 avril 2024. L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 25 novembre 2024 du Pôle civil juge unique section 1. Les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025. Le délibéré a été prolongé successivement au 22 septembre 2025
MOTIFS
I/ Sur la responsabilité :
En application de l’article 1142-1, I du code de la santé publique, « hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
L’article R 4127-32 du Code de la Santé Publique dispose que dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents.
L’article R 4127-33 du même code précise que le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés.
Tout manquement à ces obligations qui ne sont que de moyens, n’engage la responsabilité du praticien que s’il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.
Il s’ensuit que le simple fait de rapporter la preuve d’une faute ne suffit pas à engager la responsabilité d’un professionnel de santé. Encore faut-il que soit également démontrée l’existence d’un préjudice et celle d’un lien de causalité direct et certain entre ce dernier et la faute commise.
En l’espèce, les demandeurs produisent en premier lieu le rapport d’expertise du 05 février 2016 des professeurs [P] et [H] et des docteurs [O]-[B] et [EP] (pièce 5 des demandeurs).
L’article 16 du Code de procédure civile dispose que juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu’il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il n’est pas discuté par les parties que le rapport d’expertise du 05 février 2016, rendu à la demande d’un juge d’instruction dans le cadre pénal n’obéit pas aux règles de la procédure civile ; en particulier, les experts qui ont procédé à l’expertise sur pièces, n’ont pas convoqué le docteur [PW] dans le cadre de leurs opérations d’expertise, ni seul ni assisté d’un avocat ou d’un autre médecin, et il n’a pas été en mesure de faire valoir ses observations ou de formuler de dire avant la rédaction ou le dépôt du rapport.
Pour autant, son avocat et lui-même ont eu accès au rapport une fois déposé, et ont pu ainsi exercer la contradiction à l’égard de son contenu, que ce soit dans le cadre de la procédure d’instruction ou dans celui du présent litige.
En ce sens, le docteur [PP] et son assureur ne peuvent être suivis quand ils demandent à voir déclarer le rapport inopposable, cette demande constituant davantage un moyen au soutien du rejet des demandes des consorts [PW] qu’une réelle prétention au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
Cette expertise a ainsi une valeur probatoire comparable à celle d’une expertise amiable réalisée à la demande d’une des parties, cette valeur restant imparfaite dans la mesure où si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties.
En effet, dans un arrêt en date du 28 septembre 2012, la Cour de cassation a précisé que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties :
« le juge ne peut pas refuser d’examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d’une partie, dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire et corroboré par d’autres éléments de preuve ». (Cass. ch. mixte 28-9-2012 no 11-18.710 PBRI : Bull. civ. ch. mixte no 2) Un arrêt plus récent reprend ce principe, la Cour de cassation rappelant que le juge ne peut se fonder « exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties par un technicien de son choix, peu important que la partie adverse y ait été régulièrement appelée » (Civ. 3e, 14 mai 2020, n° 19-16.278).
Le docteur [PP] remet en question la valeur probante de l’expertise au motif que ses rédacteurs ne posséderaient pas les qualifications suffisantes pour émettre un avis éclairé.
Force est de considérer que le professeur [P], chirurgien thoracique et cardio-vasculaire, a la qualité d’expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Paris, et est agréé par la Cour de cassation, et que, si tel n’est pas le cas des autres experts, que le professeur [H] est interniste et cardiologue, le docteur [O] [B] est chirurgien cardiaque, et le docteur [EP] réanimateur cardiaque et infectiologue. Ils présentent les qualifications requises. Le choix du magistrat instructeur de confier l’expertise à un collège pluridisciplinaire, s’agissant d’un patient atteint de pathologie cardiaque et relevant de plusieurs spécialités, n’apparaît pas critiquable en soi et permet de dissiper les suspicions de parti pris personnel.
Sur les causes du décès, les experts indiquent : « La cause du décès est une défaillance cardiaque post-CEC très prolongée sur un ventricule gauche déjà détérioré par la cardiopathie initiale (insuffisance mitrale) ».
Interrogés sur le diagnostic, et sur l’éventuelle alternative thérapeutique existante, ils répondent que « la chirurgie était justifiée en raison de l’importance de la fuite valvulaire mitrale. Il ne s’agissait pas d’une urgence, mais elle devait être réalisée dans l’année. Il n’y avait pas d’alternative ».
S’agissant des actes chirurgicaux eux-mêmes, les experts concluent qu’ « ils étaient médicalement justifiés » mais que cependant , devant les lésions anatomiques mitrales évoluées nécessitant une valvuloplastie complexe, il aurait été préférable de réaliser un remplacement valvulaire par une prothèse mécanique (comme évoqué lors de la consultation préopératoire) chez ce patient de 64 ans qui était déjà sous traitement anticoagulant (FA chronique après 3 échecs de cardioversion) et qui devait donc rester sous ce traitement anticoagulant ». Ils relèvent que « le clampage aortique a été de près de 4 heures (234 minutes) pour la seule chirurgie mitrale », que « l’assistance circulatoire systématique de 80 mn n’était pas justifiée conduisant au final à 5h23 de circulation extra corporelle pour réaliser une valvuloplastie mitrale et une annuloplastie tricuspide ». Ils en déduisent que « les durées excessives de clampage aortique et de CEC sont à l’origine des complications post-opératoires dominées par une défaillance myocardique » et que « le temps opératoire excessif a eu des conséquences sur le muscle cardiaque provoquant une défaillance myocardique (bas débit dès le retour en réanimation). Les données incomplètes de l’observation ne nous permettent pas d’affirmer que cette défaillance existait dès la fin de la chirurgie alors que le malade était encore au bloc opératoire mais elle était présente à l’entrée en réanimation ».
S’agissant des manquements imputables aux professionnels de santé, ils répondent : « Comme indiqué auparavant, les chirurgiens ont choisi une stratégie opératoire discutable devant la complexité des lésions. Ce choix (plastie complexe au lieu d’un remplacement valvulaire par une prothèse) a conduit à une intervention beaucoup trop longue : présence au bloc opératoire de 10 heures, avec un temps de CEC de 5h23, un temps de clampage aortique de près de 4h (234 mn). La complexité des lésions mitrales aurait dû conduire à une autre stratégie (cf supra). L’évaluation de la fonction ventriculaire gauche à la fin de la CEC n’est pas mentionnée dans le compte-rendu opératoire ou dans un document annexe, alors que la pathologie, la durée de la chirurgie devait faire craindre des suites difficiles ». Ils considèrent dès lors « que les chirurgiens cardiaques n’ont pas accompli toutes les diligences attendues lors de la prise en charge d’un tel patient : la décision de réaliser une plastie complexe a conduit à une chirurgie trop longue, la non-anticipation des conséquences potentielles d’une telle durée d’intervention chez un patient ayant ce type de pathologie a fait transférer en réanimation un patient instable sur le plan hémodynamique avec une détérioration très rapide dès le retour en réanimation ».
Ces fautes étant relevées, les experts, interrogés sur le lien de causalité avec le décès de M. [PW], indiquent que « la chirurgie trop longue est directement responsable, au moins pour une part importante, de la défaillance postopératoire » et que « hormis cette longueur excessive, nous n’avons pas trouvé d’autres causes pour expliquer la défaillance cardiaque avec défaillance multiviscérale »".
Il sera cependant relevé que les experts ne donnent pas d’indication en termes de perte de chance de survie à l’opération au regard des manquements décrits, se contentant d’indiquer que le pronostic de cette intervention, évalué par Euroscore II chez ce patient, prédisait une mortalité péri-opératoire de l’ordre de 1, 28 %.
Par ailleurs, les experts discutent également les modalités d’intervention de l’anesthésiste, à qui ils font reproche de ne pas avoir rappelé le chirurgien devant la dégradation de l’état de M. [PW] en post-opératoire. Ce fait ne peut en aucun cas être imputé au chirurgien, la responsabilité de l’anesthésiste n’ayant au demeurant pas été mise en cause ni au pénal ni au civil dans la présente procédure.
Ces éléments doivent cependant être corroborés par d’autres pour retenir la responsabilité du docteur [PP].
Le document ni daté ni signé, intitulé « note synthèse chirurgicale des experts Pr [C] [P]-Dr [S] [EP]-Pr [Z] [H]-Pr [IB] [O]-[B] » (pièce 13 des demandeurs) se présente comme une note relative à différentes opérations réalisées par le docteur [PW] sur plusieurs patients. Il y est affirmé, de manière générale, que « les complications post-opératoires présentées par les patients opérés résultent d’une inadéquation entre d’une part les indications opératoires retenues par le docteur [F] [PP] et d’autre part son expérience technique et l’état des patients ». S’agissant plus précisément du cas de M. [DM] [PW], la note reprend les mêmes données exposées dans le rapport d’expertise quant à la durée jugée excessive de l’intervention, et indique que « l’opération pratiquée n’aurait dû être réalisée que par un opérateur expérimenté dans la chirurgie reconstructrice mitrale complexe » sans détailler en quoi le docteur [PP] n’était pas suffisamment expérimenté. Cette note, émanant des mêmes rédacteurs que le rapport d’expertise, reprend et synthétise le rapport d’expertise et n’ajoute pas d’élément essentiel à ce rapport si ce n’est le reproche de manque d’expérience adressé au docteur [PP].
Il est également produit par les demandeurs un extrait du rapport d’inspection réalisé par l’ARS concernant le service de chirurgie cardio vasculaire du CHR de [Localité 20]-[Localité 23] (22 octobre 2020) (pièce 14 des demandeurs) et notamment du tableau, présentant en regard du nom de « M. [ZE] [DM], 64, 11/05/1948, » les observations suivantes :
« -Chirurgie d’une longueur excessive
Geste démesuré
— Décès illégitime (faible risque) »
( le reste illisible) .
Ce dernier document, particulièrement elliptique, ne peut suffire à établir la preuve de manquements du docteur [PP] et de l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre ces manquements et le décès de M. [PW].
Il y a lieu de rappeler que le juge d’instruction, qui disposait du même rapport, a rendu une ordonnance de non-lieu en faveur du docteur [PP], qu’aucune des parties n’a jugé utile de produire et dont le tribunal ignore la motivation .Même en tenant compte de la distinction entre responsabilité civile et pénale, et si l’ordonnance du juge d’instruction n’est par ailleurs pas produite, il en ressort que le juge d’instruction a considéré que les éléments constitutifs du délit d’homicide involontaire n’étaient pas réunis en l’espèce, à savoir l’existence chez le médecin de maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, à l’origine du décès de M. [PW].
Le docteur [PP], pour combattre l’avis adverse selon lequel il ne serait pas suffisamment expérimenté en chirurgie reconstructrice mitrale complexe, produit pour sa part , de nombreuses attestations de confrères témoignant de ses capacités et de son expérience en matière de plasties mitrales complexes : attestations du docteur [BY], du docteur [G], du docteur [V], du docteur [UW] (pièce 21 du défendeur), des docteurs [WH], [M], [Y], [MY], [I], [SB], [WK], [KB] (pièce 24 du défendeur) notamment, qui amènent à considérer qu’il présente au contraire une compétence certaine dans sa spécialité.
Le docteur [PP] produit également des avis rendus à sa demande par le professeur [XT] [W], chef du service de chirurgie cardio-thoracique du centre hospitalier de [Localité 16], en Belgique, et par le professeur [U] [D], ancien chef du service de chirurgie cardiaque de l’Hôpital [18] à [Localité 22].
Le professeur [W] (pièce 18 du défendeur) estime de manière générale que « sur l’ensemble des dossiers, les analyses (de l’ARS) étaient superficielles, sans examen des dossiers d’anesthésie ni de réanimation ». S’agissant plus particulièrement du cas n°12, s’agissant de M. [PW], reconnaissable même si la note est anonymisée, il note « il est difficile d’apprécier le traitement médical de cette période et en réanimation, mis en cause par le chirurgien. Même si la circulation extra corporelle est longue, sa durée n’est pas rédhibitoire, mais le management médical doit être d’autant mieux adapté. Le geste chirurgical suit les recommandations internationales en réalisant une réparation de la valve plutôt qu’un remplacement, d’autant que le résultat est bon ».
Le professeur [D] (pièce 17 du défendeur) indique, s’agissant du même dossier n° 12 : « Réparation de la valve mitrale sur une atteinte des deux valves mitrales avec un très bon résultat satisfaisant à l’échographie, qui montre également une fonction cardiaque normale alors que le cœur est en activité. La sortie du bloc opératoire nécessite des drogues à dose importante (dobutrex). La durée du clampage aortique est un peu longue (sans que cela soit inexorable) comme il arrive parfois dans les réparations valvulaires qui comportent toujours un aspect aléatoire. La plastie valvulaire mitrale doit être préférée au remplacement si elle est possible, et selon l’expérience du chirurgien. Le docteur [PP] avait une large expérience de cette technique depuis longtemps et l’échographie montrait un très bon résultat ».
Il apparaît enfin que le docteur [PP] a fait l’objet d’une plainte de la part du service médical de [Localité 17] et de la CPAM de [Localité 17], qui ont été rejetées le 20 février 2013 par la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l’ordre des médecins de [Localité 19]. Sur recours du service médical de [Localité 17], la section des assurances sociales de l’ordre national des médecins a rejeté à nouveau par décision du 24 juin 2015 les demandes formées à l’encontre du docteur [PP]. La décision du 24 juin 2015 , produite en pièce 11 par le défendeur, est ainsi motivée, s’agissant du patient n°5 (qui est anonymisé dans la décision mais dont nul ne conteste qu’il s’agisse de M [PW]) : « Considérant qu’en l’absence d’autre technique plus adaptée, relevée par le rapport du professeur [R], le choix de pratiquer une plastie de a valve mitrale pour ce patient âgé de 64 ans atteint d’une insuffisance mitrale de grade II fort avec antécédents de troubles sévères du rythme pouvait se justifier malgré la longueur et les risques de l’intervention ; que cette intervention envisagée par les cardiologues du centre hospitalier a été confiée à un praticien reconnu pour cette technique ; qu’aucune erreur médicale ne peut être relevée dans la réalisation de cette intervention ; que le décès rattaché à un problème de bas débit cardiaque ne peut être imputé au chirurgien ».
Il s’évince de ces différents éléments que la preuve d’une faute du docteur [PP], en lien direct et certain avec le décès de M. [DM] [PW], n’est pas rapportée. Les demandeurs sont par conséquent déboutés de l’ensemble de leurs demandes dirigées tant contre le docteur [PP] que contre son assureur.
II Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les demandeurs sont par conséquent condamnés solidairement aux dépens de la procédure.
Aucune considération d’équité ne commande toutefois de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun motif ne justifiant qu’il soit fait dérogation à ce principe, il y a lieu de rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision.
Enfin, la demande tendant à voir déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de [Localité 15] est superflue, la CPAM étant partie à la présente procédure suite à l’assignation délivrée le 21 avril 2021.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [T] [X] veuve [PW], M. [LM] [PW] en son nom personnel et en sa qualité d’administrateur légal de sa fille alors mineure [L] [PW], Mme [N] [PW] épouse [KE] en son nom personnel et en qualité d’administratrice légale de sa fille mineure [J] de leurs demandes dirigées contre le docteur [F] [PP] et la société MACSF
DEBOUTE Mme [T] [X] veuve [PW], M. [LM] [PW] en son nom personnel et en sa qualité d’administrateur légal de sa fille alors mineure [L] [PW], Mme [N] [PW] épouse [KE] en son nom personnel et en qualité d’administratrice légale de sa fille mineure [J] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
DEBOUTE le docteur [F] [PP] de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE Mme [T] [X] veuve [PW], M. [LM] [PW] en son nom personnel et en sa qualité d’administrateur légal de sa fille alors mineure [L] [PW], Mme [N] [PW] épouse [KE] en son nom personnel et en qualité d’administratrice légale de sa fille mineure [J] aux dépens de l’instance
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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