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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 3 juin 2025, n° 25/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC Expert + 1 CCC Me DERSY
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 03 JUIN 2025
COMMUNE A L’ORDONNANCE DU 18 juin 2024
Décision n° 2024/325 (RG n° 23/01901)
[Z] [V]
c/
Société ALLIANZ IARD
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00024 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QBK7
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 05 Mai 2025
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [Z] [V]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Jean-baptiste BISSON, avocat au barreau de NICE,
ET :
Société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société GEOSYSTEM
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 05 Mai 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 03 Juin 2025.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par ordonnance en date du 18 juin 2024, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Monsieur [U] [S] dans le litige opposant la société SOORI à Madame [Z] [V], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SARL NOUVELLE CONSTRUCTION ARTISANALE, la SMABTP, la SARL MARBRERIE DES CLAUSONNES, la SARL MDC CONSTRUCTION et la SA GENERALI.
Par acte en date du 26 décembre 2024, Madame [Z] [V] a fait assigner la société ALLIANZ IARD devant le juge des référés aux fins de voir :
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
RENDRE commune et opposable l’ordonnance de référé en désignation d’expert judiciaire du 18 juin 2024 à la compagnie ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société GEOSYSTEM;
JUGER que les opérations d’expertise de Monsieur [S] seront communes et opposables à la compagnie ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société GEOSYSTEM;
JUGER que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [S] se dérouleront au contradictoire de la compagnie ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société GEOSYSTEM, qui sera régulièrement convoquée aux prochaines réunions d’expertise;
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Par ordonnance du 4 mars 2025, la juridiction a soulevé la caducité de l’assignation délivrée par Madame [Z] [V] à la société ALLIANZ IARD et ordonné la réouverture des débats.
Par conclusions soutenues à l’audience, Madame [V] demande à la juridiction de :
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
Sur la réouverture des débats,
JUGER qu’aucune caducité de l’assignation de Madame [Z] [V] à l’encontre de la société ALLIANZ IARD n’est encourue;
A titre principal,
RENDRE commune et opposable l’ordonnance de référé en désignation d’expert judiciaire du 18 juin 2024 à la compagnie ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société GEOSYSTEM;
JUGER que les opérations d’expertise de Monsieur [S] seront communes et opposables à la compagnie ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société GEOSYSTEM;
JUGER que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [S] se dérouleront au contradictoire de la compagnie ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société GEOSYSTEM, qui sera régulièrement convoquée aux prochaines réunions d’expertise;
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Bien que régulièrement assignée (acte remis à Mme [O] [X]), la société ALLIANZ IARD n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caducité de l’assignation
En application des dispositions de l’article 754 du code de procédure civile applicables au tribunal judiciaire, y compris en référé puisqu’il s’agit de dispositions communes, La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie.
Il est de jurisprudence constante que, lorsque le délai est écoulé, le juge ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation.
En l’espèce, la date de l’audience a été communiquée le 23 décembre 2024 pour une audience du 20 janvier 2025.
La requérante déclare que :
* le second original de l’assignation pour placement en prévision de l’audience du 20 janvier 2025 a été transmis au greffe le 26 décembre 2024, soit plus de quinze jours avant l’audience,
* un message de refus a été retourné, et après recherche, il est apparu que, par erreur de la juridiction, cette affaire avait été inscrite devant la 1ère chambre B du Tribunal judiciaire de GRASSE,
* le greffe a confirmé cette erreur le 6 janvier 2025,
* le même jour, la requérante a procédé à une nouvelle transmission du second original.
Elle produit :
* le justificatif de la transmission au tribunal du second original de l’assignation le 26 décembre 2024,
* le message du greffe du 6 janvier 2025,
* le justificatif de la transmission du second original de l’assignation le 6 janvier 2025.
Il n’y a donc pas lieu de constater la caducité de l’assignation; le second original ayant été transmis au Tribunal plus de quinze jours avant l’audience.
Sur la demande d’ordonnance commune
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
En application de l’article 331 du même code, Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il résulte des pièces produites, et notamment de l’ordonnance de référé du 18 juin 2024, du compte-rendu de l’expert du 6 septembre 2024, du mail de Monsieur [Y] du 17 octobre 2024, et de l’attestation d’assurance de la société GEOSYSTEM (AGF), un motif légitime pour que l=expert commis poursuive ses opérations contradictoirement à l=égard des requise.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande.
La requérante supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
DECLARONS communes et opposables à la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société GEOSYSTEM, l=ordonnance de référé du 18 juin 2024 (décision n° 2024/325 – RG n° 23/01901) ayant désigné Monsieur [U] [S] en qualité d=expert, et les opérations d’expertise,
DISONS que Monsieur [S], expert commis, devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l=égard de la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société GEOSYSTEM,
DISONS que le(s) mis en cause devra(ont) être régulièrement convoqués par l=expert et que son rapport leur sera opposable.
DISONS que la Madame [V] devra consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans le délai d’un mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de MILLE EUROS (1000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert au contradictoire des parties nouvellement appelées en cause sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
DISONS que, dans l=hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l=expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [V].
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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