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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 7 mai 2026, n° 25/00325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | EOS FRANCE, BPCE FINANCEMENT, BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE AGENCE BPALC, BANQUE DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00325 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D46Q
Minute : 26/400
JUGEMENT
Du :07 Mai 2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 07 Mai 2026;
Sous la Présidence de Marie-Astrid MEVEL, Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d’appel de METZ déléguée dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Anne ROUX, Greffier;
Après débats à l’audience du 12 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEBITEURS :
Monsieur [V] [L], demeurant 12 RUE MOLIERE – 57100 THIONVILLE, comparant en personne
Madame [Z] [O] épouse [L], demeurant 12 RUE MOLIERE – 57100 THIONVILLE, non comparante
ET :
CREANCIERS :
BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE AGENCE BPALC, demeurant SURENDETTEMENT – BP 166 – 51873 REIMS CEDEX 3, non comparant
EOS FRANCE, demeurant SECTEUR SURENDETTEMENT – 19 ALL DU CHATEAU BLANC – CS 80215 – 59290 WASQUEHAL, non comparant
CA CONSUMER FINANCE, demeurant ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE – BP 50075 – 77213 AVON CEDEX, non comparant
BPCE FINANCEMENT, demeurant AGENCE SURENDETTEMENT – TSA 71930 – 59781 LILLE CEDEX 9, non comparant
Monsieur [U] [Q], demeurant 84 RUE NICOLAS BIEVER – L- 4807 RODOLANGE (LUXEMBOURG), non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 décembre 2024, la commission de surendettement des particuliers de Moselle, saisie par Monsieur [V] [L] et Madame [Z] [O] épouse [L] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier selon la procédure classique.
Le 27 mars 2025, la commission a imposé un rééchelonnement des dettes sur une durée de 13 mois, à un taux de 3.71% et a retenu une mensualité de remboursement de 1.582€.
Monsieur [V] [L] et Madame [Z] [O] épouse [L], à qui ces mesures imposées ont été notifiées le 4 avril 2025, ont formé une contestation par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 23 avril 2025, faisant valoir que la mensualité de remboursement est trop élevée. Ils expliquent que Madame [L] est sans emploi et sans ressource, n’étant plus bénéficiaire d’indemnités chômage depuis le mois de mars 2025. Ils font état de frais d’inscriptions au permis de conduire engagés pour Madame [L] et leur deux filles, outre l’acquisition d’un véhicule d’occasion afin de favoriser le retour à l’emploi de Madame. Ils expliquent par ailleurs que leur fille âinée est inscrite à l’université et qu’ils l’aident financièrement, représentant un budget mensuel conséquent.
Ils font également état d’un remboursement mensuel de 300 € au titre d’un prêt contracté auprès d’un ami.
Le dossier a été transmis par la commission et reçu au greffe du tribunal judiciaire de Thionville le 7 mai 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 11 décembre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Par courrier reçu le 9 octobre 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE rappelle détenir une créance de 669,88€.
Par courrier reçu le 15 octobre 2025, la SA BPCE FINANCEMENT rappelle détenir deux créances à l’encontre des débiteurs, la première pour un montant de 950,87€, la seconde pour un montant de 4.781,58€.
A l’audience du 11 décembre 2025, Madame [Z] [O] épouse [L] n’a pas comparu.
Monsieur [V] [L] maintient son recours.
Il indique s’être engagé, auprès de Monsieur [Q] [U], à lui régler la somme de 300€ par mois, ajoutant lui avoir payé la somme de 1.200€, l’été dernier, en espèces. Il indique que ses filles ont passé le code et qu’elles allaient commencer leur cours de conduite. Il précise que sa femme est en conduite accompagnée avec lui. Il expose souhaiter une mensualité de remboursement moins élevée pour pouvoir payer les frais de permis de conduire. Il indique devoir régler une amende majorée car il n’avait pas la carte grise de son véhicule. Il dépose des pièces justificatives.
Le juge des contentieux de la protection invite Monsieur [L] à produire des justificatifs des sommes versées à Monsieur [U], une attestation écrite de Monsieur [U] sur les sommes reçues, et un devis de l’auto-école.
Aucun créancier n’a comparu.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 janvier 2026.
Par courrier reçu le 12 janvier 2026, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE indique qu’elle ne sera ni présente ni représentée à l’audience et indique ne pas avoir d’observations à formuler.
À l’audience du 15 janvier 2026, Madame [Z] [O] épouse [L] n’a pas comparu.
Monsieur [V] [L] maintient son recours. Il indique avoir tous les justificatifs nécessaires et les avoir adressés à ses créanciers. Il dépose des fiches de salaire ainsi qu’un tableau récapitulatif de ses charges mensuelles. Il indique ne pas avoir pu transmettre ses pièces à l’ensemble de ses créanciers ne sachant pas où les contacter.
Aucun créancier n’a comparu.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 mars pour permettre à Monsieur [L] de transmettre ses pièces aux créanciers restants.
A l’audience du 12 mars 2026, Madame [Z] [O] épouse [L] n’a pas comparu.
Monsieur [V] [L] maintient son recours. Il transmet la dernière facture pour le permis de conduire. Il indique que les créanciers lui ont confirmé qu’ils avaient tous les éléments nécessaires.
Aucun créancier n’a comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.733-10 et R. 733-6 du Code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai de trente jours à compter de sa notification, contester les mesures imposées à son encontre par la Commission de surendettement.
En l’espèce, Monsieur [V] [L] et Madame [Z] [O] épouse [L] ont reçu notification de la décision fixant les mesures imposées le 4 avril 2025 et ont formé une contestation par lettre recommandée avec accusé réception expéridiée le 23 avril 2025.
La demande ayant été réalisée dans le délai de 30 jours, elle sera dite recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la fixation des créances
Aux termes de l’article L. 733-12 du Code de la consommation, lors de la phase de contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent.
L’article R. 723-7 du Code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant […] porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier et des déclarations faites à l’audience que des versements de la part des débiteurs sont intervenus pour rembourser leur dette auprès de Monsieur [Q] [U].
Il ressort de l’état détaillé des dettes établis par la commission que Monsieur [V] [L] et Madame [Z] [O] épouse [L] sont redevables de la somme de 3.200€ envers Monsieur [Q] [U].
Toutefois, il s’évince du dossier et notamment d’une attestation écrite le 18 décembre 2025 par Monsieur [Q] [U] qu’un paiement est intervenu à hauteur de 1.000€, réduisant ainsi le solde de sa créance à 2.200€.
Par conséquent, le montant de la créance de Monsieur [Q] [U] sera actulisé à ce montant par le présent jugement.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des autres créances, celles-ci seront fixées conformément à l’état des créances élaboré par la commission.
Sur la bonne foi
Aux termes de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il s’évince de ces dispositions que la bonne foi du débiteur constitue une condition nécessaire pour bénéficier de la procédure de surendettement.
Il est constant que la bonne foi est présumée et qu’il appartient à celui qui la conteste de renverser cette présomption.
Les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement ; la mauvaise foi peut être liée au comportement du débiteur antérieurement à sa situation de surendettement ou à son comportement au moment de l’ouverture ou du déroulement de la procédure de désendettement.
Le juge doit apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché, chez le surendetté, l’élément caractérisant le fait qu’il avait conscience du processus d’endettement et sa volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver.
La volonté d’aggravation est notamment révélée par la conscience que le surendetté ne pouvait manquer d’avoir de son incapacité à faire face aux engagements qu’il a souscrits.
La simple imprudence ou prévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers.
En l’espèce, Monsieur [V] [L] et Madame [Z] [O] épouse [L] doivent être considérés comme étant de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont ils bénéficient n’ayant été révélé.
Sur les mesures de désendettement
L’article L. 733-13 du Code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit au deuxième alinéa de l’article L. 731-2.
En application de l’article L. 733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.
En vertu de l’article L. 733-4 du même code, peuvent être imposés la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Enfin, l’article L. 733-7 permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
Par ailleurs, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante conforme à la loi :
— la capacité de remboursement du débiteur doit être appréciée « in concreto », soit au cas par cas, en fonction de ses revenus et charges légitimes effectifs, la Commission et le Juge pouvant fixer un forfait de base incluant les dépenses courantes « dans la limite d’un plafond, selon des modalités définies par décret » et y ajouter en tant que de besoin les autres charges légitimes indispensables à la vie et au travail du débiteur et de sa famille à charge.
— le plafond du RSA, constitue la part minimale de ressources à laquelle il ne peut être porté atteinte.
— la quotité saisissable définie en matière de rémunérations du travail constitue le plafond maximal de remboursement, auquel il ne peut être également porté atteinte.
A l’évidence, ces règles légales excluent toute application systématique à chaque débiteur de la quotité saisissable déterminée en matière de saisie des rémunérations du travail.
En outre, il convient de rappeler que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.
Il convient de rappeler que la commission apprécié le montant à laisser à la disposition du débiteur pour faire face aux charges courantes du ménage, sur la base de la proposition du secrétariat et à l’aide de barèmes indicatifs.
Ainsi, les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transports et les menues dépenses courantes sont évaluées sur la base du barème indicatif intitulé “forfait de base” qui s’élève à 632€ pour le débiteur, forfait majoré de 221€ par personne supplémentaire.
Les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone et l’assurance habitation sont évaluées sur la base d’éléments communiqués par le débiteur au regard notamment de sa situation en matière de logement, ainsi que la composition de la famille, et dans la limite du barème indicatif intitulé “forfait habitation” qui s’élève à la somme de 121€ pour le débiteur, forfait majoré de 42€ par personne supplémentaire.
De même, les frais de chauffage sont évalués dans limite de 123€ pour une personne seule, majorés de 44€ par personne supplémentaire.
En l’espèce, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement que Monsieur [V] [L] et Madame [Z] [O] épouse [L] disposent de ressources mensuelles d’un montant total de 3.666€ réparties comme suit :
Salaire : 3.359€
Prestation familiale : 307,35€
Vivants avec trois enfants à charge, Monsieur [V] [L] et Madame [Z] [O] épouse [L] doivent faire face à des charges mensuelles de 2.777€ décomposées comme suit :
Forfait de base : 1.516€
Forfait chauffage : 299€
Forfait habitation : 289€
Logement : 560€
Enfant (frais études) : 47€
Assurances, mutuelle : 66€
En application de l’article R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
S’agissant des charges mensuelles, il convient de rappeler que la méthode de calcul des charges au forfait a le mérite d’assurer l’égalité du débiteur. Les forfaits sont calculés raisonnablement, de façon plutôt large pour intégrer l’existence de dépenses aléatoires et permettre de tenir des plans sur la durée en évitant des ajustements incessants.
En application de ces dispositions, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élève à la somme de 1.229€.
Dès lors, la situation de surendettement de Monsieur [V] [L] et Madame [Z] [O] épouse [L] est en conséquence établie avec une capacité de remboursement de 889€.
Dès lors, la capacité permet un remboursement de la totalité du passif sur le délai maximum de 60 mois, un plan de redressement sera donc établi dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de la débitrice, le taux d’intérêts des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, conformément à la possibilité qui est donnée au juge par l’article L. 733-1 du Code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge placé dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
DÉCLARE Monsieur [V] [L] et Madame [Z] [O] épouse [L] recevables en leur recours ;
FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de Monsieur [Q] [U] à la somme de 2.200€ ;
FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement les créances conformément à l’état des créances établi par la commission ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par le jugement ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
CONSTATE la bonne foi de Monsieur [V] [L] et Madame [Z] [O] épouse [L] ;
CONSTATE la situation de surendettement de Monsieur [V] [L] et Madame [Z] [O] épouse [L] ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [V] [L] et Madame [Z] [O] épouse [L] selon les modalités suivantes :
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 17 mois ;
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produisent pas intérêts ;
— les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision ;
DIT que Monsieur [V] [L] et Madame [Z] [O] épouse [L] devront prendre l’initiative de contacter leurs créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Monsieur [V] [L] et Madame [Z] [O] épouse [L] des nouvelles modalités de recouvrement de leur créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [V] [L] et Madame [Z] [O] épouse [L] d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [V] [L] et Madame [Z] [O] épouse [L] , en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [V] [L] et Madame [Z] [O] épouse [L] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [V] [L] et Madame [Z] [O] épouse [L] et leurs créanciers, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Moselle ;
DIT n’y avoir lieu à dépens ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du Code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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