Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 1er sept. 2025, n° 19/00154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | L' ASSOCIATION FRANCAISE DE NORMALISATION ( AFNOR ), La société BERIM c/ La S.A.R.L. ATELIERS 115 ARCHITECTES, la société S2R, La société MMA IARD es qualité d'assureur de la société [ Adresse 33 ], La société SNEF, La société SEQUANO AMENAGEMENT, La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ( la MAF ) es qualité d'assureur de la société ATELIERS 115 ARCHITECTES, La société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS |
Texte intégral
/
COUR D’APPEL DE [Localité 42]
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 31]
AFFAIRE N° RG 19/00154 – N° Portalis DB3S-W-B7D-SQZN
N° de MINUTE : 25/00576
Chambre 6/Section 3
JUGEMENT DU 01 SEPTEMBRE 2025
L’ASSOCIATION FRANCAISE DE NORMALISATION (AFNOR)
[Adresse 5]
[Localité 28]
représentée par Me [C] avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0319
DEMANDEUR
C/
La société SNEF venant aux droits de la société S2R
[Adresse 23]
[Localité 8]
représentée par Me Robert CORCOS, Cabinet FTPA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0010
La société MMA IARD es qualité d’assureur de la société [Adresse 33]
[Adresse 11]
[Localité 15]
représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocats au barreau d’ESSONNE
La société SEQUANO AMENAGEMENT
[Adresse 13]
[Adresse 39]
[Adresse 37]
[Localité 27]
représentée par Maître Marie-Pierre ALIX de la SELARL ALIX ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L 0146
La société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
[Adresse 3]
[Localité 26]
représentée par Me Benoît VERNIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1059
La S.A.R.L. ATELIERS 115 ARCHITECTES
[Adresse 7]
[Localité 25]
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ( la MAF) es qualité d’assureur de la société ATELIERS 115 ARCHITECTES
[Adresse 12]
[Localité 18]
Ayant pour Avocat : Maître Sabine GICQUEL, SELARL D’AVOCATS CHAUVEL GICQUEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0003
La société BERIM
[Adresse 10]
[Adresse 32]
[Localité 29]
représentée par Me Delphine ABERLEN, la SCP AVOCATS NABA & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0325
La société BC.n ( anciennement dénommée CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION)
[Adresse 4]
[Localité 20]
représentée par Me Jean-Pierre CLAUDON, SCPA CLAUDON ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0231
La société SMABTP es qualité d’assureur des sociétés S2R, [Localité 38] DE MENUISERIE METALLIQUE (SHMM) et HUGUET
[Adresse 22]
[Localité 17]
représentée par Me Séverine CARDONEL, SELARLU Séverine CARDONEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1172
La société SMA SA es qualité d’assureur des sociétés BERIM et ACIECO, et es qualité d’assureur CNR (Constructeur non Réalisateur) de la société SEQUANO AMENANGEMENT
[Adresse 22]
[Localité 17]
La société SMABTP es qualité d’assureur de la société BC.n (anciennement dénommée CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION )
[Adresse 22]
[Localité 17]
Ayant pour Avocat : Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG AVOCATS, , avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0156
La société ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la société SEQUANO
[Adresse 1]
[Adresse 36]
[Localité 24]
représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 0125
La société BTP CONSULTANTS
[Adresse 2]
[Localité 21]
La société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET DES ARCHITECTES EUROPEENS es qualité d’assureur de la société BTP CONSULTANTS
[Adresse 12]
[Localité 19]
Ayant pour Avocat : Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J073
La S.A.S. ENTREPRISE TRAVAUX ELECTRIQUES MECANISES
[Adresse 16]
[Localité 30]
représentée par Me Audrey BEN AYOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0053
La société HUGUET
[Adresse 14]
[Localité 25]
non comparante
La société [Localité 38] DE MENUISERIE METALLIQUE – S.H.M. M
[Adresse 45]
[Localité 9]
non comparante
DEFENDEURS
La société SMA SA es qualité d’assureur de la société BC.n ( anciennement dénommée CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION )
[Adresse 22]
[Localité 17]
représentée par Me Carole FONTAINE de la SELAS DFG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0156
INTERVENANTE VOLONTAIRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président : Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente
Assesseurs : Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge
Monsieur François DEROUAULT, Juge
Assistés aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 19 Mai 2025 du tribunal judiciaire de Bobigny, tenue par Madame Charlotte THIBAUD, Présidente de la formation de jugement, et Messieurs David BRACQ-ARBUS et François DEROUAULT Juges, assistés de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Septembre 2025.
JUGEMENT
La présente décision est prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 mars 2007, l’AFNOR a conclu, en qualité de maître de l’ouvrage, un contrat de promotion immobilière au profit de la SIDEC, aux droits de laquelle vient désormais la société Sequano Aménagement, ayant pour objet la construction de l’immeuble [Adresse 41], immeuble de bureaux de 5000 m² environ sis [Adresse 6] à [Localité 40] [Adresse 43] (Seine-[Localité 44]).
Sont intervenues aux opérations de construction :
— la société Atelier 2M, devenue Ateliers 115 Architectes, en qualité de maître d’œuvre pour les lots architecturaux, assurée auprès de la MAF ;
— la société Berim, en qualité de maître d’œuvre pour les lots techniques, assurée auprès de la SMA SA ;
— la société BTP Consultants en qualité de contrôleur technique, assurée auprès de la société Euromaf ;
— la société Campenon Bernard Construction, devenue la société BC.n en qualité d’entreprise générale, assurée auprès de la SMABTP ;
— la Société [Localité 38] de Menuiserie Métallique – ci-après désignée la société SHMM – en qualité de sous-traitante pour le lot menuiseries extérieures/murs-rideaux, assurée auprès de la SMABTP ;
— la société S2R en qualité de sous-traitante pour le lot plomberie ;
— la société Huguet en qualité de sous-traitante pour le lot voieries et réseaux divers ;
— la société [Adresse 35] – ci-après désignée la société CCB – en qualité de sous-traitante pour le lot charpente métallique et serrurerie, assurée auprès des MMA ;
— la société Acieco en qualité de sous-traitante pour le lot étanchéité, assurée auprès de la SMA SA venant aux droits de la société Sagena ;
— la société ETEM en qualité de sous-traitante pour les lots électricité courants faibles et courants forts, assurée auprès de la société Swisslife Assurances de biens.
Le montant total de ce marché s’élevait à la somme de 14 222 832 euros TTC.
La SIDEC a souscrit une assurance responsabilité civile n°41.922.436 en date du 30 janvier 2007, auprès de la compagnie AGF, membre de la société Allianz Iard.
La réception des travaux est intervenue le 5 janvier 2009 avec réserves.
Se plaignant de différents désordres, l’AFNOR a, par actes d’huissier des 29, 30 novembre et 3 décembre 2018, assigné en référé les intervenants à l’acte de construire devant le président du tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 30 janvier 2019 désignant M. [S] en qualité d’expert pour y procéder, lequel a rendu son rapport le 24 janvier 2024.
Par actes d’huissier en date des 20 et 21 décembre 2018, l’AFNOR a assigné devant le tribunal de grande instance de Bobigny la société Sequano Aménagement, la société Ateliers 115 Architectes, la société Berim et la société Campenon Bernard Construction aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Par actes d’huissier en date des 20 et 21 décembre 2018, la société Sequano Aménagement a assigné en intervention forcée la société Euromaf en qualité d’assureur de la société BTP Consultants, la société Campenon Bernard Construction et son assureur la SMABTP, la société Ateliers 115 Architectes et son assureur la MAF, la société Berim, la SMA SA en qualité d’assureur CNR de la société Sequano Aménagement et en qualité d’assureur de la société Berim, la société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société Sequano Aménagement, la société BTP Consultants.
Par actes d’huissier en date des 3 et 4 janvier 2019, la société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société Sequano Aménagement a assigné en intervention forcée la société Campenon Bernard Construction et son assureur la SMABTP, la société Berim, la société Ateliers 115 Architectes et son assureur la MAF, la SMA SA en qualité d’assureur CNR de la société Sequano Aménagement et en qualité d’assureur de la société Berim, la société BTP Consultants et son assureur la société Euromaf.
Par actes d’huissier en date du 4 janvier 2019, la SMA SA a assigné en intervention forcée la SHMM, la société Ateliers 115 Architectes et son assureur la MAF, la société BTP Consultants et son assureur la société Euromaf, la société MMA Iard en qualité d’assureur de la société CCB, la société S2R et la société Huguet.
Par actes d’huissier en date des 27 et 28 décembre 2018 et 3 janvier 2019, la société Campenon Bernard Construction a assigné en intervention forcée la SMA SA en qualité d’assureur de la société Acieco, la société MMA Iard en qualité d’assureur de la société CCB, la société Huguet, la SMABTP en qualité d’assureur de la société SHMM, la société ETEM et son assureur la société Swisslife Assurances de biens.
Par ordonnance du 7 octobre 2019, le juge de la mise en état a sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2025, l’AFNOR demande au tribunal de :
Sur les défauts du complexe d’étanchéité et les infiltrations intérieures
— condamner in solidum au profit de l’AFNOR, les sociétés Sequano Aménagement, Ateliers 115 Architectes, Berim et BC.n (anciennement Campenon Bernard Construction) au paiement de la somme de 20 200 euros TTC au titre du désordre concernant le complexe d’étanchéité des terrasses et les infiltrations intérieures ;
— dire que ces sommes seront réactualisées suivant l’évolution de l’indice BT01 depuis la date du dépôt du rapport d’expertise, jusqu’à la date du jugement à intervenir et porteront par la suite intérêt au taux légal jusqu’à parfait paiement ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
Sur les désordres d’accès aux chéneaux, à l’écoulement des eaux de pluie et à l’impossibilité d’entretien des chéneaux
— condamner in solidum au profit de l’AFNOR, les sociétés Sequano Aménagement, Ateliers 115 Architectes, Berim et BC.n (anciennement Campenon Bernard Construction) au paiement de la somme de 30 612,53 euros TTC au titre du désordre concernant le complexe d’étanchéité des terrasses et les infiltrations intérieures ;
— dire que ces sommes seront réactualisées suivant l’évolution de l’indice BT01 depuis la date du dépôt du rapport d’expertise, jusqu’à la date du jugement à intervenir et porteront par la suite intérêt au taux légal jusqu’à parfait paiement ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
Sur le désordre généralisé relatif aux manchettes percées sur les ventilateurs de désenfumage
— condamner in solidum au profit de l’AFNOR, les sociétés Sequano Aménagement, Ateliers 115 Architectes, Berim et BC.n (anciennement Campenon Bernard Construction) au paiement de la somme de 6 048 euros TTC au titre du désordre concernant le complexe d’étanchéité des terrasses et les infiltrations intérieures ;
— dire que ces sommes seront réactualisées suivant l’évolution de l’indice BT01 depuis la date du dépôt du rapport d’expertise, jusqu’à la date du jugement à intervenir et porteront par la suite intérêt au taux légal jusqu’à parfait paiement ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
Sur les désordres concernant les joints défectueux pour l’ensemble des façades y compris la façade Nord affectant le siège social de l’AFNOR
— condamner in solidum au profit de l’AFNOR, les sociétés Sequano Aménagement, Ateliers 115 Architectes, Berim et BC.n (anciennement Campenon Bernard Construction) au paiement de la somme de 41 755,20 euros TTC au titre du désordre concernant le complexe d’étanchéité des terrasses et les infiltrations intérieures ;
— dire que ces sommes seront réactualisées suivant l’évolution de l’indice BT01 depuis la date du dépôt du rapport d’expertise, jusqu’à la date du jugement à intervenir et porteront par la suite intérêt au taux légal jusqu’à parfait paiement ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
En toute hypothèse
— condamner in solidum au profit de l’AFNOR, les sociétés Sequano Aménagement, Ateliers 115 Architectes, Berim et BC.n (anciennement Campenon Bernard Construction) au paiement de la somme de 30 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais d’expertise d’un montant de 51 153 euros TTC.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2025, la société Sequano Aménagement demande au tribunal de :
— débouter l’AFNOR de ses demandes ;
Sur les défauts du complexe d’étanchéité et les infiltrations intérieures
— fixer le montant du préjudice de l’AFNOR au titre des défauts d’étanchéité du complexe d’étanchéité et des infiltrations intérieures à la somme de 9 926,50 HT, soit 11 911,80 euros TTC – subsidiairement à hauteur de 18 333,33 euros HT soit 22 000 euros TTC et plus subsidiairement à hauteur de 18 600,25 euros HT soit 22 320,30 euros TTC ;
— condamner les sociétés SMA SA en qualité d’assureur constructeur non réalisateur de Sequano Aménagement, la société Ateliers 115 Architectes et son assureur la MAF, BC.n anciennement dénommée CBC, et son assureur la SMA SA, intervenant volontairement en lieu et place de la SMABTP, à la relever et garantir au titre des défauts d’étanchéité du complexe d’étanchéité et des infiltrations intérieures en principal, frais et intérêts sur le fondement de la garantie décennale;
— plus subsidiairement, condamner les sociétés Allianz Iard en qualité d’assureur de responsabilité civile de Sequano Aménagement, la société Ateliers 115 Architectes et son assureur la MAF, BC.n anciennement dénommée CBC, et son assureur la SMA SA, intervenant volontairement en lieu et place de la SMABTP, à la relever et garantir au titre des défauts d’étanchéité du complexe d’étanchéité et des infiltrations intérieures en principal, frais et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
Sur les désordres d’accès aux chéneaux, à l’écoulement des eaux de pluie et à l’impossibilité d’entretien des chéneaux
— fixer le montant du préjudice de l’AFNOR au titre des désordres affectant les chéneaux à la somme de 28.327,94 euros HT, soit 33.993,53 euros TTC ;
— condamner les sociétés SMA SA en qualité d’assureur constructeur non réalisateur de Sequano Aménagement et en qualité d’assureur de la société Berim, la société Berim, BC.n anciennement dénommée CBC, et son assureur la SMA SA, intervenant volontairement en lieu et place de la SMABTP, Ateliers 115 Architectes et son assureur la MAF, à la relever et garantir au titre des désordres affectant les chéneaux, en principal, frais et intérêts sur le fondement de la responsabilité décennale ;
— condamner la société BTP Consultants et son assureur Euromaf in solidum avec les sociétés SMA SA en qualité d’assureur constructeur non réalisateur de Sequano Aménagement et en qualité d’assureur de la société Berim, la société Berim, BC.n anciennement dénommée CBC, et son assureur la SMA SA, intervenant volontairement en lieu et place de la SMABTP, Ateliers 115 Architectes et son assureur la MAF, à la relever et garantir au titre des désordres affectant les chéneaux, en principal, frais et intérêts, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle;
— plus subsidiairement, condamner les sociétés SMA SA en qualité d’assureur de la société Berim, la société Berim, la société Allianz Iard en qualité d’assureur de responsabilité civile de Sequano Aménagement, BC.n anciennement dénommée CBC, et son assureur la SMA SA, intervenant volontairement en lieu et place de la SMABTP, Ateliers 115 Architectes et son assureur la MAF, à la relever et garantir au titre des désordres affectant les chéneaux, en principal, frais et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
Sur le désordre généralisé relatif aux manchettes percées sur les ventilateurs de désenfumage
— fixer le montant du préjudice de l’AFNOR au titre des désordres affectant les manchettes de désenfumage à la somme de 1.050 euros HT, soit 1.260 euros TTC – subsidiairement à hauteur de 2.520 euros HT, soit 3.024 euros TTC ;
— condamner les sociétés SMA SA en qualité d’assureur constructeur non réalisateur de Sequano Aménagement, Ateliers 115 Architectes et son assureur la MAF, BC.n anciennement dénommée CBC, et son assureur la SMA SA, intervenant volontairement en lieu et place de la SMABTP, à la relever et garantir au titre des désordres affectant les manchettes de désenfumage en principal, frais et intérêts sur le fondement de la garantie décennale ;
— plus subsidiairement, condamner la société Allianz Iard en qualité d’assureur de responsabilité civile de Sequano Aménagement, Ateliers 115 Architectes et son assureur la MAF, BC.n anciennement dénommée CBC, et son assureur la SMA SA, intervenant volontairement en lieu et place de la SMABTP, à la relever et garantir au titre des désordres affectant les manchettes de désenfumage en principal, frais et intérêts sur le fondement de la garantie contractuelle ;
Sur les désordres concernant les joints défectueux pour l’ensemble des façades y compris la façade Nord affectant le siège social de l’AFNOR
— fixer le montant du préjudice de l’AFNOR au titre des désordres affectant les joints des façades à la somme de 20.000 euros HT soit 24.000 euros TTC – subsidiairement à hauteur de 34.796 euros HT soit 41.755,20 euros TTC ;
— condamner les sociétés SMA SA en qualité d’assureur constructeur non réalisateur de Sequano Aménagement et de la société Berim, la société Berim, Ateliers 115 Architectes et son assureur la MAF, BC.n anciennement dénommée CBC, et son assureur la SMA SA, intervenant volontairement en lieu et place de la SMABTP, à la relever et garantir au titre des désordres affectant les joints des façades en principal, frais et intérêts sur le fondement de la garantie décennale ;
— condamner la société BTP Consultants et son assureur Euromaf in solidum avec les sociétés SMA SA en qualité d’assureur constructeur non réalisateur de Sequano Aménagement et de la société Berim, la société Berim, Ateliers 115 Architectes et son assureur la MAF, BC.n anciennement dénommée CBC, et son assureur la SMA SA, intervenant volontairement en lieu et place de la SMABTP, à la relever et garantir au titre des désordres affectant les joints des façades en principal, frais et intérêts sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle ;
— plus subsidiairement, condamner SMA SA en qualité d’assureur de la société Berim, la société Berim, la société Allianz Iard en qualité d’assureur de responsabilité civile de Sequano Aménagement, Ateliers 115 Architectes et son assureur la MAF, BC.n anciennement dénommée CBC, et son assureur la SMA SA, intervenant volontairement en lieu et place de la SMABTP, à la relever et garantir au titre des désordres affectant les joints des façades sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
Sur les frais de maîtrise d’œuvre
— fixer le montant du préjudice de l’AFNOR au titre des frais de maitrise d’œuvre à la somme de 4.560 euros HT, soit 5.472 euros TTC ;
— condamner les sociétés SMA SA en qualité d’assureur constructeur non réalisateur de Sequano Aménagement et de la société Berim, la société Berim, la société Ateliers 115 Architectes et son assureur la MAF, BC.n anciennement dénommée CBC, et son assureur la SMA SA, intervenant volontairement en lieu et place de la SMABTP, la société BTP Consultants et son assureur Euromaf, à la relever et garantir au titre des frais de maitrise d’œuvre en principal, frais et intérêts sur le fondement de la garantie décennale ;
— condamner la société BTP Consultants et son assureur Euromaf in solidum avec les sociétés SMA SA en qualité d’assureur constructeur non réalisateur de Sequano Aménagement et de la société Berim, la société Berim, la société Ateliers 115 Architectes et son assureur la MAF, BC.n anciennement dénommée CBC, et son assureur la SMA SA, intervenant volontairement en lieu et place de la SMABTP, à la relever et garantir au titre des frais de maitrise d’œuvre en principal, frais et intérêts sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle ;
— plus subsidiairement, condamner la SMA SA en qualité d’assureur de la société Berim, la société Berim, la société Allianz Iard en qualité d’assureur de responsabilité civile de Sequano Aménagement, Ateliers 115 Architectes et son assureur la MAF, BC.n anciennement dénommée CBC, et son assureur la SMA SA, intervenant volontairement en lieu et place de la SMABTP, à la relever et garantir au titre des frais de maitrise d’œuvre sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
En toute hypothèse
— condamner in solidum les sociétés SMA SA en qualité d’assureur constructeur non réalisateur de Sequano Aménagement et en qualité d’assureur de la société Berim, la société Berim, la société Allianz Iard en qualité d’assureur de responsabilité civile de Sequano Aménagement, BC.n anciennement dénommée CBC, son assureur, la SMA SA, intervenant volontairement en lieu et place de la SMABTP, Ateliers 115 Architectes, son assureur la MAF, la société BTP Consultants, et son assureur Euromaf, à la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision qui est de droit.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2024, la SMA SA en qualité d’assureur des sociétés Campenon Bernard Construction, Berim, Acieco et en qualité d’assureur CNR, et la SMABTP en qualité d’assureur de la société Campenon Bernard Construction devenue BC.n demandent au tribunal de :
— procéder à la mise hors de cause de la SMABTP et prendre acte de l’intervention volontaire de la SMA SA, en sa qualité d’assureur de la société Campenon Bernard Construction ;
— rejeter toute demande contre la SMA SA et la SMABTP ;
— à titre subsidiaire, juger qu’aucune condamnation de la société Campenon Bernard Construction devenue BC.n et de son assureur la SMA SA ne saurait intervenir au-delà de la somme de 7 333, 33 euros TTC ;
— à titre subsidiaire, juger qu’aucune condamnation de la SMA SA en qualité d’assureur de la société Acieco ne saurait intervenir au-delà de la somme de 7 333, 33 euros TTC ;
— à titre très subsidiaire, juger que la condamnation des défendeurs ne saurait intervenir au-delà de la somme de 48 520 euros TTC retenue par l’expert judiciaire et ainsi, rejeter toute demande supplémentaire,
— à titre très subsidiaire, condamner in solidum les sociétés Ateliers 115 Architectes, la MAF, BTP Consultants, Euromaf, les MMA, la société SNEF venant aux droits de S2R et l’AFNOR à relever et garantir intégralement la SMA SA de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— juger que toute condamnation de la SMA SA ne saurait intervenir que déduction faite des plafonds et franchises opposables à son assuré, au titre des garanties obligatoires et tant à l’assuré qu’au tiers lésé, s’agissant des garanties facultatives ;
— condamner tout succombant à verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2024, la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés S2R, SHMM et Huguet demande au tribunal de :
— débouter l’AFNOR et toute partie de ses demandes contre elle ;
— à titre subsidiaire, condamner in solidum la société BC.n, la société Ateliers 115 Architectes et la MAF, la société BTP Consultants et Euromaf, et tout succombant à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— juger la SMABTP fondée à opposer les limites de garantie prévues dans les polices d’assurance ;
— rejeter l’exécution provisoire ;
— condamner in solidum l’AFNOR et tout succombant à payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2024, la société Ateliers 115 Architectes et son assureur la MAF demandent au tribunal de :
Sur les défauts du complexe d’étanchéité et les infiltrations intérieures
— débouter l’AFNOR de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, condamner la société BC.n et son assureur la SMA SA, la SMA SA en qualité d’assureur de la société Acieco, la SMABTP en qualité d’assureur de la société SHMM à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
Sur les désordres d’accès aux chéneaux, à l’écoulement des eaux de pluie et à l’impossibilité d’entretien des chéneaux
— débouter l’AFNOR de ses demandes ;
Sur le désordre généralisé relatif aux manchettes percées sur les ventilateurs de désenfumage
— débouter l’AFNOR de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, condamner la société BC.n et son assureur la SMA SA, la SMABTP en qualité d’assureur de la société S2R, la société Berim et son assureur la SMA SA à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
Sur les désordres concernant les joints défectueux pour l’ensemble des façades y compris la façade Nord affectant le siège social de l’AFNOR
— débouter l’AFNOR de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, condamner la société BC.n et son assureur la SMA SA, la SMABTP en qualité d’assureur de la société SHMM à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
En tout état de cause
— prononcer des condamnations hors taxe, l’AFNOR ne justifiant pas qu’elle ne relève pas d’un régime fiscal lui permettant de déduire tout ou partie de cette taxe ;
— dire la MAF fondée à opposer ses limites et conditions de sa police d’assurance ;
— condamner l’AFNOR ou tout succombant à payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2024, la société BC.n (anciennement dénommée la société Campenon Bernard Construction) demande au tribunal de :
Sur les défauts du complexe d’étanchéité et les infiltrations intérieures
— débouter l’AFNOR de ses demandes ;
— débouter les parties de leurs appels en garantie ;
— à titre subsidiaire, limiter les condamnations pour l’ensemble des infiltrations à la somme de 11 911,80 euros TTC ;
— condamner la SMA SA, assureur de la société Acieco à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
Sur les désordres d’accès aux chéneaux, à l’écoulement des eaux de pluie et à l’impossibilité d’entretien des chéneaux
— débouter l’AFNOR de ses demandes ;
— débouter les parties de leurs appels en garantie ;
— à titre subsidiaire, condamner les MMA en qualité d’assureur de la société [Adresse 33] à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
Sur le désordre généralisé relatif aux manchettes percées sur les ventilateurs de désenfumage
— débouter l’AFNOR de ses demandes ;
— débouter les parties de leurs appels en garantie ;
— à titre subsidiaire, condamner la SMABTP en qualité d’assureur de la société S2R à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
Sur les désordres concernant les joints défectueux pour l’ensemble des façades y compris la façade Nord affectant le siège social de l’AFNOR
— déclarer irrecevable comme prescrite l’action de l’AFNOR et les appels en garantie de la société Sequano Aménagement, Allianz Iard, Atelier 115 Architectes et la MAF ;
— à titre subsidiaire, les débouter de leurs demandes et appels en garantie ;
— à titre très subsidiaire, condamner la SMABTP en qualité d’assureur de la société SHMM à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
En tout état de cause
— débouter l’AFNOR de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— condamner l’AFNOR ou tout succombant à payer la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2024, la société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société Sequano Aménagement demande au tribunal de :
— débouter la société Sequano Aménagement et toutes parties de leurs demandes ;
— à titre subsidiaire, limiter le quantum des travaux de reprise à celui retenu par l’expert judiciaire ;
— à titre subsidiaire, juger que l’AFNOR doit conserver à sa charge la somme de 1 260 euros TCC au titre des travaux réparatoires relatifs aux manchettes percées sur les ventilateurs ;
Sur les défauts du complexe d’étanchéité et les infiltrations intérieures
— condamner in solidum la société Ateliers 115 Architectes, son assureur la MAF, la société Berim, son assureur la SMA SA, BTP Consultants et son assureur Euromaf, BC.n et son assureur la SMA SA, la SMABTP en qualité d’assureur de la société SHMM, la SMA SA en qualité d’assureur CNR et de la société Acieco à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
Sur les désordres d’accès aux chéneaux, à l’écoulement des eaux de pluie et à l’impossibilité d’entretien des chéneaux
— condamner in solidum la société Ateliers 115 Architectes, son assureur la MAF, la société Berim, son assureur la SMA SA, BTP Consultants et son assureur Euromaf, BC.n et son assureur la SMA SA, la SMA SA en qualité d’assureur CNR à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
Sur le désordre généralisé relatif aux manchettes percées sur les ventilateurs de désenfumage
— condamner in solidum la société Ateliers 115 Architectes, son assureur la MAF, la société Berim, son assureur la SMA SA, BTP Consultants et son assureur Euromaf, BC.n et son assureur la SMA SA, la SMABTP en qualité d’assureur de la société S2R, la SMA SA en qualité d’assureur CNR à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
Sur les désordres concernant les joints défectueux pour l’ensemble des façades y compris la façade Nord affectant le siège social de l’AFNOR
— condamner in solidum la société Ateliers 115 Architectes, son assureur la MAF, la société Berim, son assureur la SMA SA, BTP Consultants et son assureur Euromaf, BC.n et son assureur la SMA SA, la SMABTP en qualité d’assureur de la société SHMM, la SMA SA en qualité d’assureur CNR à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
En tout état de cause
— dire que la société Allianz Iard est bien fondée à opposer erga omnes les plafonds et franchises contractuelles ;
— condamner in solidum tous les succombants à payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2024, la société BTP Consultants et son assureur la société Euromaf demandent au tribunal de :
— rejeter toutes les demandes contre elles ;
— à titre subsidiaire, condamner la société Sieco et son assureur la société Acieco, la société SHMM et son assureur la SMABTP, la société BC.n venant aux droits de la société CBC et son assureur la SMA SA, l’AFNOR et ses assureurs la SMA SA suivant police CNR et la société Allianz en qualité d’assureur responsabilité civile, la société SNEF venant aux droits de la société S2R et son assureur la SMABTP, la société Berim et son assureur la SMA SA à les garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre ;
— condamner la société Allianz Iard, la société Sequano Aménagement et tout succombant à payer la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2024, la société Berim demande au tribunal de :
Sur les défauts du complexe d’étanchéité et les infiltrations intérieures
— rejeter toute demande contre elle ;
— à titre subsidiaire, condamner la société BC.n et son assureur la SMABTP, la société SHMM et son assureur la SMABTP, la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société Acieco, la société Ateliers 115 Architectes et son assureur la MAF à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
Sur les désordres d’accès aux chéneaux, à l’écoulement des eaux de pluie et à l’impossibilité d’entretien des chéneaux
— débouter l’AFNOR de sa demande ;
— à titre subsidiaire, condamner la société BC.n et de son assureur la SMABTP, de la société Ateliers 115 Architectes et de son assureur la MAF, de la société BTP Consultants et de son assureur Euromaf de toute condamnation prononcée à son encontre ;
Sur le désordre généralisé relatif aux manchettes percées sur les ventilateurs de désenfumage
— débouter l’AFNOR de sa demande ;
— à titre subsidiaire, condamner la société BC.n, son assureur la SMABTP, la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société S2R, la société Ateliers 115 Architectes et son assureur la MAF à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
Sur les désordres concernant les joints défectueux pour l’ensemble des façades y compris la façade Nord affectant le siège social de l’AFNOR
— débouter l’AFNOR de sa demande ;
— à titre subsidiaire, condamner la société BC.n, son assureur la SMABTP, la société SHMM et son assureur la SMABTP, la société Ateliers 115 Architectes et son assureur la MAF, la société BTP Consultants et son assureur Euromaf à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
S’agissant des autres condamnations
— débouter l’AFNOR de ses demandes ;
— débouter les parties de leur demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire du chef des appels de garantie ;
— condamner l’AFNOR et tout succombant à payer la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2024, la société Swisslife Assurances de biens demande au tribunal de :
— rejeter toute demande contre elle ;
— condamner la société la société Campenon Bernard Construction devenue BC.n ou tout succombant à payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 octobre 2024, la société SNEF demande au tribunal de :
— débouter la SMA de ses demandes ;
— condamner la SMA à payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2024, la société MMA IARD SA en qualité d’assureur de la société [Adresse 34] demande au tribunal de :
— rejeter toute demande contre elle ;
— condamner la société BC.n à payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 mars 2025.
L’affaire a été inscrite au rôle de l’audience du 19 mai 2025, où elle a été appelée.
Sur quoi elle a été mise en délibéré au 1er septembre 2025 afin qu’y soit rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, en application des articles 325 et suivants du code de procédure civile, l’intervention volontaire de la SMA SA en qualité d’assureur de la société BC.n sera déclarée recevable.
***
Aux termes de l’article 1831-1 du code civil, le contrat de promotion immobilière est un mandat d’intérêt commun par lequel une personne dite « promoteur immobilier » s’oblige envers le maître d’un ouvrage à faire procéder, pour un prix convenu, au moyen de contrats de louage d’ouvrage, à la réalisation d’un programme de construction d’un ou de plusieurs édifices ainsi qu’à procéder elle-même ou à faire procéder, moyennant une rémunération convenue, à tout ou partie des opérations juridiques, administratives et financières concourant au même objet. Ce promoteur est garant de l’exécution des obligations mises à la charge des personnes avec lesquelles il a traité au nom du maître de l’ouvrage. Il est notamment tenu des obligations résultant des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
Si le promoteur s’engage à exécuter lui-même partie des opérations du programme, il est tenu, quant à ces opérations, des obligations d’un locateur d’ouvrage.
Il appartient à celui qui se prévaut de désordres survenus à l’occasion de travaux d’en établir la matérialité, conformément à l’article 9 du code de procédure civile.
Les responsabilités encourues par les intervenants à l’acte de construire au titre de ces désordres pouvant, selon leur nature, relever de garanties d’ordre public, exclusives du droit commun de la responsabilité civile, il importe également de les qualifier.
Ainsi, les désordres cachés au jour de la réception – qui incluent les désordres ayant fait l’objet d’une réserve à réception, mais qui ne se sont révélés que par la suite dans leur ampleur et leurs conséquences – peuvent relever :
de la garantie décennale prévue par les articles 1792 et 1792-2 du code civil, laquelle couvre, d’une part, les dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, et, d’autre part, les dommages affectant la solidité des éléments d’équipement de l’ouvrage faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;de la garantie biennale prévue par l’article 1792-3 du code civil, laquelle renvoie au mauvais fonctionnement, dans les deux années suivant la réception, des autres éléments d’équipement de l’ouvrage ;de la responsabilité civile de droit commun sinon.
A l’inverse, les désordres apparents au jour de la réception peuvent :
relever de la responsabilité civile de droit commun s’ils ont fait l’objet d’une réserve non levée par l’entrepreneur dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ;ne relever, en eux-mêmes, d’aucune garantie ni responsabilité s’ils n’ont fait l’objet d’aucune réserve, sauf application de la garantie prévue par l’article 1642-1 du code civil, selon lequel le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Les constructeurs concernés par des désordres relevant des garanties décennale ou biennale, et le vendeur d’immeuble à construire concerné par un désordre apparent relevant de l’article 1642-1 du code civil, engagent leur responsabilité de plein droit – autrement dit sans que soit exigée la démonstration d’une faute – à l’égard du maître de l’ouvrage ou de l’acquéreur, sauf s’ils établissent que les désordres proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention, étant précisé que la mission de chaque intervenant à l’acte de construire s’interprète strictement.
A ce titre, il convient de rappeler que, selon les articles 1646-1 et 1792-1 du même code, sont réputés constructeurs de l’ouvrage le vendeur d’immeuble à construire, ainsi que tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
La responsabilité civile de droit commun est applicable aux désordres et aux intervenants ne relevant pas des garanties légales, sur le fondement contractuel – à apprécier en fonction de la teneur de l’obligation en cause, qui peut être de résultat ou de moyens –, sinon sur le fondement délictuel – étant précisé que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Il appartient à celui qui se prévaut de désordres survenus à l’occasion de travaux d’en établir la matérialité, conformément à l’article 9 du code de procédure civile. Cette preuve peut néanmoins être rapportée par tous moyens, notamment par expertise. A cet égard, lorsqu’un rapport d’expertise est opposé à une partie qui n’a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d’expertise, le juge ne peut refuser d’examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties ; il appartient alors au juge, qui ne peut fonder sa décision sur ce seul rapport, de rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve, parmi lesquels sont admis d’autres rapports d’expertise non contradictoires (voir en ce sens Cass, Civ 1, 9 septembre 2020, 19-13.755).
Lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même désordre, chacune est tenue, à l’égard du maître de l’ouvrage, de le réparer en totalité, sans possibilité d’opposer à ce dernier le fait d’un tiers, et notamment celui d’un autre constructeur, qui n’a d’incidence que sur les rapports entre les personnes coobligées, pour la détermination de la charge finale de l’indemnisation.
Tout constructeur répond, à l’égard du maître de l’ouvrage, des fautes commises par son sous-traitant, lequel expose également sa responsabilité directe à l’égard du maître de l’ouvrage, pour faute prouvée, en application de l’article 1240 du code civil ; mais le sous-traitant n’est pas soumis aux garanties légales prévues aux articles 1792 et suivants du même code.
Par ailleurs, conformément à l’article L124-3 du code des assurances, tout tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, auquel cas l’assureur peut, selon l’article L112-6 du même code, opposer au tiers lésé toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer à son assuré.
Enfin, le propriétaire d’un bien immobilier dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant les dommages à l’ouvrage au sens de l’article L242-1 du code des assurances, ladite assurance couvrant la réparation des désordres de nature décennale, ainsi que les désordres réservés à la réception, même s’ils ne relèvent pas de la responsabilité décennale, après mise en demeure infructueuse de l’entrepreneur.
Aux termes de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Sur les défauts du complexe d’étanchéité et les infiltrations intérieures
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que ce désordre consiste en la venue d’eaux parasites au niveau de trois zones :
— au 6e étage : une fuite, non active au jour de la visite de l’expert, visualisée au droit du pyrodôme de l’escalier de secours, qui a pour origine un défaut ponctuel d’étanchéité provenant d’un joint d’un becquet béton, et au coût réparatoire de 10 000 euros TTC ;
— au 5e étage : infiltrations ponctuelles en pied des murs de façade dues au défaut d’étanchéité au niveau de la jonction entre le châssis bas des baies et les capotages et/ou traverses dormantes et à un défaut d’étanchéité de l’appui maçonné et au coût réparatoire de 10 000 euros TTC ;
— au local détente du 4e étage : une humidité est constatée en pied de mur, côté porte accès terrasse, due à un défaut d’étanchéité au niveau de la jonction des traverses dormantes des menuiseries extérieures, et au coût réparatoire de 2 000 euros TTC.
Il sera précisé que ce désordre n’était pas visible à réception des travaux.
L’expert relève qu’il n’existe pas de défaut d’étanchéité généralisé et l’étanchéité des terrasses n’est pas remise en cause, seules trois zones ponctuelles subissant des fuites localisées, de faible ampleur, et consécutives à des défauts d’exécution.
Le rapport Setec Bâtiment, sur lequel s’appuie notamment l’AFNOR aux fins de retenir une qualification décennale du désordre, n’est pas produit aux débats et son contenu n’est pas corroboré par le rapport d’expertise, ni par aucun autre élément objectif, de telle sorte que le tribunal ne peut les tenir pour probants.
Dans ces conditions, il résulte du rapport d’expertise que ces désordres ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage, ni ne le rendent impropre à sa destination. Le désordre ne s’analyse pas en un désordre décennal, mais en un désordre intermédiaire.
Plus précisément, le tribunal entend relever la responsabilité extracontractuelle de :
— la société BC.n, en qualité d’entreprise générale, qui a manqué aux règles de l’art pour le désordre relatif au local détente, et répond du manquement de ses sous-traitants pour les deux autres ;
— la société Acieco, en qualité de sous-traitant, qui est à l’origine de la carence de l’étanchéité du becquet, pour les désordres relatifs au 6e étage et au local détente ;
— la société SHMM, en qualité de sous-traitant, qui est à l’origine du défaut d’étanchéité des baies, pour le désordre relatif au 5e étage.
Aucun élément objectif et technique ne permet d’engager la responsabilité de la société Atelier 115 Architectes, ni de la société Berim, ni d’aucun autre intervenant.
Eu égard aux fautes respectives de chacun, il sera opéré le partage de responsabilités suivant :
— la société BC.n : 40 %
— la société Acieco : 30 %
— la société SHMM : 30 %.
Il est justifié, par la production d’une attestation d’assurance, que la Sagebat, aux droits de laquelle vient la SMA, est l’assureur responsabilité civile de la société Acieco, à qui elle doit donc sa garantie, dans les limites de plafond et de franchise prévus par la police d’assurance.
La société BC.n, qui critique les montants réparatoires retenus par l’expert, se fonde pour ce faire sur un rapport d’intervention du 7 juillet 2021 de la société Etat 9 qu’elle ne produit pas, de telle sorte que le moyen est sans portée.
Il sera enfin fait remarquer que la somme demandée par l’AFNOR est de 20 200 euros, soit un montant inférieur au total des frais réparatoires estimés par l’expert.
Partant, le tribunal :
— condamne la société BC.n à payer la somme de 20 200 euros à l’AFNOR au titre de ce désordre, actualisée suivant évolution de l’indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise et la date du présent jugement, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et anatocisme ;
— condamne la SMA SA, assureur de la société Acieco à garantir la société BC.n à hauteur de 3 600 euros ;
— dit la SMA SA assureur de la société Acieco, bien fondée à opposer les limites de plafond et de franchise prévus par la police d’assurance.
Sur les désordres d’accès aux chéneaux, à l’écoulement des eaux de pluie et à l’impossibilité d’entretien des chéneaux
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que :
— la nature, la forme, la position des chéneaux étaient visibles à la livraison et font partie intégrante de l’architecture de l’immeuble ;
— les chéneaux en place sont conformes aux règles de l’art ;
— pour ce type de bâtiment, l’entretien de ces équipements est souvent réalisé à la nacelle ou avec des cordistes.
L’AFNOR soutient que les chéneaux sont difficilement accessibles dans le cadre de leur entretien nécessaire au bon écoulement des eaux pluviales, sur la base d’un rapport Setec Bâtiment non versé aux débats et dont les extraits insérés dans les écritures sont insuffisamment probants.
L’AFNOR allègue également, sans le démontrer, que les chéneaux ne sont pas conformes aux DTU 40.5 et 43, dont au demeurant rien n’établit qu’ils s’appliquaient aux opérations de construction en vigueur.
Partant, le désordre étant inexistant, il y a lieu de débouter l’AFNOR de sa demande.
Sur le désordre généralisé relatif aux manchettes percées sur les ventilateurs de désenfumage
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que :
— il est constaté des déformations au droit des manchettes de raccord des gaines de désenfumage en toiture-terrasse ;
— ces défauts affectent un élément essentiel de la sécurité incendie de l’immeuble, de telle sorte que la sécurité des biens et des personnes n’est pas pleinement respectée ;
— les causes de ces déformations ne sont pas certaines pour concerner soit la phase chantier, soit la phase usage, l’expert n’ayant pu déterminer la cause parmi les hypothèses susceptibles d’avoir généré le désordre, faute pour l’AFNOR de lui avoir communiqué le contrat d’entretien pourtant réclamé.
Ce désordre n’a pas été réservé à la réception des travaux et le tribunal ne peut, compte tenu des conclusions de l’expert précédemment rappelées, retenir de façon certaine qu’il s’agit d’un vice de construction, pour être potentiellement dû à un mauvais usage ou un mauvais entretien.
Le désordre allégué n’est donc pas imputable aux intervenants à l’acte de construire ou au promoteur immobilier et l’AFNOR sera déboutée des demandes qui s’y rapportent.
Sur les désordres concernant les joints défectueux pour l’ensemble des façades y compris la façade Nord affectant le siège social de l’AFNOR
— Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte de l’article 1792-3 que l’action se rapportant au mauvais fonctionnement affectant les autres éléments d’équipement de l’ouvrage que ceux faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert doit être engagée dans un délai biennal de forclusion.
En l’espèce, la société BC.n expose que le désordre allégué est de nature biennale et que l’AFNOR est forclose en sa demande contre elle pour avoir été assignée en référé le 19 décembre 2018 alors que la réception des travaux a eu lieu le 5 janvier 2009.
Cependant, c’est à tort que la société BC.n soutient que l’action de l’AFNOR était encadrée par un délai biennal de forclusion alors même que cette action se rapporte à la défectuosité de joints, lesquels ne constituent pas un élément d’équipement dissociable de l’ouvrage régi par l’article 1792-3 du code civil.
Partant, la fin de non-recevoir sera rejetée.
— Sur le bien-fondé de la demande
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise, établi par l’expert avec l’aide, pour ce point, d’un sapiteur, que :
— certains joints extérieurs sont affectés de congés plus ou moins importants ;
— les joints extérieurs ne sont pas toujours avec recoupement dans les angles ;
— certaines joints sont affectés d’un déchaussement extérieur/angle baies ;
— les joints extérieurs, soumis aux variations thermiques, non recoupés en angles, se déforment ;
— les défauts des joints extérieurs sont de nature esthétique et ne mettent pas en cause le bon fonctionnement du mur rideau ;
— les joints assurent leur fonction d’étanchéité à l’air et à l’eau.
Ainsi, si l’expert et son sapiteur retiennent que toutes les règles de l’art n’ont pas été pleinement respectées, il n’en demeure pas moins qu’en réalité les défauts observés, mineurs, sont sans portée et il n’est allégué ni démontré qu’ils aient généré un désordre.
Partant, l’Afnor sera déboutée de sa demande.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge de l’autre partie.
L’article 699 du code de procédure civile prévoit que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Compte tenu de l’économie générale de la décision, qui ne fait droit que très partiellement aux demandes de l’AFNOR le tribunal entend partager les dépens, en ce compris les frais d’expertise et de référé, entre l’AFNOR et la société BC.n dans les proportions suivantes :
— AFNOR : 75 % ;
— BC.n : 25 %.
Il sera autorisé l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’AFNOR sera condamnée à payer :
— la somme de 5 000 euros à la société Sequano Aménagement ;
— la somme de 5 000 euros à la société Berim ;
— la somme de 5 000 euros à la société Atelier 115 Architectes.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.
En l’espèce, il convient d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire rendue nécessaire par l’ancienneté de la procédure et possible compte tenu de la nature compatible de l’affaire.
PAR CES MOTIFS,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la SMA SA en qualité d’assureur de la société BC.n ;
Condamne la société BC.n à payer la somme de 20 200 euros à l’AFNOR au titre de la réparation des défauts du complexe d’étanchéité et les infiltrations intérieures ;
Condamne la SMA SA, assureur de la société Acieco à la garantir à hauteur de 3 600 euros ;
Dit que la SMA SA assureur de la société Acieco, est bien fondée à opposer les limites de plafond et de franchise prévus par la police d’assurance ;
Condamne aux dépens l’AFNOR à hauteur de 75 % et la société BC.n à hauteur de 25 %, en ce compris les frais d’expertise et de référé ;
Autorise l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne l’AFNOR à payer :
— la somme de 5 000 euros à la société Sequano Aménagement ;
— la somme de 5 000 euros à la société Berim ;
— la somme de 5 000 euros à la société Atelier 115 Architectes ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Dit que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
La minute a été signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, et par Madame Maud THOBOR, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Résidence ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Titre ·
- Syndic ·
- Adresses
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Propos ·
- Agression ·
- Lieu de travail ·
- Fait ·
- Lésion ·
- Message ·
- Capture écran ·
- Insulte
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement psychiatrique ·
- Tiers ·
- Trouble ·
- Personnes ·
- Consentement ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité civile ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Commune
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Etat civil ·
- Mariage ·
- Date ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Urgence ·
- Médecin ·
- Certificat médical ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Brie ·
- Extensions ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Lorraine ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Expert
- Tribunal judiciaire ·
- Cheval ·
- Adresses ·
- Prix ·
- Jugement ·
- Contrat d'entreprise ·
- Facture ·
- Procédure civile ·
- Animaux ·
- Prestation
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet ·
- Règlement de copropriété ·
- Jugement ·
- Assemblée générale ·
- Lot ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- L'etat ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Département ·
- Trouble mental ·
- État ·
- Public
- Loyer ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause ·
- Résiliation ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.