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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 5 févr. 2026, n° 26/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 05 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00104 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LMUM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Mme EZQUERRA, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [D] [P]
né le 06 Février 2009 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de NIMES depuis le 26 janvier 2026;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 26 janvier 2026 en urgence par Monsieur le Préfet par arrêté.
Vu la saisine en date du 02 Février 2026 de Monsieur le Préfet du [Localité 5] tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 05 Février 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu le patient
Monsieur [D] [P] , dûment avisé, assisté par Me Agathe DE BATZ, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Monsieur [D] [P] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [E] [C] en date du 26 janvier 2026 faisant état de “Agitation, propos délirants, irritabilité majeure” état nécessitant une prise en charge médicale;
Monsieur [D] [P] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [U] [Y] en date du 29 janvier 2026;
Aux termes de l’avis motivé du [L] [Z] en date du 02 février 2026, ce médecin indique : “Patient hospitalisé pour état d’excitation psychomoteur d’intensité très sévère se caractérisant par des troubles du comportement. Depuis son admission, il est agité, renvendicatif par moments, hostile puis ludique. Il présente une tachypsychie, une logorrhée. Son comportement est agité, sans but. Le sommeil est altéré avec une insomnie quasi totale sans asthénie. malgré un traitement sédatif, il dort très peu. Depuis hier, il accepte enfin de prendre les traitements per os au terme d’une longue négociation. Actuellement, il présente donc une symptomatologie d’excitation psychomotrice bruyante lui conférant une dangerosité psychiatrique”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Monsieur [D] [P] s’est exprimé. Il dit que l’hospitalisation se déroulait convenablement au début, mais que désormais il se lasse, l’enfermement lui pèse, et il souhaiterait regagner le domicile familial. Il précise avoir eu des contacts avec ses parents depuis le début de la mesure.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, compte tenu de l’intensité des symptômes observés.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [D] [P] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 6]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 05 Février 2026.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [D] [P] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l'[Localité 4]
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 05 Février 2026
Le Greffier
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