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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 11 août 2025, n° 24/01662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GAN ASSURANCES prise en sa qualité d'assureur de la S.A.R.L. PHOTEN, son représentant légal domicilié audit siège |
Texte intégral
N° RG 24/01662
N° Portalis DBXS-W-B7I-IFA5
N° minute : 25/00082
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— la SCP DURRLEMAN-COLAS- DE RENTY
— la SCP GB2LM AVOCATS
Copie certifiée conforme délivrée le
à :
— Régie
— Expertises (2)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 11 AOÛT 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSE :
S.A. GAN ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. PHOTEN prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de Grenoble
DÉBATS :
À l’audience publique du 19 juin 2025, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée le 03 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Le délibéré a été prorogé à ce jour, les avocats ayant été avisés conformément à l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
Vu l’assignation délivrée le 23 mai 2024 par M. [G] [N] à la société GAN ASSURANCES tendant essentiellement à voir dire et juger que l’entreprise PHOTEN est responsable des désordres affectant le bâtiment d’exploitation lui appartenant, que ces désordres sont de nature décennale, subsidiairement que l’entreprise PHOTEN engage sa responsabilité contractuelle et, en tout état de cause, condamner la société GAN ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de la société PHOTEN, à l’indemniser de ses préjudices ;
Vu les conclusions aux fins d’incident déposées le 12 février 2025 par M. [G] [N] qui demande au juge de la mise en état d’ordonner une expertise judiciaire, avec la mission proposée dans ses écritures ;
Vu les conclusions en réponse déposées le 4 juin 2025 par la société GAN ASSURANCES ;
Vu la mention au dossier en date du 5 juin 2025 renvoyant devant la formation de jugement, et à l’issue de l’instruction, l’examen des fins de non-recevoir soulevées par la société GAN ASSURANCES, tirées de la forclusion de l’action de M. [G] [N] dirigée à son encontre sur le fondement de la garantie décennale et la prescription de cette même action engagée à son encontre sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
MOTIFS ET DISCUSSION
Il apparaît indispensable d’ordonner une expertise pour permettre au tribunal de disposer des informations et éléments techniques nécessaires à la résolution du litige.
PAR CES MOTIFS
Nous, Corinne LARUICCI, juge de la mise en état, assistée de Mme Sandrine LAMBERT, greffier, statuant publiquement, par décision rendue contradictoirement, par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions fixées par l’article 795 du Code de procédure civile :
Vu les articles 789 et suivants du Code de procédure civile,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [X] [Y] demeurant [Adresse 1], avec mission de :
— se rendre sur les lieux et décrire les travaux effectués par la société PHOTEN sur le bâtiment d’exploitation agricole,
— vérifier si les désordres allégués par M. [G] [N], décrits dans le rapport d’expertise privée déposé par la société POLYEXPERT, existent,
— dans l’affirmative, les décrire, dire s’ils constituent de simples défectuosités ou au contraire des malfaçons ou vices graves de nature à mettre le bâtiment en péril ou à le rendre impropre à sa destination,
— en rechercher l’origine et les causes en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une mauvaise direction ou mauvaise surveillance des travaux, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’utilisation des ouvrages ou de toute autre cause,
— décrire les travaux nécessaires pour y remédier, en évaluer le coût et la durée,
— évaluer le coût des travaux exécutés et faire le compte entre les parties,
— prendre l’éventuelle initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais uniquement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que l’expert entendra les explications des parties dûment convoquées, consultera tous documents utiles à charge d’en indiquer la source, entendra tous sachants, sauf à préciser leur identité et, s’il y a lieu, leur lien d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêt avec les plaideurs,
Disons que l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport de ses opérations dans les six mois de sa saisine, et devra déposer son rapport définitif avant le 31 mars 2026;
Fixons à 1.500,00 € le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, qui devra être versée par M. [G] [N] au greffe de ce tribunal, à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes, avant le 31 août 2025 ;
Disons que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter l’expertise dans un délai de huit jours après avoir pris connaissance de la décision le désignant, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Réservons les dépens ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 27 mars 2026 à 14 heures pour faire le point sur le déroulement des opérations d’expertise.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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