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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 9 sect. 1, 18 déc. 2025, n° 25/06079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat UNSA c/ Syndicat CFE-CGC, S.A.S. URBASER Environnement RDP |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 DÉCEMBRE 2025
SELON LA PROCÉDURE ACCELEREE AU FOND
Chambre 9/Section 1
AFFAIRE: N° RG 25/06079 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3CY2
N° de MINUTE : 25/01208
DEMANDEUR
Syndicat UNSA
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître [T], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0020
C/
DÉFENDEURS
S.A.S. URBASER Environnement RDP
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Nicolas PERROUX, avocat au barreau de MONTPELLIER,
Syndicat CFTC
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant
Syndicat CFE-CGC
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant
Syndicat UST
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant
Syndicat USAP
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Diane OTSETSUI, Vice-présidente,
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile,
Assistée aux débats de Madame Anyse MARIO, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 20 Novembre 2025.
Délibéré fixé le 18 décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
La société par actions simplifiée à associé unique (SASU) URBASER ENVIRONNEMENT RDP (ci-après URBASER), qui a son siège à [Localité 9], intervient dans le secteur de la gestion des déchets notamment dans un établissement situé à [Localité 8].
Entre le 20 février et le 27 mars 2025, elle a refusé que la délégation du syndicat national des activités du déchet et du nettoiement – Union nationale des syndicats autonomes (ci-après SNAA UNSA) composée d’un délégué et de deux salariés, participe à des réunions de la négociation annuelle obligatoire (NAO), en soutenant que la délégation ne devait être composée que de deux membres.
C’est dans ce contexte que par exploit du 30 mai 2025, le SNAA UNSA a fait assigner la société URBASER ENVIRONNEMENT RDP ainsi que les syndicats CFTC, CFE-CGC, UST et USAP aux fins de dire que trois de ses représentants participeront aux réunions de négociation.
Le SNAA UNSA sollicite en outre la condamnation de la société URBASER aux dépens ainsi qu’à lui régler la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses écritures déposées et soutenues à l’audience, le SNAA UNSA fait valoir que :
— il justifie par les pièces produites de ses statuts publiés ;
— Monsieur [N] [V] a pouvoir pour le représenter en ce qu’il a été élu secrétaire général aux termes du procès-verbal de son assemblée générale du 9 novembre 2022 ;
— son action est fondée sur les articles 834 et 835 alinéa 2 du Code de procédure civile qui permettent d’obtenir en urgence, l’exécution d’une obligation de faire ou de ne pas faire qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; elle justifie de l’urgence de ses prétentions des négociations sont en cours dans l’entreprise ;
— sur le fond, sa position est conforme à la jurisprudence applicable à l’article L.2232-17 du Code du travail.
Dans le dernier état de ses écritures à l’audience, la société URBASER conclut à :
— l’irrecevabilité de la demande du SNAA UNSA en ce que ce syndicat ne justifie ni de son existence juridique ni de ce que Monsieur [N] [V] serait son représentant légal ;
— subsidiairement, le débouté du SNAA UNSA, outre sa condamnation aux dépens et à lui régler la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société URBASER fait valoir que :
— le SNAA UNSA ne justifie pas que les statuts produits sont les derniers en date et qu’ils ont été déposés en mairie ;
— il n’est pas davantage démontré que Monsieur [N] [V] a pouvoir pour agir en justice en son nom : dans les statuts versés et datés du 9 novembre 2022, ce dernier n’apparaît pas comme étant son secrétaire général ;
— le fondement de l’action du SNAA UNSA n’est pas précisé ;
— sur le fond, il ressort des mentions expresses de l’article L.2232-17 du Code du travail que chaque délégué syndical ne peut être accompagné que d’un seul salarié.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 20 novembre 2025 et mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les fins de non-recevoir soulevées
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par le SNAA UNSA que ses derniers statuts en date, établis le 9 novembre 2022, ont été déposés en mairie le 24 février 2023 et, qu’à l’issue de son assemblée générale du 9 novembre 2022, Monsieur [N] [V] a été désigné secrétaire général.
Ainsi, les fins de non-recevoir seront rejetées.
2. Sur le fond
S’agissant du fondement de l’action, il résulte de l’article 12 du Code de procédure civile que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Au cas présent, il ressort des éléments aux débats que l’action du SNAA UNSA s’analyse en fait en une procédure accélérée au fond au sens de l’article 481-1 du même code.
S’agissant de la demande proprement dite, il sera rappelé de l’article L.2232-17 du Code du travail dispose :
« La délégation de chacune des organisations représentatives parties à des négociations dans l’entreprise comprend le délégué syndical de l’organisation dans l’entreprise ou, en cas de pluralité de délégués, au moins deux délégués syndicaux.
Chaque organisation peut compléter sa délégation par des salariés de l’entreprise, dont le nombre est fixé par accord entre l’employeur et l’ensemble des organisations mentionnées au premier alinéa. A défaut d’accord, le nombre de salariés qui complète la délégation est au plus égal, par délégation, à celui des délégués syndicaux de la délégation. Toutefois, dans les entreprises pourvues d’un seul délégué syndical, ce nombre peut être porté à deux. »
Il ressort des pièces produites (n°3 à 6) par la société URBASER que cette dernière compte en son sein plusieurs organisations syndicales qui ont chacune désigné des délégués syndicaux.
Dès lors, il apparaît qu’au sein de cette entreprise, il n’y a pas qu’un seul délégué syndical, de sorte que l’alinéa 2 in fine de l’article L.2232-17 du Code du travail (« Toutefois, dans les entreprises pourvues d’un seul délégué syndical, ce nombre peut être porté à deux. ») n’est pas applicable en l’espèce.
Par conséquent, chaque délégation syndicale ne peut être accompagnée que d’un nombre de salariés égal au nombre de délégué.
Au cas présent, le SNAA UNSA ayant un seul délégué, ce dernier ne peut être accompagné que d’un seul salarié.
Compte tenu de l’ensemble ce qui précède, le SNAA UNSA sera débouté.
Succombant, ce syndicat sera condamné aux dépens. L’équité ne commande pas de faire applicable de l’article 700 du Code de procédure civile et la société URBASER sera déboutée de sa demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS
LE PRÉSIDENT
statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action du syndicat SNAA UNSA ;
DÉBOUTE le SNAA UNSA de l’ensemble de ses demandes ;
DIT n’y avoir application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE le SNAA UNSA aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
La minute a été signée par Madame Diane OTSETSUI, Vice-Présidente et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Anyse MARIO Diane OTSETSUI
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