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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, cont. general, 18 déc. 2025, n° 25/00886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 6]
[Localité 3]
CIVIL – JCP
Minute n° 25/662
RG n° : N° RG 25/00886 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CQ57
[Z]
C/
S.A.R.L. MENUISERIE TAUREAUX
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
DEMANDEUR(S) :
Madame [C] [Z] épouse [K]
née le 27 Octobre 1991 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY,
Monsieur [H] [K]
né le 06 Novembre 1990 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
S.A.R.L. MENUISERIE TAUREAUX
SARL unipersonnelle prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 922 003 058,
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président :M. Maxime HANRIOT, juge placé auprès du premier président de la cour d’APPEL DE NANCY par ordonnance du 3 juillet 2025, assisté de Mme Laurence
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 25 novembre 2025
Copie exécutoire délivrée le : 05/01/2026
à : Me Raoul GOTTLICH
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon devis du 22 février 2024, Mme [C] [Z] et M. [H] [K] a confié à la SARL Menuiserie Taureaux des travaux de pose de portes moyennant un prix total de 8.996,64 euros dont ils ont payé un acompte de 8.400 euros.
Se plaignant de l’inexécution du contrat relative à la pose de la porte d’entrée et suite à plusieurs échanges par messages et mails, Mme [Z] et M. [K] ont adressé à la SARL Menuiserie Taureaux une mise en demeure du 26 avril 2025 avec accusé de réception du 29 avril 2025 de lui régler la somme de 2.893,77 euros correspondant au prix TTC de la porte d’entrée et de la pose.
Une tentative de médiation a été effectuée le 18 février 2025.
Par acte de commissaire de justice remis à étude le 10 juillet 2025, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme [Z] et M. [K] ont fait citer la SARL Menuiserie Taureaux devant le tribunal judiciaire de Val de Briey aux fins notamment de :
à titre principal constater la résolution du contrat,à titre subsidiaire prendre acte que les parties n’entendent pas poursuivre leurs relations contractuelles,en conséquence, condamner la société Menuiserie Taureaux à leur payer la somme de 2.532 euros TTC en remboursement du prix de vente de la porte d’entrée, avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2025, outre celle de 361,77 euros TTC en remboursement du prix de pose de ladite porte, avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2025, et 1.500 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la décisionordonner la capitalisation des intérêts,condamner la société menuiserie Taureaux au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 25 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Mme [Z] et M. [K], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes, se référant à leur acte introductif d’instance.
Régulièrement citée à étude, la SARL Menuiserie Taureaux n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résolution du contrat
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;obtenir une réduction du prix ;provoquer la résolution du contrat ;demander réparation des conséquences de l’inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Et selon l’article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, il est relevé que les demandeurs entendent fonder leur demande en résolution du contrat sur l’article 1224 du code civil et l’inexécution du contrat, de sorte que leur demande doit s’analyser non pas en une demande de voir constater la résolution mais de prononcer la résolution judiciaire du contrat litigieux. Ainsi, il est constant que les demandeurs ont confié à la SARL Menuiserie Taureaux des travaux de pose de portes à réaliser dans leur maison d’habitation. Le devis produit aux débats en date du 22 février 2024 et pour laquelle un acompte de 8.400 euros a été versé le 2 mars 2024 mentionne 3 blocs portes pour un prix de 790 euros HT, 3 portes chambranle contre chambranle pour un prix de 550 euros HT, 1 une porte bioclimatique de 1.000 euros HT, une porte d’entrée de 2.400 euros HT et un forfait pose de 1.480 euros HT. En outre, il résulte des pièces versées au dossier que des messages ont été échangés entre les parties afin de régler d’une part des malfaçons et d’autre part l’absence de pose de la porte d’entrée en raison d’une erreur de commande. S’il est admis que les malfaçons ont été reprises par la défenderesse, il se déduit de l’ensemble du dossier que la porte d’entrée n’a toujours pas été posée conformément au devis du 22 février 2024. La SARL Menuiserie Taureaux, non comparante, ne justifie par ailleurs aucunement avoir exécuté pleinement son obligation sur ce point. Compte tenu de l’importance de cette prestation eu égard aux autres obligations de la SARL Menuiserie Taureaux, l’inexécution de la pose de la porte d’entrée constitue une inexécution suffisamment grave justifiant la résolution du contrat. En l’absence de mise en demeure notifiant la résolution du contrat, celle-ci sera prononcée à compter du présent jugement.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Mme [Z] et M. [K] justifient avoir réglé une somme de 8.400 euros à la SARL Menuiserie Taureaux à titre d’acompte du devis du 22 février 2024 et il est démontré l’absence d’exécution par l’entreprise de sa propre obligation concernant la fourniture et la pose de la porte d’entrée. Eu égard aux prix des différents éléments du devis et de l’acompte versé par les demandeurs, l’inexécution partielle du contrat s’agissant de la fourniture et la pose de la porte d’entrée constitue nécessairement un préjudice pour les demandeurs, lequel sera justement et intégralement indemnisé par la somme totale de 2.893,77 euros correspondant au prix TTC de la porte d’entrée et de sa pose. En revanche, les demandeurs ne versent aux débats aucun élément de nature à établir l’existence d’un préjudice moral en lien avec l’inexécution du contrat par le défendeur.
En conséquence, il convient de condamner la SARL Menuiserie Taureaux à payer à Mme [Z] et M. [K] la somme de 2.893,77 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SARL Menuiserie Taureaux, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SARL Menuiserie Taureaux, partie perdante, sera condamnée à verser à Mme [Z] et M. [K] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne s’y opposant, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat conclu entre Mme [C] [Z] et M. [H] [K] d’une part et la SARL Menuiserie Taureaux d’autre part le 22 février 2024 ;
CONDAMNE la SARL Menuiserie Taureaux à payer à Mme [C] [Z] et M. [H] [K] la somme de 2.893,77 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
CONDAMNE la SARL Menuiserie Taureaux aux dépens ;
CONDAMNE la SARL Menuiserie Taureaux à payer à Mme [C] [Z] et M. [H] [K] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé à [Localité 8] et mis à la disposition des parties par le greffe de la juridiction le 18 décembre 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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