Infirmation 8 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 6 juil. 2025, n° 25/01631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/01631 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UHU3 Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame RIEU
Dossier n° N° RG 25/01631 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UHU3
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Vanessa RIEU, juge, désignée par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Sophie DABLANC, greffière ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE en date du 07 décembre 2023 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [N] [K], né le 04 Décembre 1989 à [Localité 3], de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [N] [K] né le 04 Décembre 1989 à [Localité 3] de nationalité Algérienne prise le 02 juillet 2025 par M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 02 juillet 2025 à 11 heures 05 ;
Vu la requête de M. [N] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 03 Juillet 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 03 Juillet 2025 à 09 heures 32 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 04 juillet 2025 reçue et enregistrée le 05 juillet 2025 à 10 heures 21 tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Madame [R] [E], interprète en langue arabe, assermentée ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet, préaablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Imme KRÜGER, avocat de M. [N] [K], a été entendu en sa plaidoirie;
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX FINS DE PROLONGATION DE LA RETENTION
La défense soutient que le signataire de la requête n’a pas reçu délégation de signature.
L’article R. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département et, à [Localité 2], le préfet de police ;
Cependant, aucun principe général du droit ni aucun texte législatif ou réglementaire n’interdit au préfet de déléguer sa signature pour l’exercice des attributions qui lui sont conférées par l’article susvisé.
En l’espèce, par un arrêté du 05 février 2025 versé au dossier de la procédure, le préfet des Bouches du Rhône a donné délégation de signature à [F] [U] notamment pour signer tous arrêtés relatifs à la rétention administrative des étrangers. Cet arrêté indique le nom et la qualité du signataire, peu importe qu’il ne soit pas revêtu de la signature manuscrite de son auteur mais seulement de la mention qu’il a été signé, ce d’autant que l’article 5 dispose qu’il sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Le moyen, qui manque en fait, sera rejeté ;
Il n’est pas contesté que la requête est pour le surplus motivée, datée et signée.
Répondant aux prescriptions de l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle sera déclarée recevable.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
La défense soutient in limine litis :
— le défaut d’habilitation du fonctionnaire de police ou de gendarmerie à la consultation des fichiers contenant des données à caractère personnel
L’article 15-5 du code de procédure pénale que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.
Il est également rappelé que les fichiers nationaux ont une tracabilité informatique qui permet une vérification a postériori
Ce moyen sera donc rejeté.
— le défaut de signature du PV d’interpallation par un des deux agents de police judiciaire
L’article 429 CPP dispose que tout procès-verbal ou rapport n’a de valeur probante que s’il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l’exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu’il a vu, entendu ou constaté personnellement.
Tout procès-verbal d’interrogatoire ou d’audition doit comporter les questions auxquelles il est répondu.
Il ressort du PV d’interpellation du 1er juillet 2025 que le rédacteur dudit PV est expressément désigné en sa qualité, dont la mention est reprise en fin. Il est inutile que l’ensemble des personnes présentent lors de l’interpellation, le signent, mais seul le rédacteur
Ce moyen sera donc écarté.
— la notification différée des droits lors de la GAV
L’article 63-1 du code de procédure pénale impose à l’officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, de notifier immédiatement les droits attachés au placement en garde à vue.
Tout retard dans la mise en œuvre de cette obligation, non justifié par une circonstance insurmontable, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée, en ce qu’elle a été privée de ses droits indûment alors qu’elle est privée de sa liberté d’aller et venir, quand bien même il n’aurait été procédé à aucune audition.
En l’espèce, l’intéressé s’est vu notifier la mesure de garde à vue le 1er juillet 2025 à 11h35 pour une interpellation à 11h35) avec une notification différée de ses droits, assorti du formulaire dédié lui justifiant de son statut en langue qu’il comprend.
Les diligences à interprète ont finalement abouti à requérir Madame [X] ce même jour à 21h20.
Ce délai n’est pas excessif en ce que l’intéressé disposait d’un formulaire dédié en langue qu’il comprend et que les diligences pour requérir un interprète sont rapportées en procédure.
Le placement en garde à vue est donc régulier.Ce moyen sera écarté.
SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
La défense renonce aux moyens tirés des garanties de représentation.
Sur la compétence de l’auteur de l’acte
La défense soutient l’incompétence du signataire de la décision de placement en rétention administrative.
Or, il ressort d’un examen minutieux des pièces, tel que rappelé supra, que l’auteur de l’acte avait bien compétence pour le signer.
Sur l’insuffisance de motivation de l’acte, le défaut d’examen de la situation personnelle et particulière de l’étranger et l’erreur manifeste d’appréciation quant à la vulnérabilité
L’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
En vertu de l’article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Or, il ressort de l’examen de l’arrêté de placement en rétention contesté, au visa de l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet des Bouches du Rhônes a motivé sa décision de la manière suivante :
— X est entré irrégulièrement en France ,
— qu’il n’a pas de passeport en cours de validité
— qu’il ne justifie pas de lieu de résidence permanent,
— qu’il s’est soustrait à l’exécution de l’OQTF du 07/12/23
— qu’il est défavorablement connu des services de Police,
— qu’il ne justifie pas de la réalité et de l’ancienneté de sa relation de couple, ni participer à l’éducation de son enfant,
— qu’il n’a pas formulé d’observation sur sa situation personnelle, ni d’état de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention
Il convient de rappeler que le préfet n’est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lorsque les motifs positifs qu’il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention, que la motivation d’un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision, que le contrôle du juge porte sur l’existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. Enfin, il n’est nullement imposé à l’autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l’intéressé.
Il apparaît que le préfet, contrairement à ce que soutient son conseil, a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle complète de la situation de l’intéressé. Ce dernier n’invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte.
En vertu de l’article L 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Lors des débats X se disant [N] [K], explique avoir subi des opérations à la mâchoire, avoir des plaques, ce qui nécessiterait un suivi et des soins.
En l’espèce, force est de constater que l’intéressé, lors de son audition en date du 1er juillet 2025 à 23h35 n’a pas fait mention de problèmes de santé, et pas davantage des opérations qu’il évoque à l’audience et dit avoir subi pour la première, en Italie et pour la seconde en France.
L’arrêté critiqué indique que l’intéressé, qui n’a pas formulé d’observation sur sa situation personnelle, n’allègue pas présenter un état de vulnérabilité qui s’opposerait à une mesure de rétention.
En conséquence, en l’absence d’avoir porté à connaissance de la Préfecture ses antécédants médicaux, dont il ne verse aux débats aucun justificatif, il n’est justifié d’aucune erreur manifeste d’appréciation quant à l’état de vulnérabilité de l’intéressé, en ce qu’il serait incompatible avec sa rétention, laquelle n’est pas démontrée, en l’absence de production d’élément de preuve médicale en ce sens.
En conséquence, la décision du préfet des Bouches du Rhone comporte les considérations en droit et en fait se rapportant à la situation de l’intéressé.
Le moyen tiré du défaut de motivation et d’examen personnel de la situation personnelle de l’intéressé sera donc écarté.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
En application des articles L741-1 et 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.
En l’espèce, l’intéressé a déclaré être entré irrégulièrement en France et n’est pas détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national.
Il n’a pas de ressources licites ni de domicile fixe en France.
Il ne dispose d’aucune garantie de représentation.
Une demande de laissez-passer consulaire a été formulée par la Préfecture de en date du 02 juillet 2025 auprès des autorités consulaires algériennes.
Si les difficultés diplomatiques existent entre la France et l’Algérie, au stade actuel et très récent de la mesure de rétention administrative, il ne saurait être affirmé que l’éloignement de l’intéressé ne sera pas possible avant la fin de la durée légale maximale de la rétention administrative.
En conséquence, la prolongation de la mesure de rétention apparaît justifiée pour une durée de vingt-six jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DECLARONS la procédure régulière ;
REJETONS l’irrecevabilité de la requête soulevée par X se disant [N] [K]
DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention ;
CONSTATONS que l’arrêté de placement en rétention administrative est régulier ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur X se disant [N] [K] pour une durée de vingt-six jours ;
Fait à TOULOUSE Le 06 Juillet 2025 à
LA GREFFIERE LA JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Surendettement des particuliers ·
- Courrier ·
- Changement ·
- Observation ·
- Créanciers ·
- Rééchelonnement
- Exécution ·
- Délais ·
- Pierre ·
- Juge ·
- Dette ·
- Délai de grâce ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Commandement
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Royaume-uni ·
- Chambre du conseil ·
- Exécution forcée ·
- Altération ·
- Copie ·
- Jugement ·
- Ressort ·
- Huissier de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Madagascar ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Médiation ·
- Classes
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Liquidateur ·
- Indivision ·
- Immeuble ·
- Partage ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Usufruit ·
- Qualités
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Incident ·
- Résidence ·
- Déclaration de créance ·
- Canal ·
- Mise en état ·
- Procédure ·
- Liquidateur ·
- Titre
- Etat civil ·
- Mali ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Carolines ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Adresses
- Divorce ·
- Roumanie ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Révocation des donations ·
- Mariage ·
- Copie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure ·
- Ordonnance ·
- Instance ·
- Siège social
- Divorce ·
- Enfant ·
- Prestation compensatoire ·
- Mariage ·
- Education ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Altération
- Logement ·
- Épouse ·
- Bailleur ·
- Eaux ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Jouissance paisible ·
- Protection ·
- Courrier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.