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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 9 févr. 2026, n° 20/02678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— -------- --------
2ème Chambre
N° RG 20/02678 – N° Portalis DBXJ-W-B7E-HD2S
NATURE AFFAIRE : Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l’environnement
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE 09 Février 2026
Dans l’affaire opposant :
1°) Le syndicat des copropriétaires “[Localité 2] [Adresse 1]”, pris en la personne de son syndic en exercice : la SAS [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro B 839 109 998, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-Philippe SIMARD de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant
2°) Madame [V] [P]
née le [Date naissance 1] 1952
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] [Localité 1]
représentée par Maître Jean-Philippe SIMARD de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEURS AU PRINCIPAL
DEFENDEURS A L’INCIDENT
ET :
1°) Monsieur [A] [Y]
né le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 3]
de nationalité Française
Gérant de société, demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Nicolas CHRISMENT de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de CHALON-SUR-SAONE plaidant
DEFENDEUR AU PRINCIPAL
DEMANDEUR A L’INCIDENT
2°) La SAS [W] [R], prise en sa qualité de liquidateur de la SCCV DU CANAL, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillante
3°) [Localité 4] des copropriétaires de la résidence “[Adresse 8]”, pris en la personne de son syndic en exercice : la SAS CITYA GESSY VERNE IMMOBILIER, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro B 302 163 803, dont le siège social est sis [Adresse 9], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 10] et [Adresse 11]
représentée par Maître Jean-Vianney GUIGUE de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHALON-SUR-SAONE plaidant
4°) La SCCV [Adresse 12], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Jean-Hugues CHAUMARD de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEFENDEURS
* * * *
Emmanuel Roguet, Vice-Président placé, affecté au Tribunal judiciaire de Dijon suivant ordonnance du Premier président de la Cour d’appel de Dijon en date du 17 décembre 2025, Juge de la mise en état, assisté de Catherine Morin, Greffier principal, après avoir entendu les conseils des parties à notre audience du 26 Janvier 2026 et après avoir mis l’affaire en délibéré, a rendu ce jour par mise à disposition au greffe, l’ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, ci-après :
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée les 2 et 30 novembre 2020 à la demande de Mme [V] [P] et du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] sise [Adresse 15] à [Localité 1] au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 16] sis [Adresse 17] à [Localité 1] et [Adresse 18] à [Localité 1] et à la SCCV du Canal aux fins de :
— Déclarer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15] à [Localité 1], dénommé [Adresse 19] – représenté par son syndic en exercice la société Cabinet [K] [E] – et Mme [V] [P] recevables et bienfondés en leurs demandes,
Y faisant droit :
A titre principal :
Vu la théorie jurisprudentielle des troubles anormaux du voisinage,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil ;
— Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20], [Adresse 21] et [Adresse 22] à [Localité 1] et la SCCV[Adresse 12] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15] à [Localité 1] les sommes de :
— 6 336,00 euros TTC au titre de la pose d’une isolation de façade,
— 1 155,00 euros TTC au titre de la pose d’un joint au droit des deux bâtiments,
— 4 541,25 euros TTC au titre du remboursement des travaux d’édification d’une clôture et de raccordement des réseaux d’écoulement des eaux pluviales,
— 600,00 euros TTC au titre de la pose d’un garde-corps destiné à assurer la sécurité du réseau d’écoulement des eaux pluviales,
— Condamner les mêmes in solidum à payer à Mme [V] [P] la somme de 2 365 euros TTC au titre des travaux de reprise des embellissements de son appartement,
— Les condamner in solidum à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15] à [Localité 1] et à Mme [V] [P] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— Les condamner également aux dépens, qui comprendront notamment le coût de la procédure de référé et de l’expertise de M. [H], et dire qu’ils pourront être recouvrés par la SCP Magdelaine Avocats Associés, avocats, suivant les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
* * *
Vu le jugement du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône du 12 mai 2022 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la SCCV du Canal ;
* * *
Vu l’assignation délivrée le 05 mai 2023 à la demande de Mme [V] [P] et du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 19] sise [Adresse 15] à [Localité 1] à la SAS [W] [R], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège est sis [Adresse 23] à [Localité 5], en sa qualité de liquidateur de la SCCV [Adresse 12] aux fins de :
— Déclarer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15] à [Localité 1], dénommé [Adresse 19] – représenté par son syndic en exercice la société Citya Urbania [Localité 1] et Mme [V] [P] recevables et bienfondés en leurs demandes,
Y faisant droit :
A titre principal :
— Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24] [Adresse 25], [Adresse 21] et [Adresse 26] à [Localité 1] et la SCCV [Adresse 12] représentée par son liquidateur la SAS [W] [R], elle-même représentée par Maître [W] [R], à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15] à [Localité 1] les sommes de :
— 6 336,00 euros TTC au titre de la pose d’une isolation de façade,
— 1 155,00 euros TTC au titre de la pose d’un joint au droit des deux bâtiments,
— 4 541,25 euros TTC au titre du remboursement des travaux d’édification d’une clôture et de raccordement des réseaux d’écouIement des eaux pluviales,
— 600,00 euros TTC au titre de la pose d’un garde-corps destiné à assurer la sécurité du réseau d’écouIement des eaux pluviales,
— Juger que les condamnations ainsi prononcées seront indexées sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 10 décembre 2018, outre intérêts au taux légal postérieurement audit jugement et ordonner leur capitalisation ;
— Condamner la SCCV du Canal représentée par son liquidateur la SAS [W] [R], elle-même représentée par Maître [W] [R], à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15] à [Localité 1] la somme de 1 751,76 euros au titre du coût de rétablissement des bornes,
— Condamner les mêmes in solidum à payer à Mme [V] [P] la somme de 2 365 euros au titre des travaux de reprise des embellissements de son appartement.
— Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16], [Adresse 27] et [Adresse 22] à [Localité 6] et la SCCV [Adresse 12] de leurs demandes.
— Les condamner in solidum à leur verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— Les condamner également aux dépens, qui comprendront notamment le coût de la procédure de référé évoquée dans le corps des présentes et de l’expertise de M. [H], et dire qu’ils pourront être recouvrés par la SCP Magdelaine Avocats Associés, avocats, suivant les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
— Joindre cette procédure avec celle principale RG 20/02678 ;
* * *
Vu l’assignation du 22 décembre 2023 délivrée à la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16], [Adresse 10] et [Adresse 28] l’encontre de M. [A] [Y] aux fins de :
Vu l’article 367 du Code de Procédure Civile ;
Vu le Jugement du 12 mai 2022 ;
Vu les dispositions de l’article 1857 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
— Ordonner la jonction de la présente affaire avec celle opposant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15] et Mme [P] au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24] [Adresse 16], [Adresse 10] et [Adresse 28] et à la Société du Canal enregistrée sous le numéro RG 20/02678.
— Condamner M. [Y] [A] à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16], [Adresse 10] et [Adresse 28] à hauteur de 20 % des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à la demande de la copropriété [Adresse 15] à [Localité 1] et de Mme [P].
— Condamner M. [Y] [A] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16], [Adresse 10] et [Adresse 28] la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner M. [Y] [A] aux entiers dépens et accorder à la SELAS Adida et Associés le bénéfice de l’Article 699 du CPC.
— Juger n’y avoir lieu à écarter le bénéfice de l’exécution provisoire.
* * *
Vu les ordonnances de jonction du juge de la mise en état des procédures RG 23/1262, 24/70 avec la procédure RG 20/2678 ;
* * *
Vu l’ordonnance de clôture partielle à l’égard de la SCCV [Adresse 12] du 24 février 2023 ;
* * *
Vu les conclusions d’incident émanant de M. [A] [Y] notifiées par RPVA le 20 juillet 2025 sollicitant au visa des articles 369 du code de procédure civile, L. 622-21 et suivants du code de commerce, L. 211-2 du Code de la construction et de l’habitation :
— Constater que l’instance reste interrompue à l’égard de la SCCV du Canal.
— Juger le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24] [Adresse 16] irrecevable en ses demandes à l’égard de M. [Y] pour défaut de qualité à agir,
— Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] à payer à M. [Y] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Dire et juger que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
* * *
Vu les conclusions de désistement d’incident n° 2 notifiées par RPVA le 22 janvier 2026 émanant de M. [A] [Y], sollicitant au visa des articles 369 du code de procédure civile, L. 622-21 et suivants du code de commerce, L. 211-2 du code de la construction et de l’habitation,
— rejetant toutes conclusions contraires,
— constater son désistement d’instance d’incident ;
— renvoyer à la mise en état pour ses conclusions au fond ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond.
* * *
Vu les conclusions d’incident n° 2 du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24] [Adresse 16], notifiées par RPVA le 16 décembre 2025, sollicitant de :
— Prendre acte de que M. [Y] [A] se désiste du présent incident.
— Condamner M. [Y] [A] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 29] et [Adresse 26] à [Localité 6] la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner M. [Y] [A] aux entiers dépens de l’incident et accorder à la SELAS Adida et Associés le bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile.
* * *
Vu les conclusions sur incident de Mme [V] [P] et du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24] [Adresse 19] sise [Adresse 15] à [Localité 1] notifiées par RPVA le 23 septembre 2025, sollicitant qu’il soit :
— Donné acte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 30] à [Localité 1] de ce qu’il s’en rapporte à justice sur la décision à intervenir du juge de la mise en état.
* * *
L’affaire a été évoquée à l’audience du 26 janvier 2026 pour être mise en délibéré au 23 mars 2023 avancée au 23 mars 2026 et avancé au 09 février 2026.
MOTIFS
I/ Sur le désistement d’incident
Selon l’article 789 alinéa 1er 6°, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance”.
Il résulte en outre de l’article 395 alinéa 1er de ce même code que “le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur (…)”.
En l’espèce, à l’appui de sa demande de constater le désistement de son incident et de condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, M. [A] [Y] fait valoir qu’aux termes des articles 369 du code de procédure civile et L. 622-22 du code de commerce, l’instance est interrompue notamment par le jugement qui ordonne l’ouverture d’une procédure collective à l’égard d’une entreprise en difficultés et jusqu’à ce que le créancier ait déclaré sa créance, celle-ci reprenant de plein droit à compter de la mise en cause des organes de la procédure. Il précise qu’à défaut de l’accomplissement de l’une de ces deux formalités, l’instance reste interrompue à l’égard de la partie objet de la procédure de liquidation judiciaire. (Civ 2° 29 juin 1988 n° 87-15171). Il ajoute qu’il appartient à la juridiction saisie de vérifier la régularité de la reprise d’instance et notamment la régularité de la déclaration de créance. Or, en l’espèce, si le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 30] et Mme [P] ont bien assigné en intervention forcée le liquidateur judiciaire, ils ne justifient pas avoir déclaré leur créance. S’agissant du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24] [Adresse 16], aux termes de ses conclusions, il ne justifiait pas qu’il avait été relevé de sa forclusion par ordonnance du juge commissaire et s’il avait pu déclarer sa créance, ce qu’il fera dans le cadre de sa transmission au juge de la mise en état le 6 novembre 2024. Il rappelle qu’il a constitué avocat le 12 février 2025 et a sollicité auprès des conseils des parties leurs conclusions et pièces. Or, les pièces 6 à 8 correspondant à la déclaration de créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] ne lui ont pas été communiquées. En outre, dans ses conclusions récapitulatives au fond, il a mentionné sans le justifier avoir déclaré sa créance tout en saisissant le juge commissaire d’une requête en relevé de forclusion sans autres précisions ni bordereau de pièces y faisant référence. Il n’avait donc pas à faire sommation à ce dernier de lui communiquer ces pièces. C’est dans ce contexte qu’il a saisi le juge de la mise en état en incident, rappelant qu’il n’était pas le gérant de la SCCV [Adresse 12] et qu’il n’avait jamais été informé de ce que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24] [Adresse 16] avait déclaré sa créance auprès du liquidateur et qu’il n’avait pas qualité pour l’interroger à ce sujet. Or, cette information était cruciale au regard de la jurisprudence de la chambre mixte de la cour de cassation du 18 mai 2007 en ce que le défaut de déclaration de créance s’agissant d’une société civile en liquidation judiciaire empêche l’exercice des poursuites à l’encontre des associés de celle-ci. Dès lors, un tel incident aurait pu être évité si le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24] [Adresse 16] avait communiqué l’ensemble des pièces au sujet de la déclaration de sa créance. Or, compte tenu de la communication de ces informations, il indique se désister de l’instance sur incident au titre de laquelle il sollicitait que les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] soient déclarées irrecevables à son encontre.
A l’appui de ses demandes, au terme de ses conclusions n°2, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] rappelle qu’il a appris fortuitement que la société du Canal avait fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 12 mai 2022. Les demandeurs ont assigné en intervention forcée le liquidateur judiciaire et les deux instances ont été jointes. Il ajoute qu’il a déclaré sa créance au passif de la procédure tout en saisissant en parallèle le juge commissaire d’une requête en relevé de forclusion. Si M. [Y] se désiste aujourd’hui de son incident, il précise que le juge de la mise en état ne pouvait que
le débouter de sa demande compte tenu de l’accomplissement des formalités légales exigées lorsqu’une entreprise est placée en liquidation judiciaire, s’agissant d’une instance en cours à la date de l’ouverture de la procédure collective, l’existence de
vaines poursuites étant en outre caractérisées par le jugement de clôture du 31 juillet 2025 pour insuffisance d’actif (Com, 5 mai 2015 n° 14-10631). Sur les demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il rappelle qu’il a mentionné en page 7 de son assignation délivrée à l’encontre de M. [Y] qu’elle avait appris fortuitement le placement de la société [Adresse 12] en liquidation judiciaire et qu’elle avait déclaré sa créance entre les mains du liquidateur de sorte que ce dernier était parfaitement informé de la régularisation de la procédure et qu’il aurait pu utiliser la procédure de sommation de communiquer ou interroger le liquidateur judiciaire plutôt que celle d’incident devant le juge de la mise en état. En tout état de cause, l’absence de déclaration de créance n’aurait en l’espèce pas empêché les poursuites contre les associés, tenus au passif de la société à proportion de leurs parts dans le capital social.
Sur ce,
L’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur et doit être reprise par les organes de la procédure collective ou à leur encontre.
Aux termes de l’article L. 622-22 du code de commerce, “sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant”.
M. [A] [Y] se désiste de son incident, et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24] [Adresse 16] accepte ce désistement d’incident. Mme [V] [P] et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24] [Adresse 19] sise [Adresse 15] à [Localité 1] ont conclu dans le sens de « donner acte au syndicat des copropriétaires de la résidence [V] droite sise [Adresse 15] à [Localité 1] de ce qu’ils s’en rapportent à justice sur la décision à intervenir du juge de la mise en état ».
Dès lors, il y a lieu de constater le désistement de M. [A] [Y] de l’instance sur incident qui se trouve donc parfait.
II/ Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il résulte des articles 790 et 792 que, le juge de la mise en état peut, par ordonnance motivée, statuer sur les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] soutient que sa demande au titre des frais irrépétibles est justifiée au regard de l’invocation d’une fin de non-recevoir vaine et conclut au rejet de la demande présentée à ce titre par M. [A] [Y] lequel succombe en son incident.
Mais dans ses écritures, le demandeur à l’incident prétend que ce sont les pièces communiquées dans le cadre de l’incident qui lui ont permis de se désister de cet incident.
Sur ce,
En l’espèce, l’examen des pièces du dossier montre que le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la SCCV du Canal le 12 mai 2022, que la première déclaration de créance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24] [Adresse 16] est datée du 19 septembre 2022, que l’ordonnance du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône relevant cette dernière de la forclusion est datée du 10 octobre 2022 et que la deuxième déclaration de créance est datée du 14 octobre 2022.
Certes, la page 7 de l’assignation du 22 décembre 2023 fait état d’une déclaration de créance à la procédure collective par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16].
Toutefois, le bordereau de communication de pièces vise sans les dater la « déclaration de créance » et « requête en relevé de forclusion » alors que les dernières conclusions d’incident n° 2 visent clairement la « déclaration de créance du 19 septembre 2022 », « ordonnance de relevé de forclusion », « déclaration de créance en date du 14 octobre 2022 ».
Le juge de la mise en état avait demandé par courrier du 12 octobre 2024 aux demandeurs,(Maître [G] et Maître [L]) de justifier de la déclaration de leurs créances auprès du liquidateur judiciaire, ce à quoi le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] procédait par courriel du 06 novembre 2024 tandis que Mme [V] [P] et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] sise [Adresse 15] à [Localité 1] l’effectuaient le 09 janvier 2025, le liquidateur judiciaire indiquant par courrier du 14 janvier 2025 que cette dernière était forclose en vertu des dispositions des articles L. 622-26 et R. 622-24 du code de commerce.
Alors que M. [A] [Y] a été assigné à étude par acte du 22 décembre 2023, il a constitué avocat le 12 février 2025.
Ainsi, la procédure d’incident introduite par M. [Y] lui a permis d’obtenir les pièces 7 à 9 et de l’éclairer sur la situation procédurale dans le cadre de l’action en garantie exercée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24] [Adresse 16] à son encontre ès qualités d’associé et notamment sur la caractérisation préalable de vaines poursuites à l’encontre de la société civile, étant précisé que la clôture pour insuffisance d’actif évoquée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] date du 31 juillet 2025 alors que les conclusions d’incident de ce dernier ont été notifiées le 20 juillet 2025.
En conclusion, il convient de re jeter les demandes présentées réciproquement tant par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] que par Monsieur [A] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient par ailleurs de réserver les dépens.
Enfin, il y a lieu de donner avis à Maître [M] de conclure sur le fond pour le 23 mars 2026 et de préciser qu’à défaut, une injonction de conclure sera délivrée en application de l’article 780 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
— DONNE ACTE à M. [A] [Y] de son désistement d’incident ;
— DECLARE ce désistement d’incident parfait ;
— DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24] [Adresse 16] et M. [A] [Y] de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RESERVE les dépens ;
— DONNE avis à Maître [M] de conclure sur le fond pour le 23 mars 2026 et précise qu’à défaut, une injonction de conclure sera délivrée en application de l’article 780 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Copie délivrée le
à Maître Jean-vianney [G] de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES
Maître Jean-hugues CHAUMARD de la SCP CHAUMARD TOURAILLE
Maître Nicolas CHRISMENT de la SELAS FIDAL
Maître Jean-philippe SIMARD de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES
La Greffière
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