Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne, 4e chambre civile, 15 juillet 2025, n° 24/01133
TJ Saint-Étienne 15 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation du bailleur de délivrer un logement décent

    La cour a constaté que le logement était indécent et que le bailleur n'avait pas pris les mesures nécessaires pour remédier à la situation.

  • Accepté
    Obligation du bailleur d'entretenir le logement

    La cour a jugé que le bailleur devait effectuer ces travaux pour garantir un logement décent et agréable à vivre.

  • Rejeté
    Lien de causalité entre l'indécence du logement et le préjudice matériel

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas de preuve suffisante établissant un lien de causalité entre l'indécence du logement et les dommages matériels allégués.

  • Accepté
    Préjudice moral dû à l'indécence du logement

    La cour a reconnu que l'indécence du logement avait causé un préjudice moral, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Existence d'une résistance abusive de la part du bailleur

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas de preuve suffisante pour établir une résistance abusive de la part du bailleur.

  • Accepté
    Droit aux dépens en cas de succès partiel

    La cour a condamné le bailleur à payer les dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais d'avocat

    La cour a jugé équitable d'accorder une indemnisation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne, Madame [U] [T] épouse [J] demande à la société LE TOIT FOREZIEN de réaliser des travaux pour remédier à l'humidité de son logement, de verser des dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral, ainsi que des frais d'avocat. Les questions juridiques portent sur la décence du logement et les obligations du bailleur. Le tribunal constate l'indécence du logement et condamne la société à effectuer les travaux nécessaires dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il accorde également 2 000 euros pour préjudice moral, tout en rejetant la demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel et pour résistance abusive. La société est condamnée aux dépens et à verser 800 euros à Madame [U] [T] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 15 juil. 2025, n° 24/01133
Numéro(s) : 24/01133
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 1 août 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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