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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 4 jaf4, 11 mars 2025, n° 23/04404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
BM/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE ONZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur [D] [I],
assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 11/03/2025
N° RG 23/04404 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JJNX ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
Mme [O] [R] épouse [T]
CONTRE
M. [S] [T]
Grosse : 1
SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-
ROCHE
Notifications : 2
Mme [O] [R] (LRAR)
M. [S] [T] (LRAR)
Copie : 1
Dossier
Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le :
Maître Aurélie PRADES de la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE
PARTIES :
Madame [O] [R] épouse [T]
née le 06 mars 1989 à CLERMONT-FERRAND (63)
9 rue Roger Salengro
63360 GERZAT
DEMANDERESSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002671 du 26/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Comparant, concluant, plaidant par Me Aurélie PRADES de la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-
PRADES-ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [S] [T]
né le 28 mars 1987 à CLERMONT-FERRAND (63)
domicilié : chez Monsieur et Madame [T]
10 rue Salvador Allende
63360 GERZAT
DEFENDEUR
Défaillant faute d’avoir constitué avocat
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [S] [T] et Madame [O] [R] ont contracté mariage le 13 septembre 2014 devant l’officier d’état civil de Gerzat, sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont nés de cette union :
— [E] [T], le 20 octobre 2015 à Clermont-Ferrand,
— [P] [T], le 5 janvier 2018 à Clermont-Ferrand.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2023, Madame [O] [R] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Le juge aux affaires familiales s’est assuré que [E] a été informée de son droit à être entendue et à être assistée d’un avocat. [P] n’apparaît pas, compte tenu de son jeune âge, dotée du discernement suffisant pour être entendue.
Par ordonnance du 8 janvier 2024, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
— constaté que l’épouse déclare vivre séparément depuis novembre 2022,
— attribué la jouissance du domicile conjugal (location) à l’épouse,
— statué sur la jouissance des véhicules,
— dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère,
— accordé au père un droit de visite et d’hébergement à exercer sur
Clermont-Ferrand durant la moitié des vacances de Toussaint, l’intégralité des vacances de Noël et de février et la moitié des vacances d’été,
— fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 300 euros par mois et par enfant, outre la prise en charge de la moitié des frais exceptionnels des enfants.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées à Monsieur [S] [T] par acte de commissaire de justice en date du 29 novembre 2024, Madame [O] [R] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
— la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 1er novembre 2022,
— la condamnation de Monsieur [S] [T] à lui verser une prestation compensatoire d’un montant de 50.000 euros,
— le maintien chez elle de la résidence habituelle des enfants, mais dans le cadre d’un exercice par elle-seule de l’autorité parentale, le droit de visite et d’hébergement du père étant suspendu et la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants maintenue à 300 euros par mois et par enfant, outre la prise en charge de la moitié des frais exceptionnels des enfants.
Monsieur [S] [T] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2025 ; la partie comparante ayant accepté que la procédure se déroule selon une procédure exclusivement écrite, elle a déposé son dossier ce même jour, la décision étant mise en délibéré au 11 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, l’instance a été introduite sans que le demandeur n’indique les motifs de sa demande.
Madame [O] [R] expose que les époux vivent séparément depuis le mois de novembre 2022 mais elle ne produit aucun élément à l’appui de cette affirmation et la non-comparution de l’époux ne saurait valoir acceptation par lui de cette même affirmation.
Cependant, il apparaît que les époux étaient déjà séparés à la date de l’assignation en divorce délivrée (le 5 décembre 2023) à Monsieur [S] [T] à une adresse différente de celle de Madame [O] [R], ce qui démontre une séparation antérieure de plus d’un an à la date de la présente décision.
Il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne
leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, l’épouse demande que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 1er novembre 2022 mais il a été observé plus haut que cette date de séparation n’était pas démontrée, de sorte que la date de l’assignation en divorce sera seule retenue.
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux
Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur la demande de prestation compensatoire
Aux termes de l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais l’un d’eux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Cette prestation est forfaitaire et prend en principe la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Celui-ci peut toutefois refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
Aux termes de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; à cet effet, le juge doit prendre en considération notamment :
• la durée du mariage,
• l’âge et l’état de santé des époux,
• leur qualification et leur situation professionnelles,
• les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
• le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenus, après liquidation du régime matrimonial,
• leurs droits existants et prévisibles,
• leur situation respective en matière de pensions de retraite.
En l’espèce, Madame [O] [R] sollicite l’attribution d’une prestation compensatoire de 50.000 euros en faisant valoir que ses revenus sont faibles (environ 1.000 euros par mois outre des prestations sociales), qu’elle n’a pas travaillé jusqu’à la séparation et que Monsieur [S] [T] travaillerait quant à lui en Algérie où il gérerait plusieurs parcs de jeux.
Cependant, Madame [O] [R] ne verse aux débats aucun élément concernant la situation financière actuelle de Monsieur [S] [T] ni même concernant sa situation financière du temps de la vie commune, de sorte qu’elle ne démontre pas que la rupture du mariage va créer une disparité dans les conditions de vie respectives des parties. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de prestation compensatoire.
Sur les mesures concernant les enfants
Madame [O] [R] fait valoir que Monsieur [S] [T] est totalement désinvesti de ses responsabilités éducatives puisqu’il n’a jamais exercé le droit de visite et d’hébergement que lui accordait l’ordonnance sur mesures provisoires. Ce désinvestissement apparaît confirmé par la non-comparution de l’époux.
La prise en charge des enfants apparaissant ainsi reposer exclusivement sur la mère, il est de leur intérêt de dire que l’autorité parentale sera exercée par
elle-seule. Leur résidence habituelle sera en conséquence maintenue chez celle-ci. Le droit de visite et d’hébergement du père, non exercé, sera suspendu sauf autre accord des parents ou nouvelle demande auprès du juge aux affaires familiales. En l’absence d’éléments nouveaux depuis la dernière décision, l’actuelle contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants sera maintenue.
Madame [O] [R] supportera la charge des dépens (article 1127 du code de procédure civile).
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
Vu l’information donnée par le ou les titulaires de l’autorité parentale aux enfants mineurs capables de discernement de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat et l’absence de demande d’audition ;
Vu la demande en divorce en date du 5 décembre 2023 ;
Prononce le divorce des époux [S] [T] et [O] [R] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 13 septembre 2014 à Gerzat (63),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le 6 mars 1989 à Clermont-Ferrand (63),
— l’acte de naissance de l’époux, né le 28 mars 1987 à Clermont-Ferrand (63) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce ;
Déboute Madame [O] [R] de sa demande de prestation compensatoire ;
Dit que l’autorité parentale à l’égard de [E] et [P] est exercée exclusivement par la mère ;
Maintient la résidence habituelle de [E] et [P] chez la mère ;
Suspend le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [S] [T] à l’égard de [E] et de [P], sauf accord contraire des parents ;
Dit que les frais exceptionnels des enfants (voyages scolaires, permis de conduire, achats importants…) seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve que leur engagement ait pu faire l’objet d’une discussion et d’un accord préalables, sauf en cas de désaccord à saisir le juge aux affaires familiales de la difficulté, avec remboursement du parent qui a exposé la dépense dans le mois de la présentation des justificatifs ;
Fixe à la somme de SIX CENTS EUROS (600 €) le montant de la contribution mensuelle de Monsieur [S] [T] à l’entretien et à l’éducation de [E] et [P], soit TROIS CENTS EUROS (300 €) par enfant, qu’il sera tenu de verser chaque mois d’avance à Madame [O] [R] ; l’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée au parent créancier de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera revalorisée chaque année selon les modalités prévues par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe conformément aux articles 1074-3 et 678 du code de procédure civile ;
Rappelle que les mesures concernant les enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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