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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 20 mars 2026, n° 25/00818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
[Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
[Courriel 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00818 – N° Portalis DB22-W-B7J-TPJW
JUGEMENT
DU : 20 Mars 2026
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
[G] [Y]
DEFENDEUR(S) :
[B] [S] [F]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 20 Mars 2026
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT MARS
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 16 Janvier 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [G] [O] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Thibaut EXPERTON, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [B] [R] [S] [F]
[Adresse 5] [Adresse 6]
[Localité 4]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Vanessa BENRAMDANE
Greffier signataire : Aurélie BOUIN
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2026 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 22 septembre 2022 à effet au 24 septembre 2022, [G] [Y] a donné à bail à [B] [S] [F] un local à usage d’habitation et une cave situés [Adresse 7] à [Localité 5].
Un congé avec offre de vente de ces biens a été signifié à [B] [S] [F] par acte du 19 mars 2025.
Soutenant qu'[B] [S] [F] se maintient sans droit ni titre dans les lieux après l’expiration du bail et en dépit des délais qui leur ont été amiablement accordés, et qu’il ne paie ni loyer ni indemnité d’occupation, [G] [Y] l’a, par acte signifié le 14 octobre 2025, fait assigner devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins d’obtenir la validation du congé, subsidiairement le prononcé de la résiliation du bail, son expulsion des lieux, que soit ordonné le transfert des meubles garnissant les lieux loués dans un garde-meubles ou tout lieu de son choix aux frais et risques du défendeur, sa condamnation à lui payer la somme de 2674,93 € au titre des loyers et charges impayés au terme du bail, une indemnité mensuelle d’occupation de 827,54 € jusqu’à la libération effective des lieux, ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représentée par son avocat, [G] [Y] a indiqué que sa créance s’élève désormais à 3994,14 €, terme du mois de janvier 2026 inclus, et maintenu le surplus de ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
[B] [S] [F] a indiqué chercher un autre logement avec l’aide d’une assistante sociale, avoir exercé l’emploi de conducteur de travaux dans le domaine ferroviaire mais avoir perdu son emploi, avoir effectué des formations par l’intermédiaire de France travail, bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi d’environ 1500 € par mois, être célibataire et avoir un enfant à charge.
MOTIFS
Le II de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 dispose notamment que, lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée, qu’il vaut offre de vente au profit du locataire, que cette offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis, et qu’à l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
L’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 permet au bailleur de donner avec un délai de préavis de six mois un congé pour vendre le logement loué devant indiquer le prix et les conditions de la vente, et dispose qu’à l’expiration du délai de préavis le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
[G] [Y] justifie de la signification le 19 mars 2025 d’un congé en raison de sa décision de vendre le logement dont le prix et les conditions y sont indiquées.
Le bail ayant prix fin le 24 septembre 2025, [B] [S] [F] a été déchu de tout titre d’occupation des lieux à compter du lendemain en dépit des délais accordés amiablement par la demanderesse, de sorte qu’il convient de valider le congé et d’ordonner son expulsion selon les modalités prévues au dispositif.
L’article 7 de la loi susmentionnée fait notamment obligation au locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le décompte communiqué par [G] [Y] démontrant que les sommes dues en exécution du bail n’ont pas été intégralement payées, il y a également lieu de condamner [B] [S] [F] à lui payer la somme de 2674,93 € due au 24 septembre 2025.
L’occupation des lieux sans droit ni titre par [B] [S] [F] constitue ensuite un comportement fautif engageant sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil, et ouvre droit au profit d'[G] [Y] à une réparation consistant en une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation, en cas d’occupation sans droit ni titre, est destinée non-seulement à compenser les pertes de loyer subies par le bailleur, mais également à l’indemniser du préjudice qu’il subit du fait de l’occupation rendant indisponible le logement anciennement loué. Il en résulte qu’elle peut être supérieure au loyer et qu’elle tient compte des circonstances particulières de chaque cas.
En raison de sa nature mixte, indemnitaire et compensatoire, l’indemnité d’occupation constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des lieux et assure, en outre, la réparation du préjudice résultant d’une occupation sans bail.
Dès lors, cette indemnité, qui s’apprécie en fonction du coût de l’occupation, doit nécessairement comprendre, dès lors qu’il n’est pas démontré que la valeur locative est inférieure au montant du loyer, et afin de réparer intégralement le préjudice résultant pour le bailleur du maintien dans les lieux de l’occupant sans droit ni titre, outre le paiement des charges, celui des révisions éventuelles du loyer. Elle ne saurait, de ce fait, être inférieure à la somme qui aurait été payée en cas de poursuite du bail.
Il convient en conséquence de condamner [B] [S] [F] à payer à [G] [Y], à compter du 25 septembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 827,54 € qui répare suffisamment le préjudice subi par la demanderesse, laquelle est dans l’impossibilité de vendre le bien en valeur libre.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [B] [S] [F] doit être condamné aux dépens.
Tenu aux dépens, [B] [S] [F] doit également être condamné, en application de l’article 700 du même code, à payer à [G] [Y] la somme de 1000 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
VALIDE le congé délivré par acte signifié le 19 mars 2025 ;
ORDONNE l’expulsion d'[B] [S] [F] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 7] à [Localité 5], au besoin avec le concours de la force publique, conformément aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à cette expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année et le 31 mars de l’année suivante ;
DIT que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L. 433-1 à L. 433-3 et R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE [B] [S] [F] à payer à [G] [Y] la somme de 2674,93 € au titre des loyers et charges dus au 24 septembre 2025 ;
CONDAMNE [B] [S] [F] à payer à [G] [Y] une indemnité mensuelle d’occupation de 827,54 €, à compter du 25 septembre 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au propriétaire ou l’expulsion ;
CONDAMNE [B] [S] [F] aux dépens ;
CONDAMNE [B] [S] [F] à payer à [G] [Y] la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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