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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 17 nov. 2025, n° 25/00453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2025
Minute :
N° RG 25/00453 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G3AK
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 662 042 449, dont le siège social est sis 16 boulevard des Italiens – 75009 PARIS
Représentée par Me Guillaume METZ, Avocat au barreau de VERSAILLES substitué par Me Agathe LOEVENBRUCK, substituée par Me Bérangère DELAUNAY, Avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [G]
né le 07 Avril 1996 à ROME (ITALIE), demeurant 101 rue de Tourneville – 76600 LE HAVRE
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 08 Septembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 26 janvier 2023, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [F] [G] une ouverture de compte-chèques n°2000428. Ce compte a fonctionné en position débitrice non régularisée à compter du 26 juin 2023 et présentait un solde débiteur non régularisé d’un montant de 16 427,86 € le 7 juillet 2023.
Par acte sous seing privé en date du 23 mai 2023, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [G] un prêt personnel d’un montant de 6 500 €, remboursable en 65 mensualités de 116,65 € (hors assurance) au taux débiteur annuel fixe de 5,76 % et au TAEG de 6,39 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances au terme convenu et de la position débitrice du compte, la SA BNP PARIBAS a adressé à Monsieur [G], les 7 juillet et 18 septembre 2023, des mises en demeure d’avoir à régulariser le retard, visant la clôture du compte et la déchéance du terme, par lettres recommandées avec accusés de réception. La clôture du compte-chèques et la déchéance du terme du contrat de prêt ont été prononcées et notifiées à Monsieur [G] par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 octobre 2023.
Par acte du 23 avril 2025, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [G] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande, aux termes de son assignation, de :
— la juger recevable et bien fondée en sa demande,
— constater l’exigibilité prononcée par la requérante, et la juger régulière,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résolution judiciaire des contrats pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement,
En conséquence,
— condamner Monsieur [G] à lui payer :
* La somme de 17 346,39 € au titre du solde débiteur du compte-chèques n°2000248, avec intérêts de droit à compter du 18 octobre 2023, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement,
* La somme de 7 104,79 € au titre du solde débiteur du crédit prêt auto n°60880204, avec intérêts au taux contractuel de 5,76 % l’an à compter du 18 octobre 2023, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement,
— rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit,
— condamner Monsieur [G] à lui payer la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [G] aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 8 septembre 2025, la SA BNP PARIBAS était représentée par Maître METZ, substitué par Maître LOEVENBRUCK, elle-même substituée par Maître DELAUNAY, qui a déposé son dossier. Il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse.
Sur les moyens relevés d’office tendant notamment à :
— l’irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion,
— la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l’offre par l’emprunteur,
— la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d’un exemplaire du contrat doté d’un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur, défaut de recueil d’un nombre d’informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l’emprunteur, défaut de justificatif de l’accomplissement du devoir d’explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-respect des mentions obligatoires dans la fiche d’informations précontractuelles,
— la réduction de l’indemnité conventionnelle,
— la suppression de l’intérêt au taux légal,
la banque a fait valoir qu’elle s’en rapporte sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Monsieur [G], cité par procès-verbal de recherches infructueuses de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu à l’audience.
La décision a été mise en délibéré le 17 novembre 2025.
MOTIFS
Sur l’opposabilité du contrat de prêt personnel à Monsieur [G]
Il convient, tout d’abord, de rappeler qu’une vérification minimale de ce que la demande est bien fondée en matière contractuelle consiste à s’assurer que le défendeur à l’instance est bien celui qui a conclu le contrat dont le demandeur sollicite l’exécution.
Dès lors que le juge entend statuer sur la question de la preuve de l’imputabilité du contrat aux défendeurs, il s’agit d’une question de preuve de l’obligation réclamée et non pas d’un moyen nouveau mis dans le débat par la juridiction. Il entre, en effet, dans son office, particulièrement en l’absence de comparution du défendeur à une action en paiement, de vérifier que les conditions d’application des textes invoqués sont remplies et que les pièces produites sont suffisantes à fonder une condamnation, la signature d’un contrat fût-elle électronique, faisant partie intégrante des éléments soumis aux débats. Le juge peut donc, sans excéder ses pouvoirs, procéder à une analyse des pièces soumises aux débats (CA PARIS 20 avril 2023 n°2114298 et CA PARIS 20 juin 2024 n°2219882).
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Les obligations d’un montant supérieur à 1 500€ se prouvent par écrit, a fortiori quand le contrat est soumis à un formalisme impératif d’ordre public.
L’article 1366 du code civil précise que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
L’article 1367 du même code dispose que la signature électronique consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
L’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique énonce quant à lui sur ce point que « la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée » et qu’est « une signature électronique qualifiée » une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
Ce n’est donc que dans cette hypothèse de la preuve d’une signature électronique qualifiée, c’est-à-dire répondant aux exigences du décret du 5 décembre 2016, que le document soumis à l’appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du code civil.
Il n’est pas prétendu au renversement de la charge de la preuve accordée par la mise en œuvre d’une signature électronique qualifiée ou même avancée. Les documents en cause comportent une signature électronique simple dont la juridiction doit vérifier la fiabilité à défaut de présomption sur ce point.
Pour permettre à la juridiction de vérifier cette fiabilité, il revient à la partie qui se prévaut du document en cause, en application de l’article 1353 précité, de rapporter les éléments permettant de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie. A cet égard, doivent notamment figurer parmi ces éléments de preuve : une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date de la signature, le fichier de preuve ou à tout le moins la synthèse du fichier de preuve et enfin la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé.
En l’espèce, l’offre de contrat de prêt personnel porte mention de la signature électronique de Monsieur [G] le 23 mai 2023.
La SA BNP PARIBAS produit une attestation de fiabilité des pratiques délivrée par un organisme habilité par l’ANSSI à la Société Docusign. Les documents communiqués ne sont cependant pas corroborés par un fichier de preuve établi par la Société Docusign. Le document communiqué ne comporte aucun en-tête ni aucune mention selon laquelle il aurait été établi par la Société Docusign.
Le contrat de prêt personnel n’est donc pas opposable à Monsieur [G], la seule remise de documents personnels ne pouvant suppléer une absence de signature, sauf à vider de toute substance les dispositions légales imposant l’apposition d’une signature manuscrite ou électronique sur un acte juridique pour engager la volonté de son auteur.
La SA BNP PARIBAS ne saurait en outre renverser la charge de la preuve en sollicitant de son adversaire la preuve négative de ce qu’il n’aurait pas signé l’acte alors qu’il incombe au créancier prétendu qui invoque un acte juridique d’établir que le signataire est bien celui à qui il l’oppose.
Par conséquent, en l’absence de certitude sur l’identité du signataire, que ce soit par écrit ou par voie électronique, l’acte fondant la demande ne saurait valablement être opposé à Monsieur [G]. Les demandes de la Société, fondées uniquement sur des écrits non imputables avec certitude à Monsieur [G], ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur l’ouverture du compte-chèques et sa position débitrice
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Les relevés de compte versés au dossier permettent au tribunal d’écarter la forclusion de l’action en paiement. L’action est ainsi déclarée recevable.
Sur la demande en paiement
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Ainsi, il appartient au préteur qui réclame des sommes au titre d’un compte courant débiteur ou d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Le compte a été ouvert le 26 janvier 2023 et a été clôturé le 18 octobre 2023 pour sa position débitrice non régularisée à partir du 26 juin 2023.
La banque s’est rapportée sur la déchéance du droit aux intérêts et frais du fait du découvert de plus de 3 mois. Elle n’apporte aucun élément de nature à justifier de la proposition d’une offre de crédit en cas de dépassement de plus de 3 mois, conformément à l’article L. 311-1 du code de la consommation. Ce manquement conduit à la déchéance totale des intérêts conventionnels conformément à l’article L. 341-2 du code de la consommation.
Pour ce compte, le solde débiteur restant dû s’élevait à la somme de 17 346,39 € selon le relevé de compte actualisé au 23 novembre 2023. Il convient de déduire de cette somme les frais et intérêts depuis la date de la position débitrice non régularisée, d’un montant de 1 594,48 €. La somme de 15 751,91 € est due par Monsieur [G] à la SA BNP PARIBAS, avec intérêts au taux légal non majoré, à compter du 23 avril 2025, date de l’assignation valant mise en demeure.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [G], qui succombe à titre principal, est condamné aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de condamner Monsieur [G] au paiement de la somme de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de ses demandes au titre du contrat de prêt personnel souscrit par Monsieur [F] [G] en date du 23 mai 2023 ;
DECLARE la SA BNP PARIBAS recevable en ses demandes au titre de l’ouverture de compte-chèques n°2000428, ouvert le 26 janvier 2023 par Monsieur [F] [G] ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels du compte-chèque n°2000428 ;
CONDAMNE Monsieur [F] [G] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 15 751,91 euros (quinze mille sept cent cinquante-et-un euros et quatre-vingt-onze centimes) au titre de ce compte débiteur avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 23 avril 2025, date de l’assignation valant mise en demeure ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [F] [G] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [F] [G] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 350 euros (trois cent cinquante euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 17 NOVEMBRE 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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