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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 1, 18 sept. 2025, n° 24/00593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00593 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GTGJ
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [I] [K] [N] [G] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Audrey GUERIN, avocat au barreau D’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [P]
né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pia RANDELLI, avocat au barreau D’ORLEANS
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 15 Mai 2025, en chambre du conseil où siégeait Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence GAUTIER, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 18 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 10 septembre 2024,
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du Code civil le divorce de :
— Madame [I] [K] [N] [G], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 9],
et de
— Monsieur [Y] [P], né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 11]
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2017 à [Localité 8] (45), sans contrat de mariage préalable ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 10] ;
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 01er mars 2024 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant mineur :
— [V], [T] [G] [P], née le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 7] (41) ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant l’enfant notamment celles relatives à la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens des enfants avec l’autre parent,
FIXE la résidence habituelle d'[V] chez la mère, [I] [G] ;
DÉBOUTE [I] [G] de sa demande de modification du droit de visite et d’hébergement du père ;
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles [Y] [P] pourra accueillir l’enfant seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
— En période scolaire : les fins de semaines impaires du calendrier du vendredi 18h00 au dimanche 18h00, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit, à condition pour [Y] [P] d’aviser [I] [G] de l’exercice de ses droits sur l’ensemble des week-ends du mois à venir au plus tard le 25 de chaque mois, à défaut il sera réputé avoir renoncé à l’exercice de son droit,
— Durant les petites vacances scolaires :
* Les noëls des années impaires chez [Y] [P] et les noëls des années paires chez [I] [G],
* Les vacances de la Toussaint chez elle-même,
* Les autres petites vacances, la première semaine chez le père les années paires, puis la seconde semaine chez le père les années impaires.
— Durant les grandes vacances d’été :
* pour le mois de juillet : les années impaires chez [I] [G] et les années paires chez [Y] [P],
* pour le mois d’août : les années paires chez [I] [G] et les années impaires chez [Y] [P] ;
DIT que [Y] [P] devra informer [I] [G] d’une impossibilité d’exercer son droit de visite et d’hébergement par tout moyen (SMS, mail…), au plus tard :
— 8 jours avant le début de sa période d’accueil en période scolaire pour les fins de semaine,
— 4 semaines avant le début de sa période d’accueil pour les petites vacances scolaires,
— 2 mois avant le début de sa période d’accueil pour les vacances d’été,
à défaut de quoi il sera réputé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour la période considérée, sauf accord contraire de la mère ;
ACCORDE à [Y] [P] un droit de communication téléphonique (appels visio via WhatsApp) à l’égard d'[V], à exercer le mercredi à 18h00, sauf meilleur accord entre les parties ;
DIT que les vacances sont décomptées du jour de la sortie des classes jusqu’au samedi midi de la semaine ou de la quinzaine suivante, pour la première moitié et du samedi midi au dimanche 18 heures de la semaine ou de la quinzaine suivante pour la seconde moitié ;
DIT que pour l’exercice de ce droit d’accueil, les parents partageront les trajets, l’aller étant à la charge de [I] [G], le retour étant à la charge de [Y] [P] ;
DIT qu’en tout état de cause, à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaine et le jour même pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé, à moins d’avoir prévenu l’autre parent, sauf si celui-ci accepte qu’il en soit autrement ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord, [V] passera le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère, du vendredi 18h00 au dimanche à 18h00 ;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle d'[V] ;
PRÉCISE que dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
FIXE à 150 € par mois la contribution de [Y] [P] aux frais d’entretien et d’éducation d'[V], payable d’avance à [I] [G] le 5 de chaque mois, 12 mois sur 12, et en tant que de besoin, CONDAMNE [Y] [P] au paiement de cette somme, et ce à compter du 01er mars 2024 ;
RAPPELLE que cette contribution sera indexée de plein droit sur l’indice des prix à la consommation « Hors tabac – ensemble des ménages » révisable chaque année au 01er octobre et pour la première fois le 01er octobre 2025 ;
DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation d'[V] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [I] [G] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que le débiteur de la contribution devra directement procéder à l’indexation à la date sus-indiquée sans que le créancier ait à la réclamer ;
PRÉCISE qu’après la majorité d'[V], cette contribution continuera d’être versée sur justification par le parent qui en assume la charge qu'[V] ne peut normalement subvenir elle-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite de ses études, le créancier de la contribution devant justifier chaque année auprès du débiteur de ce qu'[V] est à sa charge sans pouvoir effectivement subvenir à ses besoins, et devant informer sans délai ce dernier en cas de modification de la situation d'[V] ne justifiant plus le versement d’une contribution ;
DIT que [I] [G] devra assurer annuellement cette information au bénéfice de [Y] [P], par tous moyens, chaque année au plus tard le 31 octobre, à compter du 31 octobre 2039 ;
INDIQUE qu’il est possible de calculer le montant de la pension indexée sur le site www.insee.fr, ou sur www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* saisie sur rémunération entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, uniquement en cas d’échec de l’une des précédentes voies d’exécution,
2) le débiteur encourt les peines des article 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
DIT que les dépenses exceptionnelles relatives à [V] à savoir : les frais de santé restant à charge, les frais extra-scolaires (inscription en club de sport ou cours de musique, coût de la licence sportive, coût du matériel sportif ou musical imposé par le règlement du club ou de l’association, coût d’inscription aux compétitions ou tournois ou concours imposés par le règlement du club ou de l’association) et frais de voyages linguistiques ou de voyages scolaires seront partagés par moitié par les deux parents sous réserve d’avoir été engagés sur le fondement d’un commun accord et les y condamne en tant que de besoin ;
DIT que le remboursement de la moitié des dépenses exceptionnelles et des frais de santé par le parent débiteur se fera sans délai sur présentation de justificatifs par le parent créancier ;
RAPPELLE que le parent qui a engagé de tels frais sur le fondement de sa seule volonté en assume le coût dans son intégralité ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
REJETTE toute autre demande ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT que la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et Laurence GAUTIER, Greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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