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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 6 déc. 2024, n° 23/00290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ 3 ], CPAM DE LA LOIRE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00290 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H2JZ
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 06 décembre 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, statuant en qualité de juge unique, avec l’accord des parties, conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire ;
assistée, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 17 octobre 2024
ENTRE :
S.A.R.L. [3]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Sébastien CELLIER, IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ET :
La CPAM DE LA LOIRE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Monsieur [R] [I], audiencier, muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 06 décembre 2024.
Par requête du 05 mai 2023, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne d’une contestation portant sur la décision notifiée le 06 septembre 2022 de prise en charge par la Caisse primaire d’assurance de la Loire de l’accident de travail dont a été victime sa salariée Madame [Y] [T] le 30 mai 2022, décision confirmée implicitement par la commission de recours amiable suite au recours de l’employeur.
Les parties ayant été régulièrement convoquées l’affaire a été examinée le 17 octobre 2024.
La société [3] demande au tribunal :
— D’infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de la Loire,
— De juger l’absence de matérialité des faits allégués au titre de l’accident du 30 mai 2022
— De Juger par conséquence inopposable à la société [3] la décision du 06 septembre 2022 de prise en charge de l’accident de Madame [T] [Y] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
En conséquence :
— D’ordonner à la Caisse primaire d’accomplir les formalités utiles auprès de la CARSAT afin qu’il soit procédé au retrait des dépenses imputées sur le relevé de compte employeur de la société [3] pour l’exercice de la prise en charge de l’accident et les années suivantes ainsi qu’au remboursement des cotisations indument versées ;
— D’ordonner à la Caisse primaire d’accomplir les formalités utiles auprès de la CNAM afin qu’il soit procédé au re-calcul des taux de cotisations dues au titre des accidents du travail et maladies professionnelles des années correspondantes en tant que de besoin ; sur le relevé de compte employeur de la société [3] pour l’exercice de la prise en charge de l’accident et les années suivantes ainsi qu’au remboursement des cotisations indument versées ;
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire demande au tribunal :
— De rejeter comme non fondé le recours de la société [3],
Il sera renvoyé aux conclusions écrites échangées contradictoirement entre les parties pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la matérialité de l’accident
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Dès lors que la caisse, substituée dans les droits de la victime dans ses rapports à l’employeur, apporte la preuve que le fait accidentel générateur de la lésion est survenu au temps et au lieu du travail, une présomption d’imputabilité de l’accident au travail s’applique qui ne peut être écartée que par la démonstration que l’accident résulte d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec le travail ou d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce le certificat médical initial établi le 31 mai 2022 par le docteur [W] mentionne des troubles anxieux réactionnels suite à un traumatisme sur le lieu du travail et indique comme date de l’accident celle du 30 mai 2022.
La déclaration d’accident du travail a été effectuée le 10 juin 2022 sans qu’aucune mention ne soit portée sur l’existence de l’accident en question. L’employeur a adressé un courrier de réserve le 15 juin 2022.
Dans sa plainte déposée le 31 mai 2022 Madame [T] fait état de harcèlement de la part de son employeur, ce dernier lui parlant mal, la surchargeant de travail et lui refusant systématiquement des jours de congés ; elle précise que le 30 mai 2022 il l’a bousculée, poussée et lui a mis des coups de pieds dans les jambes.
Dans son questionnaire l’assurée confirme avoir reçu des coups de pieds le 30 mai 2022 lors de son retour de congés. Elle expose avoir reçu des coups de pieds le 31 mai 2022 et que ce n’était pas la première fois que cela se produisait.
Dans le procès-verbal établi par l’enquêteur de la CPAM le 17 aout 2022 il est indiqué " Madame [T] déclare avoir été poussée et avoir reçu des coups de pieds de la part de Monsieur [N] son employeur le 30 mai 2022. Monsieur [N] déclare que non « . » Madame [T] déclare avoir reçu des coups de pieds de la part de sa responsable Madame [N] le 31 mai 2022. Madame [N] déclare ne pas avoir donné de coups de pieds mais avoir poussé Madame [T]. Madame [T] confirme avoir été poussé par Madame [N]. "
Les éléments recueillis lors de l’enquête diligentée par la Caisse primaire corroborent l’apparition de ce trouble anxieux réactionnel suite à l’agression physique du 30 mai 2022 et les circonstances dans lesquelles cet accident s’est produit.
Il ressort de ce qui précède que sont établies d’une part la matérialité d’un fait accidentel survenu aux temps et lieu du travail, à savoir des coups de pieds et une bousculade le 30 mai 2022, et d’autre part l’existence de lésions causées par ce fait accidentel, à savoir des troubles anxieux réactionnels ; que dans ces conditions la présomption d’imputabilité édicté par l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale trouve à s’appliquer ;
La société [3] sur laquelle repose la charge de la preuve que l’accident résulte d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec le travail ou d’une cause totalement étrangère au travail n’en rapporte pas la preuve ni un commencement de preuve.
Il résulte de ces éléments un faisceau d’indices suffisant à établir la survenance d’un fait soudain au temps et au lieu du travail, de sorte que la reconnaissance de l’accident ne repose pas sur les seules déclarations du salarié comme le soutient la société [3].
En conséquence, la demande d’inopposabilité de la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels demandée par la société [3] sera rejetée.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l’article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
La société [3] qui perd sera condamnée aux entiers dépens ;
L’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire de toutes ses décisions ;
L’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARE opposable à la société [3] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire, de l’accident dont Madame [Y] [T] a été victime le 30 mai 2022 ;
CONDAMNE la société [3] aux entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
S.A.R.L. [3]
CPAM DE LA LOIRE
Le
Copie exécutoire délivrée à :
CPAM DE LA LOIRE
Le
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