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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 7 juil. 2025, n° 25/01950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp [N] [O] [G] + 2 exp [P] [L], 2 exp [K] [L] + 1 exp Maître Lauriane CIAIS + 1 exp Maître Alexandra MONDINI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 07 Juillet 2025
DÉCISION N° : 25/00178
N° RG 25/01950 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QG6N
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [O] [G]
[Adresse 1]
représenté par Maître Lauriane CIAIS de la SELARL CABINET BENITAH – CIAIS, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant/postulant
DEFENDEURS :
Monsieur [P] [L]
et
Madame [K] [M] épouse [L]
Demeurant ensemble :
[Adresse 2]
Tous deux représentés par Maître Alexandra MONDINI de la SELARL CABINET DELMAS CALVINI MONDINI, avocats au barreau de GRASSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 17 Juin 2025 que le jugement serait prononcé le 07 Juillet 2025 par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu le jugement du juge des contentieux du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Grasse en date du 19 novembre 2024, ayant ordonné l’expulsion de Monsieur [N] [G].
Vu la requête de Monsieur [N] [G], reçue au greffe de la présente juridiction le 25 avril 2025, en vue de la convocation de Monsieur [P] [L] et Madame [K] [M] épouse [L] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse afin d’obtenir l’octroi de délais pour quitter les lieux.
Vu la convocation des parties à l’audience du 13 mai 2025, par le greffe.
Vu le renvoi de la procédure, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état, à l’audience du 17 juin 2025.
Vu les conclusions de Monsieur [N] [G], au terme desquelles il sollicite de la présente juridiction de constater son désistement d’instance et de débouter les époux [L] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de Monsieur [P] [L] et Madame [K] [M] épouse [L], au terme desquelles ils sollicitent de la présente juridiction, de débouter Monsieur [N] [G] de sa demande de délai pour quitter les lieux et de le condamner au paiement de la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le désistement d’instance :
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. L’instance est également liée lorsque le défendeur a formé une demande reconventionnelle.
L’article 396 prévoit que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En vertu de l’article 397 du code de procédure civile, le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
En l’espèce, Monsieur [N] [G] se désiste de sa contestation, sa demande de délais étant devenue sans objet, en l’état de son expulsion en cours de procédure, le 25 avril 2025.
Monsieur [P] [L] et Madame [K] [M] épouse [L] n’ont pas expressément accepté ce désistement mais n’ont pas fait connaître qu’ils s’y opposaient, alors qu’ils avaient conclu que la demande de délais était devenue sans objet.
Le désistement de Monsieur [N] [G] est donc parfait, de sorte que l’instance est éteinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Monsieur [N] [G] supportera la charge des dépens, conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de l’équité et des circonstances de la cause, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Constate le désistement de Monsieur [N] [G] de ses demandes, en vue de mettre fin à l’instance ;
Déclare ce désistement parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et prononce le dessaisissement de la juridiction ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que Monsieur [N] [G] supportera les dépens de la procédure, sauf meilleur accord des parties ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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