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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 3 avr. 2025, n° 25/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
LE 03 AVRIL 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/93 – N° Portalis DBY2-W-B7J-HZTH
N° de minute : 25/191
O R D O N N A N C E
— ---------
Le TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
Le Syndicat des services CFDT DE MAINE ET LOIRE, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [D] [K], domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Véronique PINEAU de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, Avocate au barreau D’ANGERS, Avocate postulante, et par Maître Bertrand SALQUAIN de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIÉS, Avocat au barreau de NANTES, Avocat plaidant,
DÉFENDERESSES :
S.A.S. AJD DISTRIBUTION, immatriculée au RCS D'[Localité 7] sous le n° 910 309 871, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentée par Maître Linda GANDON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocate postulante et par Maître Anne-Charlotte BARBEDETTE, Avocate au barreau de PARIS, Avocate plaidante,
S.A.S. [Adresse 9], immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 451 321 335, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocate postulante et par Maître François LIVERNET-D’ANGELIS, Avocat au barreau de PARIS, Avocat plaidant,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 07 Février 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 13 Mars 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
C.EXE : Maître Linda GANDON
Maître Véronique PINEAU
Maître Inès RUBINEL
Copie Dossier
le
EXPOSE DU LITIGE
Au motif que le groupe Carrefour aurait recours à la mise en location-gérance de ses magasins dans le seul but de priver ses salariés des avantages sociaux négociés au sein du groupe, le syndicat des services CFDT de Maine-et-Loire, par actes de commissaire de justice des 07 et 10 février 2025, a fait assigner les sociétés AJD Distribution et [Adresse 9], devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions des articles 145 et 835 du code de procédure civile, L.622-13 du code de commerce et L.1224-1 et L.8241-1 du code du travail, aux fins de voir :
— constater son intérêt à agir ;
— dire qu’il existe un doute sérieux quant à l’absence d’indépendance économique entre les sociétés défenderesses ;
— dire qu’il est recevable à solliciter la communication forcée de pièces déterminantes pour apprécier une éventuelle relation de prêt de main d’oeuvre illicite entre la société Carrefour et son franchisé, dès lors que l’absence d’indépendance de la société AJD Distribution et la stratégie nationale du groupe [Adresse 8] sont questionnables en ce qu’elles peuvent être regardées comme obéissant à un but illicite ;
— juger qu’il est en conséquence questionnable que ce schéma obéisse à une stratégie frauduleuse du groupe Carrefour et de son locataire d’organiser la suspension des accords collectifs en vigueur et qu’il est de la compétence du juge des référés de s’assureur que les accords commerciaux ne constitue pas un tout indivisible de nature à caractériser une fraude sociale au droit des salariés ;
— condamner solidairement les sociétés défenderesses à lui communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le contrat de franchise du magasin [Adresse 10] et AJD, le contrat de pack informatique entre [Adresse 8] et AJD, ainsi que les contrats d’approvisionnement à la centrale d’achat [Adresse 8] ;
— condamner solidairement les sociétés défenderesses à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les sociétés défenderesses aux dépens.
*
Par voie de conclusions n°1 en défense, la société Carrefour Hypermarchés sollicite du juge de :
— lui donner acte de ce qu’elle a communiqué le contrat de franchise et le contrat de “pack informatique” conclus avec la société AJD Distribution, ainsi que les conditions générales de ventes “hypermarchés – réseau [Adresse 8]” ;
— débouter le syndicat des services CFDT de Maine-et-Loire du surplus de ses demandes ;
— condamner le syndicat des services CFDT de Maine-et-Loire à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le syndicat des services CFDT de Maine-et-Loire aux entiers dépens.
*
Par voie de conclusions, la société AJD Distribution sollicite du juge de juger que le syndicat des services CFDT de Maine-et-Loire ne justifie pas d’un motif légitime ni d’une utilité pour légitimer la production sous astreinte des pièces qu’il réclame, de l’en débouter et de le condamner à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
*
A l’audience du 13 mars 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le syndicat des services CFDT de Maine-et-Loire demande qu’il soit donné acte de ce que les pièces sollicitées ont été produites, en cours de procédure, par la société [Adresse 9]. Il réitère sa demande de condamnation solidaire des sociétés défenderesses au paiement de la somme de 5.000 euros chacune au titre des frais irrépétibles ou, à titre subsidiaire, la somme de 2.400 euros. Enfin, il demande que soient déboutées les demandes adverses.
Les sociétés Carrefour Hypermarchés et AJD Distribution demandent qu’il soit pris acte de ce que les pièces sollicitées ont été communiquées. Elles maintiennent leurs demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur les demandes de communication de pièces
Il y a lieu de constater que la société [Adresse 9] a communiqué, en cours de procédure, les pièces sollicitées par le syndicat des services CFDT de Maine-et-Loire, ce qui n’est pas contesté par ce dernier. De sorte que ses demandes de communication de pièces sont devenues sans objet.
II.Sur les demandes acccessoires
Par applications des dispositions des articles 491, 696 et 700 du code de procédure civile, au vu des faits particuliers de l’espèce et de la demande principale devenue sans objet, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les dépens et les frais irrépétibles exposés par chacune d’entre elles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Constatons que la société [Adresse 9] a communiqué au syndicat des services CFDT de Maine-et-Loire les pièces suivantes :
— le contrat de franchise conclu entre la société [Adresse 9] et la société AJD Distribution,
— le contrat de “pack informatique” conclu entre la société [Adresse 9] et la société AJD Distribution,
— les conditions générales de ventes “hypermarchés – réseau [Adresse 8]” ;
Disons que les demandes de communication de pièces formulées par le syndicat des services CFDT de Maine-et-Loire sont devenues sans objet ;
Laissons à la charge des parties les dépens et les frais irrépétibles exposés par chacune d’entre elles ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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