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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 13 mai 2026, n° 26/00166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD SA c/ S.A. MIC INSURANCE COMPANY, SA mmatriculée |
Texte intégral
RG – N° RG 26/00166 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LNM7
Maître Geoffrey PITON de la SCP B.C.E.P.
Maître Camille DELRAN de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 MAI 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD SA
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°722 057 460, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es-qualité audit siège, assureur dommages-ouvrage, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Geoffrey PITON de la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES, Maître Denis RIEU de la SELARL MBA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
M. [K] [P]
Entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « NAEL », ayant pour n° SIRET 511 527 566, dont le siège social est sis [Adresse 2].,
demeurant [Adresse 3]
non comparant
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
SA mmatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°885 241 2018, qualité audit siège, es-qualité d’assureur de Monsieur [K] [P], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Camille DELRAN de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES et Maître Armelle BOUTY-DUPARC, avocat au barreau de Marseille
M. [N] [D]
liquidateur judiciaire, domicilié [Adresse 5], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société MCFR BATIMENT, SAS immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°831 622 873, demeurant [Adresse 6]
non comparant
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 01 avril 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
RG – N° RG 26/00166 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LNM7
Maître Geoffrey PITON de la SCP B.C.E.P.
Maître Camille DELRAN de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 avril 2021, Madame [F] [T] a signé avec la SA HEXAOM un contrat de construction de maison individuelle sur un terrain situé [Adresse 7]. Une assurance [Localité 4]-ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD.
La réception des travaux a été effectuée le 31 mars 2023 avec certaines réserves.
Par actes de commissaire de justice en date des 25 septembre et 3 octobre 2025, Madame [F] [T] a assigné la SA AXA FRANCE IARD et la SA MFC HEXAOM, devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à déterminer, notamment, l’origine et l’étendue des désordres affectant la maison individuelle et condamner les défendeurs aux dépens.
Par ordonnance du Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Nîmes en date du 18 février 2026 (RG n°25/00734), une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [V] [L].
Par actes de commissaire de justice en date des 24, 27 février et 5 mars 2026, la SA AXA FRANCE IARD a donné assignation à Maître [N] [D] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MCFR BATIMENT, Monsieur [K] [P] et la SA MIC INSURANCE COMPANY ès qualité d’assureur Monsieur [K] [P], aux fins voir leur déclarer commune et opposable l’ordonnance de référé RG n°25/00734 du 18 février 2026, juger que les opérations d’expertise judicaire à venir se déroulent à leur contradictoire, juger n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles s’agissant d’une mesure avant de dire droit, et statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’affaire RG n°26/00166 est venue à l’audience du 1er avril 2026.
A cette audience, la SA AXA FRANCE IARD a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
La SA MIC INSURANCE COMPANY a repris oralement les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes. Elle demande de :
— Donner acte à la société MIC INSURANCE COMPANY de ses plus expresses protestations et réserves notamment de recevabilité, de prescription, de garantie, de responsabilité, et plus généralement de fait et de droit sur la demande d’ordonnance commune formulée à son encontre par la SA AXA FRANCE IARD.
— Enjoindre aux parties de communiquer à la société MIC INSURANCE COMPANY l’ensemble des conclusions et pièces diffusées antérieurement à sa mise en cause.
— LAISSER à chaque partie la charge de ses dépens.
Bien que régulièrement assignés, Maître [N] [D] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MCFR BATIMENT et Monsieur [K] [P] n’étaient ni présents ni représentés. Ils n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé.
Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 18 février 2026 (RG n°25/00734), la présente juridiction des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire.
Il résulte des éléments versés aux débats que Madame [F] [T] a conclu avec la SA MFC HEXAOM un contrat de construction de maison individuelle, que le lot maçonnerie charpente couverture a été sous-traité à la SAS MCFR BATIMENT, en liquidation judiciaire, et que le lot carrelage a été sous-traité à Monsieur [K] [P], assuré auprès de la SA MIC INSURANCE COMPANY.
Ainsi, il y a lieu de constater qu’il existe en l’espèce un motif légitime à la demande tendant à rendre communes et opposables à Maître [N] [D], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MCFR BATIMENT, à Monsieur [K] [P], et à la SA MIC INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de Monsieur [K] [P], les dispositions de l’ordonnance rendue le 18 février 2026 (RG n°25/00734). Ainsi, il convient donc de faire droit à la demande.
La poursuite des opérations d’expertise se fera donc dans le cadre de l’article 169 du Code de procédure civile.
2- Sur la demande de communication de pièces
La SA MIC INSURANCE COMPANY sollicite d’enjoindre les parties à lui communiquer l’ensemble des conclusions et pièces diffusées antérieurement à sa mise en cause.
Il ne sera pas fait droit à cette demande. Il appartiendra à la société MIC INSURANCE COMPANY de solliciter ces conclusions et pièces dans le cadre des opérations expertales.
3- Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la SA AXA FRANCE IARD.
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, Juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel ;
DISONS que les dispositions de l’ordonnance rendue le 18 février 2026 (RG n°25/00734) sont communes et opposables à Maître [N] [D], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MCFR BATIMENT, Monsieur [K] [P], et la SA MIC INSURANCE COMPANY ès qualité d’assureur de Monsieur [K] [P], qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;
DISONS que l’expert commis voit sa mission étendue à Maître [N] [D], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MCFR BATIMENT, Monsieur [K] [P], et la SA MIC INSURANCE COMPANY ès qualité d’assureur de Monsieur [K] [P], et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
RAPPELONS que Madame la Présidente, chargée du contrôle des mesures d’instruction est compétente pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné (Monsieur [V] [L]) ;
REJETONS la demande de communication de la SA MIC INSURANCE COMPANY ;
CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Présidente
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