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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 17 mai 2026, n° 26/02438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/02438 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LRUB
ORDONNANCE DU 17 Mai 2026 SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Grégory SABOUREAU, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Marie-Julie FLORES, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 15 Mai 2026 à 16heures47 enregistrée sous le numéro N° RG 26/02438 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LRUB présentée par Monsieur [V] [H] et concernant
Monsieur [M] [C]
né le 29 Novembre 1995 à [Localité 1]
de nationalité Géorgienne ;
Vu la requête présentée par Monsieur [M] [C] le 15 Mai 2026 à 17heures55 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 12 mai 2026 et reprise (ou non reprise) oralement à l’audience ;
Attendu qu’il convient de joindre ces deux procédures comme le permet le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 12 mai 2026 et notifié le 12 mai 2026 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 12 mai 2026 notifiée le même jour à 09heures10
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s’est pas fait représenter ;
* * *
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Salomé AULIARD, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue georgienne et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Madame [G] [O] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La personne étrangère déclare : je suis citoyen de la Géorgie je suis né là-bas.
* * *
In limine litis, Me [K] [A] soulève les exceptions de nullité de procédure suivants :
Monsieur a été placé au CRA à la suite d’une procédure d’expulsion de sa demande d’asile. Rien ne prouve que la procédure a été respectée dans le dossier. La préfecture doit saisir le juge administratif en matière de référé. On ne peut pas prouver que cela a été fait. On parle d’une expulsion de logement. Son placement est irrégulier car elle se fonde sur son expulsion. Si la première procédure est irrégulière, la deuxième l’est aussi de fait, sur le fondement de l’art. L.521-3 du CJA, c’est l’art. R.552-15 du CESEDA, il appartient au préfet de prendre les mesures. Cela n’apparait pas dans la procédure, elle n’est pas annexé. Cela doit être accompagnée d’une mise en demeure.
Il n’y a pas de difficulté sur le délégation de signature.
Sur l’arrêté de placement en lui-même, dans le dispositif on voit que le dispositif n’a pas été personnalisé pour monsieur dans l’arrêté de placement en rétention. On a aussi un avis parquet du placement qui n’apparait pas. On a aucun mail d’avis parque pour vérifier la date et l’heure.
Il n’y a pas de PV de transport entre le LRA et le CRA. L’association forum réfugié n’intervient plus sur le LRA. Il a manifesté sa volonté de contester l’OQTF, il n’a pas pu exercer son droit de recours contre l’OQTF qui est la mesure d’éloignement.
*****
La Préfecture ne s’est pas fait représenter à l’audience de ce jour bien que dûment avisée.
Le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [C].
***
Sur le fond, Me [K] [A] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants :
Il a des béquilles, c’est l’illustration des nombreux problèmes de santé qu’il rencontre. Il a une prothèse à la jambe, il a du mal à se déplacer ou rester en position assise. Il est suivi régulièrement, il doit faire de la rééducation. Son état est incompatible avec son placement en rétention, il devait faire une radio pour savoir s’il doit être encore opéré. On a pas de certificat d’incompatibilité. Il y a beaucoup de risque d’infection et cela démontre son état de santé incompatible avec son placement en rétention.
La personne étrangère déclare : j’ai compris et cela a été dit avec les détails. J’aimerais vous dire monsieur le juge. J’espère vraiment que je pourrai aller au bout de mes soins. C’est l’objectif avec lequel je suis venu ici. Je suis pris en charge et je remercie tout le monde. Mon seul souhait est d’aller jusqu’au bout de mes soins.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention :
Attendu que la décision ordonnant le placement en rétention de M. [M] [C] mentionne qu’aucun élément du dossier ne permet de considérer que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité faisant obstacle au placement ; que ce faisant, ladite décision est suffisamment motivée de ce chef ;
Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis :
Attendu que M. [M] [C] soutient en premier lieu que le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 552-15 du CESEDA, celui-ci disposant que « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. /Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire » ; que l’intéressé soutient notamment que le préfet n’établit pas que son expulsion locative aurait été ordonnée par la juridiction administrative ;
Attendu toutefois que la procédure d’expulsion diligentée sur le fondement des dispositions précitées est sans incidence sur la régularité de celle tendant à ordonner le placement d’un étranger en situation irrégulière en rétention administrative ; qu’ainsi, l’absence de preuve de ce que le président du Tribunal Administratif statuant en procédure de référé aurait rendu une ordonnance autorisant l’expulsion de l’intéressé n’est pas de nature à caractériser la nullité de la procédure ordonnant le placement en rétention administrative ;
Attendu en second lieu que l’absence de la nationalité et de la date, de la ville et du pays de naissance de l’intéressé n’est pas pas mentionnée au dispositif de l’arrêté de placement en rétention administrative relève d’une simple erreur d eplume, dès lors que ces informations sont bien renseignées dans les moitifs de la décision en cause ; que cette irrégularité n’est pas de nature à caractériser un grief susceptible de justifier le constat de la nullité de cet acte et, partant, de la procédure ;
Attendu en troisième lieu que le Procureur de la République a été avisé le 12 mai 2026 à 9h04 de la fin de retenue de M. [M] [C] et de son placement en rétention administrative ; que le moyen de nullité tiré de l’absence d’un tel avis manque en fait et doit donc être écarté ;
Attendu en quatrième lieu qu’aucun texte n’impose l’établissement d’un procès-verbal de transport entre les locaux dans lesquels la retenue administrative s’est déroulée et ceux du centre de rétention administrative ;
Attendu enfin que M. [M] [C], qui a reçu notification de la décision d’éloignement le 12 mai 2026 à 9h10, n’établit pas en quoi il aurait été privé d’exercer une recours à l’encontre de cette décision ;
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
Attendu en outre qu’en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l’espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
b) elle s’est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n’est pas soumise à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
c) elle s’est maintenue sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’elle ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l’article L. 142-1 qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’elle s’est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, elle fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces Etats ou s’est maintenue sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
Attendu que M. [M] [C] a fait l’objet de précédentes décisions d’éloignement qu’il n’a pas exécutées ; qu’il ne dispose d’aucune domiciliation fixe et/ou fiable et ne présente donc pas de garantie s de représentation suffisantes ;
Attendu par ailleurs que l’administration justifie des diligences effectuées en ce qu’une demande de routing a été présentée dès le 13 mai 2026, puis une seconde le 15 mai 2026 ;
Attendu, enfin, qu’aucun élément médical versé en procédure ne vient corroborer une éventuelle incompatibilité de la situation de l’intéressé avec un placement en rétention administrative ; qu’aucune erreur d’apprédciation ne peut dès lors être reprochée au préfet de ce chef dans la décision ordonnant un tel placement ;
Attendu qu’il sera fait droit à la requête préfectorale ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
ORDONNONS la jonction des requêtes ;
REJETONS les exceptions de nullité soulevées ;
REJETONS la requête en contestation de placement en rétention ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [M] [C]
né le 29 Novembre 1995 à [Localité 1]
de nationalité Géorgienne,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 16 mai 2026 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 2] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 2], en audience publique, le 17 Mai 2026 à
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Reçu notification le 17 Mai 2026 à
[V] L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [M] [C],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [M] [C],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [M] [C],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur [V] [H]
le 17 Mai 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2];
le 17 Mai 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 17 Mai 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me [K] [A] ;
le 17 Mai 2026 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 2]
Monsieur [M] [C] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 17 Mai 2026 par Grégory SABOUREAU , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… [Q]
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 3] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 17 Mai 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur [V] [H] contre Monsieur [M] [C]
Procès verbal établi par Marie-Julie FLORES , greffier
La communication a été établie à 10h33
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 10h47
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
Fait à [Localité 2], le 17 Mai 2026
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