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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 28 janv. 2025, n° 21/05663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Quatrième Chambre
N° RG 21/05663 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V76K
Jugement du 28 Janvier 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître [T] [Y] de la SELAS AGIS – 538
Maître [B] [C] de la SELARL [B] [C] – 1879
Copie à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 28 Janvier 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 10 Septembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 12 Novembre 2024 devant :
Stéphanie BENOIT, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Julie MAMI, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [D]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Caroline GELLY de la SELARL CAROLINE GELLY, avocats au barreau de LYON et par Maître Arnaud DELOMEL, avocat plaidant au barreau de RENNES
DEFENDERESSE
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Jean-laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte d’huissier en date du 28 juillet 2021, Monsieur [G] [D] a fait assigner la SARL Crédit Mutuel de Neuville-sur-Saône devant le tribunal judiciaire de LYON.
Il expose être titulaire auprès de cette banque d’un compte à partir duquel il a effectué en 2018 plusieurs paiements aux fins d’investissements et avoir été en réalité été victime d’agissements frauduleux.
Il indique avoir réclamé en vain à l’établissement bancaire de procéder au remboursement des sommes ainsi perdues.
Dans ses dernières conclusions rédigées au visa des articles L133-18 et suivants, L561-4 et suivants du code monétaire et financier, des articles 1240, 1241, 1112-1, 1231-1 du code civil, Monsieur [D] attend de la formation de jugement qu’elle condamne la banque à lui régler la somme de 60 300 € en remboursement des virements en question et une indemnité de 12 060 € en réparation de son préjudice moral et de jouissance, outre le paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
L’intéressé reproche à l’établissement bancaire de ne pas avoir respecté son obligation de vigilance et subsidiairement d’avoir manqué à son obligation d’information.
A défaut, il entend se prévaloir contre le défendeur d’une responsabilité de plein droit en matière d’opérations de paiement non autorisées.
Monsieur [D] se plaint de ce que la banque n’a pas tenu de compte des nombreuses alertes diffusées en matière de crypto-monnaies, secteur dans lequel il comptait investir.
Aux termes de ses ultimes écritures, le Crédit Mutuel conclut au rejet des prétentions adverses et réclame en retour la condamnation de Monsieur [D] à prendre en charge les dépens ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 5 000 €.
L’établissement bancaire se défend de tout manquement et fait valoir que les opérations litigieuses ne présentaient aucune anomalie apparente, qu’elles n’ont pas eu pour effet de placer le compte du demandeur en position débitrice et qu’elles étaient en cohérence avec la situation patrimoniale d’un client gagnant sa vie en qualité d’agent immobilier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Sur les demandes émises par Monsieur [D] contre le Crédit Mutuel
Les éléments du dossier attestent que Monsieur [D] a réalisé à partir d’un compte n°00014005340 détenu auprès du Crédit Mutuel un virement de 10 000 € en date du 24 janvier 2018 au profit de la société KERDELO ainsi que deux virements en date du 27 février 2018 pour 15 000 € et 35 000 € au profit de la société CALL SOZ LTD, outre un paiement par carte bancaire de 300 € effectué le 15 janvier 2018 au profit de la société TMBC.
C’est donc une somme globale de 60 300 € qui constitue l’objet du litige.
Se plaignant d’avoir été victime de manoeuvres frauduleuses alors qu’il pensait investir dans des bitcoins, il justifie d’une constitution de partie civile dans le cadre d’une information suivie du chef d’escroquerie en bande organisée.
Sur le manquement à l’obligation de vigilance
Monsieur [D] entend s’appuyer exclusivement sur les dispositions du code monétaire et financier, pris en ses articles L561-5-1, L561-10 et L561-10-2, qui soumettent les établissements bancaires à une obligation de vigilance avant d’entrer en relation d’affaires et durant la relation d’affaires, leur imposent un contrôle accru en présence d’une opération présentant un risque de blanchiment et exigent d’eux un examen renforcé relatif à l’origine et la destination des fonds, l’objet de l’opération, l’identité du bénéficiaire en cas d’opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite.
Cependant, ces textes prennent place au sein d’un chapitre dédié à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Ils figurent dans une section consacrée aux obligations de vigilance à l’égard de la clientèle et non au profit de la clientèle, visant non pas à garantir directement le client contre d’éventuels revers de fortune résultant de manoeuvres frauduleuses mais à protéger la collectivité contre des mouvements financiers nocifs reliés à des agissements délictuels ou criminels.
Dans ces circonstances, ils n’ont pas vocation à recevoir une application utile au bénéfice du demandeur.
Le seul devoir de vigilance auquel le banquier est soumis envers son client en matière d’exécution d’une opération de paiement consiste à vérifier la régularité formelle et intellectuelle des opérations qu’il exécute, dans le but essentiel de s’assurer que l’ordre de paiement émane effectivement de celui qui a qualité pour l’émettre et non qu’il va profiter à un destinataire digne de confiance.
Dans ce cadre, il s’agit de déceler toute anomalie apparente, d’une évidence telle qu’elle est susceptible d’être mise en exergue par un employé de banque normalement diligent.
Le manquement à une obligation de nature contractuelle expose son auteur conformément à l’article 1231-1 du code civil à supporter la charge d’un dédommagement.
Cette obligation de vigilance est cependant encadrée par un devoir de non-ingérence faisant interdiction au banquier de s’immiscer dans la gestion des comptes de son client et donc de procéder à un contrôle d’opportunité relativement aux opérations réalisées par l’intéressé.
Au cas présent, Monsieur [D] ne conteste pas que les paiements litigieux ont tous été exécutés conformément à ses instructions, au profit du bénéficiaire désigné par ses soins et selon les montants fixés par lui : il n’y avait donc pas matière à un quelconque contrôle de la part du Crédit Mutuel.
En outre, ce n’est pas sans audace que l’intéressé dirige ses reproches contre l’établissement bancaire alors même que son employée Madame [O] [U] épouse [R] atteste le 28 septembre 2021 dans les formes requises par l’article 202 du code de procédure civile et sans être contredite sur le fond, qu’elle a mis en garde Monsieur [D] sur le risque d’être victime d’une escroquerie mais s’être heurtée à la détermination de son client, assuré de réaliser “un super coup”.
Le demandeur ne saurait donc se plaindre d’un défaut de vigilance à son détriment.
Sur le manquement à l’obligation d’information
Au visa de l’article L1112-1 du code civil, Monsieur [D] soutient que la banque était débitrice à son profit d’une obligation d’information générale lui imposant d’informer son client avant une prise de décision de sa part et qu’elle lui était également redevable d’une obligation d’information spéciale existant en matière d’investissements financiers lorsque les biens acquis peuvent faire l’objet d’actes de blanchiment ou sont liés au financement du terrorisme.
Cependant, comme déjà indiqué, la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme à la charge des établissements bancaires ne s’opère qu’au profit de la société dans son ensemble et non au bénéfice d’un client en particulier.
Par ailleurs, l’obligation d’information, qui impose de renseigner de façon complète et loyale le client, pèse sur la banque lorsque celle-ci propose un produit financier ou émet une offre de crédit, ce qui n’était absolument pas le cas du Crédit Mutuel qui s’est contenté d’être l’exécutant d’opérations de paiement.
Sur le remboursement d’opérations non autorisées
Monsieur [D] entend en dernier lieu qu’il soit fait application de l’article L133-18 du code monétaire et financier qui impose au prestataire de services de paiement de rembourser au payeur le montant d’une opération non autorisée lorsque le paiement litigieux lui a été signalé dans les treize mois du débit, l’article suivant prévoyant en son point II que la responsabilité du payeur n’est pas engagée dès lors que l’opération a été réalisée en détournant à son insu l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Néanmoins, les éléments ci-dessus retenus attestent que les paiements litigieux ont bien été réalisés par Monsieur [D] en personne : dans ces circonstances, le demandeur ne peut prétendre au bénéfice d’un texte réservé aux cas de paiements non autorisés.
Cet ultime grief sera donc lui aussi écarté, de sorte que l’intéressé sera débouté pour l’intégralité de ses prétentions.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] sera condamné aux dépens.
Il sera également tenu de régler à la partie adverse une somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Déboute Monsieur [G] [D] de l’ensemble de ses demandes
Condamne Monsieur [G] [D] à supporter le coût des dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de la SARL CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 6]
Condamne Monsieur [G] [D] à régler à la SARL CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 6] la somme de 1 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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