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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 20 févr. 2026, n° 24/03287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
[D] [X]
, [M] [F]
c/
[G] [O] [Z]
, [S] [W], [U] [H] épouse [Z]
copies et grosses délivrées
le
à Me CALZIA
à Me PAMBO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/03287 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IFER
Minute: 202 /2026
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2026
DEMANDEURS
Monsieur [D] [X] né le 27 Juin 1972 à HENIN LIETARD (PAS-DE-CALAIS), demeurant 226 Chemin de la Buisse – 62110 HENIN BEAUMONT
représenté par Me Régine CALZIA, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [M] [F] née le 24 Novembre 1975 à BURES SUR YVETTE (ESSONNE), demeurant 226 Chemin de la Buisse – 62110 HENIN BEAUMONT
représentée par Me Régine CALZIA, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEURS
Monsieur [G] [O] [Z] né le 23 Septembre 1987 à DOUAI (NORD), demeurant 33 Rue du Rochoir – 62430 SALLAUMINES
représenté par Me Jean-françois PAMBO, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [S] [W], [U] [H] épouse [Z] née le 17 Juillet 1985 à BOIS BERNARD (PAS-DE-CALAIS), demeurant 33 Rue du Rochoir – 62430 SALLAUMINES
représentée par Me Jean-françois PAMBO, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : GOTHEIL Salomé,, siégeant en juge unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 Décembre 2025 fixant l’affaire à plaider au 19 Décembre 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 20 Février 2026.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique en date du 19 juillet 2016, M. [D] [X] et Mme [M] [F] ont acquis une maison individuelle à usage d’habitation, située 226 chemin de la Buisse à Hénin-Beaumont, cadastrée section BM numéro 287, auprès de M. [G] [Z] et Mme [S] [H] épouse [Z] (les consorts [Z]), pour un prix de 70 000 euros.
Se plaignant de désordres au niveau de la toiture, notamment de pénétrations d’eau dans l’immeuble lors de fortes pluies, M. [D] [X] et Mme [M] [F] ont assigné en référé, le 22 février 2018, les consorts [Z] aux fins de voir ordonner une expertise. Par ordonnance en date du 9 mai 2018, le tribunal de grande instance de Béthune a fait droit à la demande d’expertise et a désigné M. [Y] [N] en qualité d’expert, lequel a déposé son rapport définitif le 18 novembre 2018. Il a conclu à l’absence de désordres tels qu’allégués dans l’assignation.
Par exploit d’huissier de justice en date du 26 mai 2021, M. [D] [X] et Mme [M] [F] ont de nouveau assigné en référé les consorts [Z] au fin de voir ordonner une nouvelle expertise. Par ordonnance en date du 7 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Béthune a ordonné un complément d’expertise. L’expert a déposé son rapport définitif le 8 mars 2022. L’expert a conclu à l’existence de fuites d’eau au sein de la toiture.
PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2024, M. [D] [X] et Mme [M] [F] ont assigné M. [G] [Z] et Mme [S] [H] épouse [Z] devant le tribunal judiciaire de Béthune, aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
L’ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 3 décembre 2025.
A l’audience du 19 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées par RPVA le 23 avril 2025, M. [D] [X] et Mme [M] [F] demandent au tribunal de :
Condamner M. [G] [Z] et Mme [S] [H] épouse [Z] au règlement des sommes suivantes :23 298,74 euros au titre de la réfection complète de la toiture ;2 314,40 euros en réparation des désordres intérieurs ;18 684 euros au titre des échéances du prêt immobilier ;5 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;Condamner M. [G] [Z] et Mme [S] [H] épouse [Z] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [G] [Z] et Mme [S] [H] épouse [Z] aux entiers frais et dépens en ce compris les frais des deux expertises.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 novembre 2025, M. [G] [Z] et Mme [S] [H] épouse [Z] demandent au tribunal de limiter le montant du préjudice matériel correspondant aux travaux de remise en état de la couverture de la maison d’habitation à la somme de 23 298,74 euros. Ils s’en rapportent à justice concernant la demande indemnitaire correspondant aux frais de reprise des embellissements intérieurs. Ils demandent que M. [D] [X] et Mme [M] [F] soient déboutés du surplus de leur demandes. Ils sollicitent qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux écritures susvisées quant à l’exposé complet des moyens des parties.
DISCUSSION
Sur les demandes d’indemnisationSur la garantie décennale
En vertu de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
En l’espèce, les consorts [Z] ne contestent pas avoir réalisé eux-mêmes les travaux de réfection de la couverture de la maison d’habitation qu’ils ont vendue, et avoir réalisé ces travaux moins de 10 ans avant la vente.
Au terme de son second rapport, l’expert indique que les couvertures de différents bâtiments et annexes sont hétéroclites, qu’il a constaté que le faux plafond du couloir d’entrée présentait des traces de moisissure et un percement partiel, état qu’il rapproche des photographies produites par M. [D] [X] et Mme [M] [F] montrant l’effondrement du plafond du couloir. L’expert indique que les infiltrations ont pour origine la mauvaise facture de l’ensemble des travaux de couverture, et ajoute que les désordres se sont manifestés le 9 mai 2021 lors de fortes pluies. Il souligne que les différentes couvertures ont été réalisées sur des charpentes de conception et de pentes différentes. Il précise qu’aucune entreprise n’envisagerait de réparer la toiture, le nombre de défauts étant trop important. Il conclut à la nécessité de refaire l’intégralité de la toiture.
Les dommages constatés par l’expert judiciaire rendent la toiture inefficace dans sa mission de clos et de couvert, rendant ainsi l’ouvrage impropre à sa destination s’agissant d’une maison d’habitation.
Ainsi, il y a lieu de constater que les consorts [Z], constructeurs de la toiture, sont responsables de plein droit en verre M. [D] [X] et Mme [M] [F] des dommages constatés par l’expert.
Sur la demande au titre de la réfection complète de la toiture
Les demandeurs produisent un devis de l’entreprise [R] daté du 13 février 2017 pour le remplacement intégral de la toiture, chiffré à un montant total de 18 062 euros. Les défendeurs, quant à eux, produisent en date du 10 janvier 2025 d’un montant total de 23 298,74 euros, s’accordant ainsi avec les demandeurs sur le montant demandé.
En conséquence, Les consorts [Z] seront condamnés à payer à M. [D] [X] et Mme [M] [F] la somme de 23 298,74 euros au titre de la réfection de la toiture.
Sur la demande au titre de la réparation des désordres intérieurs
M. [D] [X] et Mme [M] [F] produisent un devis en date du 3 septembre 2023 pour un montant total de 2 314,40 euros, comprenant la défausse du plafond existant, l’évacuation et la mise en déchetterie des déchets, la fourniture et la mise en oeuvre d’un plafond non démontable, adjoint non apparent, constitué de plaques de plâtre vissé sur ossature métallique suspendue, comprenant la finition des joints entre les plaques par bande et enduit. Il s’agit de réparations rendues nécessaires par l’effondrement du faux plafond à l’endroit où a été constaté une fuite par les demandeurs, selon photo produite par ceux-ci et jointe par l’expert judiciaire.
Les consorts [Z] s’en rapportent concernant la demande tenant aux frais de reprise des embellissements intérieurs.
En conséquence, les consorts [Z] seront condamnés à verser à M. [D] [X] et Mme [M] [F] la somme de 2 314,40 euros au titre de la réparation des désordres intérieurs.
Sur la demande au titre des échéances du prêt immobilier
M. [D] [X] et Mme [M] [F] produisent le tableau d’amortissement de leur prêt immobilier et indiquent n’avoir pas pu habiter leur maison depuis le sinistre du 9 mai 2021.
Or, il n’est pas possible d’obtenir une réduction du prix du bien par le biais d’une demande d’indemnisation, et M. [D] [X] et Mme [M] [F] ne justifient pas avoir dû payer un logement, admettant qu’ils ont été hébergés chez des amis. En outre, s’ils n’ont pas habité dans la maison pendant la durée de la procédure, tout en payant les mensualités, il ne s’agit pas d’argent perdu dès lors qu’ils remboursent le capital emprunté et qu’ils seront, à l’issue du prêt et de la présente procédure, propriétaires d’un bien intégralement réparé.
Dès lors, M. [D] [X] et Mme [M] [F] seront déboutés de leur demande au titre du remboursement des échéances du prêt immobilier.
Sur la demande au titre du préjudice moral
M. [D] [X] et Mme [M] [F] sollicitent une indemnisation de leur préjudice moral à hauteur de 5 000 euros.
Il y a lieu de prendre en compte la durée de la procédure, avec une double expertise, l’impossibilité d’habiter la maison depuis le sinistre du 9 mai 2021 ainsi que les incertitudes quant à la possibilité de faire réparer la toiture pour leur octroyer la somme demandée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les consorts [Z] sont perdants au procès. S’ils font valoir que la première expertise les aurait mis hors de cause, et qu’ils ne devraient pas en supporter les frais, les conclusions de l’expert lors de la première expertise sont en contradiction avec cette affirmation, dès lors qu’il relève dès la première expertise la présence de malfaçons dans la construction de la toiture et que seuls les désordres ne sont pas encore apparus. En l’absence de construction de la toiture par les défendeurs, avec les malfaçons constatées, aucune des deux expertises judiciaires n’aurait été rendue nécessaire.
En conséquence, ils seront condamnés aux dépens en ce compris le coût des deux expertises judiciaires.
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, les consorts [Z], condamnés aux dépens, seront condamnés à verser à M. [D] [X] et Mme [M] [F] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [G] [Z] et Mme [S] [H] épouse [Z] à payer à M. [D] [X] et Mme [M] [F] la somme de 23 298,74 euros au titre de la réfection de la toiture ;
CONDAMNE M. [G] [Z] et Mme [S] [H] épouse [Z] à payer à M. [D] [X] et Mme [M] [F] la somme de 2 314,40 euros au titre de la réparation des désordres intérieurs ;
DÉBOUTE M. [D] [X] et Mme [M] [F] de leur demande de paiement des échéances du prêt immobilier ;
CONDAMNE M. [G] [Z] et Mme [S] [H] épouse [Z] à payer à M. [D] [X] et Mme [M] [F] la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
CONDAMNE M. [G] [Z] et Mme [S] [H] épouse [Z] à payer à M. [D] [X] et Mme [M] [F] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [Z] et Mme [S] [H] épouse [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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