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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 28 avr. 2026, n° 25/01992 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. EGH MANDATAIRE JUDICIAIRE, S.A. CA CONSUMER FINANCE, S.A.S. FRANCE SOLAR |
Texte intégral
N° RG 25/01992 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMTC
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
[M] Civil
N° RG 25/01992 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMTC
Minute n°
Expédition exécutoire
à Me Myriam PAPIN
Expédition à:
S.A.S. EGH MANDATAIRE JUDICIAIRE
Me Myriam PAPIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
28 AVRIL 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [U]
domicilié : chez
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Myriam PAPIN, avocat au barreau de VANNES, avocat plaidant
Madame [Z] [H] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Myriam PAPIN, avocat au barreau de VANNES, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
S.A.S. EGH MANDATAIRE JUDICIAIRE
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
S.A.S. FRANCE SOLAR
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection
Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président, Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 Avril 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier
N° RG 25/01992 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMTC
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’exploit de commissaire de justice par lequel Monsieur [P] [U] et Madame [Z] [U] née [H], ont donné assignation à la SAS FRANCE SOLAR, et à la SA CA CONSUMER FINANCE, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau.
Vu l’exploit de commissaire de justice du 1er septembre 2025, par lequel ils ont également donné assignation à la SAS EGH MANDATAIRE JUDICIAIRE, prise en la personne de Me [E] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS FRANCE SOLAR.
Vu la jonction des deux procédures.
Vu l’audience du 19 février 2026, au cours de laquelle Monsieur [P] [U] et Madame [Z] [U] née [H], représentés par leur avocat ont repris leurs conclusions du 19 février 2026 auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens. La SA CA CONSUMER FINANCE, a également repris ses conclusions du 3 juillet 2025 auxquelles il sera renvoyé. La SAS EGH MANDATAIRE JUDICIAIRE, prise en la personne de Me [E] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS FRANCE SOLAR, assignée à domicile, n’a pas comparu.
MOTIFS
Vu l’article 1240 du Code civil
Vu l’article L. 221-9 et L. 242-1 du code de la consommation
Vu les articles L. 312-55 du code de la consommation
En l’espèce, le contrat d’installation d’une centrale de panneaux photovoltaïques, ne comporte pas de bordereau de rétractation comme l’exige les articles susvisés, ce qui est prévu à peine de nullité et cause un grief aux acheteurs.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la nullité du contrat du 4 novembre 2022 entre Monsieur [P] [U] et Madame [Z] [U] née [H] d’une part, et la SAS FRANCE SOLAR, d’autre part. Ainsi, la SAS EGH MANDATAIRE JUDICIAIRE, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS FRANCE SOLAR sera condamnée à restituer au demandeur le prix d’achat, soit 31 900 euros, et à venir récupérer à ses frais l’installation de panneaux photovoltaïques au domicile de Monsieur [P] [U] et Madame [Z] [U] née [H], outre la remise de la toiture dans l’état où elle se trouvait avant l’installation, et ce, dans un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision.
L’annulation du contrat principale entraîne l’annulation du contrat de prêt et commande ainsi la restitution par Monsieur [P] [U] et Madame [Z] [U] née [H] du capital emprunté.
Toutefois, la société de financement a manqué à son devoir de mise en garde en libérant les fonds sans vérifier la validité du bon de commande.
Compte tenu de la faute commise par la banque au titre de son manquement à son devoir de mise en garde, le préjudice subi par les demandeurs au titre de la perte de chance de ne pas avoir contracté, sera réparé par des dommages-intérêts équivalent aux sommes restant à échoir sur le capital emprunté. Les échéances déjà réglées seront donc définitivement acquises à la banque.
Le préjudice de Monsieur [P] [U] et Madame [Z] [U] née [H] est déjà réparé par la nullité des contrats et dommages-intérêts équivalents aux sommes restant à échoir, et ils ne justifient pas d’un préjudice financier, et moral distinct qui justifierait en plus des dommages-intérêts.
En conséquence, Monsieur [P] [U] et Madame [Z] [U] née [H] seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts.
La SAS EGH MANDATAIRE JUDICIAIRE, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS FRANCE SOLAR et la qui perd l’instance, et la SA CA CONSUMER FINANCE, seront condamnés in solidum aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile ainsi qu’à payer à Monsieur [P] [U] et Madame [Z] [U] née [H] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité du contrat d’installation de panneaux photovoltaïques conclu entre Monsieur [P] [U] et Madame [Z] [U] née [H] d’une part et la SAS FRANCE SOLAR d’autre part, le 4 novembre 2022 ;
PRONONCE la nullité du contrat de prêt afférent conclu entre Monsieur [P] [U] et Madame [Z] [U] née [H] d’une part et la SA CA CONSUMER FINANCE d’autre part le 18 novembre 2022 ;
CONDAMNE la SAS EGH MANDATAIRE JUDICIAIRE, prise en la personne de Me [E] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS FRANCE SOLAR à payer à Monsieur [P] [U] et Madame [Z] [U] née [H] la somme de 31 900 euros, assortie du taux d’intérêt légal à compter de la signification du présent jugement ;
ORDONNE à la SAS EGH MANDATAIRE JUDICIAIRE, prise en la personne de Me [E] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS FRANCE SOLAR de récupérer à ses frais l’installation de panneaux photovoltaïques au domicile de Monsieur [P] [U] et Madame [Z] [U] née [H] et de remettre leur bien immobilier dans l’état où il se trouvait avant l’installation des panneaux photovoltaïques, dans un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT que la SA CA CONSUMER FINANCE n’est pas fondé à solliciter le remboursement de sommes supplémentaires à Monsieur [P] [U] et Madame [Z] [U] née [H] à la suite de l’annulation du contrat de crédit ;
DEBOUTE Monsieur [P] [U] et Madame [Z] [U] née [H] de leur demande de dommages-intérêts ;
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SAS EGH MANDATAIRE JUDICIAIRE, prise en la personne de Me [E] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS FRANCE SOLAR et la SA CA CONSUMER FINANCE, à payer à Monsieur [P] [U] et Madame [Z] [U] née [H] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
Isabelle JAECK Arnaud STURCHLER
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