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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, jcp, 15 sept. 2025, n° 24/00239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U., S.A. COFIDIS c/ S.A.S.U. PHOTO CLIM, PHOTO CLIM |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00239 – N° Portalis DB2K-W-B7I-DCCF
Minute n°
M. [C] [R]
C/
S.A.S.U. PHOTO CLIM, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 831 012 794, prise en la personne de son représentant légal
S.A. COFIDIS, immatriculée au RCS de [Localité 3] Métropole sous le numéro 325 307 106, prise en la personne de son représentant légal
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
— S.A.S.U. PHOTO CLIM, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 831 012 794, prise en la personne de son représentant légal
— S.A. COFIDIS, immatriculée au RCS de [Localité 3] Métropole sous le numéro 325 307 106, prise en la personne de son représentant légal
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— M. [C] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [R], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Karine LEBOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Maître Pierre-Henri BARRAIL, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
DÉFENDEURS :
S.A.S.U. PHOTO CLIM, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 831 012 794, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Ilyacine MAALLAOUI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Xavier CLAUDE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
S.A. COFIDIS, immatriculée au RCS de [Localité 3] Métropole sous le numéro 325 307 106, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE, substitué par Maître Anne LAGARRIGUE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Elsa REYGNIER
Greffière : Virginie DESCHAMPS
DÉBATS :
Audience publique du 09 juillet 2025
Mise en délibéré au 15 septembre 2025
DÉCISION :
Contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 15 septembre 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par Elsa REYGNIER, présidente, assistée de Sarah COGHETTO, greffière lors du délibéré
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé du 25 décembre 2023, M. [C] [R] a acquis auprès de la société par actions simplifiée Photo Clim (ci-après la SAS Photo Clim) une installation photovoltaïque pour un montant de 27 900 euros TTC.
Par acte du même jour, M. [C] [R] a souscrit auprès de la société anonyme Cofidis (ci-après la SA Cofidis) un crédit affecté au financement de l’opération, remboursable en 180 échéances, au taux débiteur fixe de 5,14 %.
Par actes de commissaire de justice des 10 et 13 septembre 2024, M. [C] [R] a fait assigner la SAS Photo Clim et la SA Cofidis devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de voir notamment, prononcer la caducité des contrats.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire est appelée à l’audience du 9 juillet 2025.
M. [C] [R], représenté par son conseil, dépose ses écritures auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et motifs conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il sollicite de voir :
— ordonner la caducité du contrat de vente et la caducité du contrat de prêt affecté ;
— condamner la SAS Photo Clim à payer les pénalités au titre de la restitution tardive à compter de l’assignation, soit :
— majoration de la somme du taux d’intérêt légal entre 0 et 10 jours de retard ;
— pénalité de 5 % entre 10 et 20 jours de retard ;
— pénalité de 10 % entre 20 et 30 jours de retard ;
— pénalité de 20 % entre 30 et 60 jours de retard ;
— pénalité de 50 % entre 60 et 90 jours de retard ;
— 5 % supplémentaire par nouveau mois de retard au-delà.
A défaut,
— ordonner la nullité du contrat de vente et du contrat de prêt affecté sur le fondement des dispositions du code de la consommation ou du dol ;
Encore plus à défaut,
— Ordonner la résolution des deux contrats interdépendants.
En toutes hypothèses, quelque soit la cause d’anéantissement rétroactif des contrats, sur les restitutions,
— condamner la SA Cofidis à restituer toutes les sommes d’ores et déjà versées par lui, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir et en fonction des échéances payées ;
— constater les fautes imputables à la SA Cofidis ;
— priver la SA Cofidis de tout droit à remboursement s’agissant du capital, des frais et accessoires versés ;
A défaut,
— condamner la SA Photo Clim à le garantir du remboursement du capital ;
— condamner les requises à supporter les frais de dépose et de remise en état.
En toutes hypothèses,
— condamner in solidum la SAS Photo Clim et la SA Cofidis à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— débouter les défenderesses de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— ordonner l’exécution provisoire, sauf si la juridiction le condamne à rembourser à la SA Cofidis le capital, déduction des échéances ;
— dire que s’agissant d’un contrat de consommation, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application des dispositions des articles A444-32 du Code de commerce devront être supportées par la partie succombante, au titre de l’article R631-4 du Code de la consommation, en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait d’abord valoir, au visa des articles L.221-18, L.221-20, L.221-27 du code de la consommation, son droit de rétractation dont le délai a été étendu en l’absence d’information sur les modalités de rétractation dans le bon de commande.
Subsidiairement, au visa des articles L. 221-1, L. 221-9, L.221-5, que le contrat de vente conclu à la suite d’un démarchage à domicile, est entaché d’irrégularités au regard des dispositions impératives de code de la consommation prescrites à peine de nullité en ne mentionnant pas : le nom de l’installateur ; les caractéristiques essentielles des biens commandés, le délai de livraison ; le délai de rétractation, l’information sur les garanties légales et le nom du médiateur.
Il conteste toute confirmation nécessitant de réunir deux critères : connaissant du vice et intention de réparer.
Très subsidiairement, il sollicite la résolution du contrat principal du fait de l’inexécution contractuelle, les panneaux n’ayant pas été posés au bon endroit, l’installation ne produisant rien justifiant l’investissement réalisé sur 15 années et l’absence d’assurance décennale.
Ensuite, au visa de l’article L. 312-55 du code de la consommation, il fait valoir que la caducité, la nullité ou la résolution de la vente emporte subséquemment la nullité du contrat affecté
Enfin, au visa de l’article 1231-1, il soutient que la SA Cofidis doit être privée de son droit au remboursement du capital prêté dès lors : que la banque commet une faute en libérant les fonds sans aucun élément justifiant d’une réalisation des travaux et alors qu’elle aurait dû constater que l’irrégularité du contrat principal.
Il fait valoir un préjudice s’estimant prisonnier d’une opération ruineuse mise en place par un démarcheur mal intentionné et qu’il estime égal à la valeur du contrat.
***
La société Photo Clim dépose ses écritures auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et motifs conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Elle sollicite de voir :
A titre principal,
— juger que le contrat de vente n’est pas caduc ;
— juger que la nullité n’est pas encourue, le contrat ayant été tacitement confirmé par M. [C] [R] ;
— juger que la résolution du contrat n’est pas encourue ;
— débouter M. [C] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, si le tribunal venait à prononcer la caducité ou la nullité du contrat de vente,
— ordonner la restitution du matériel à la société Photo Clim dans un délai d’un mois à compter du jugement, à charge pour elle de remettre en état le domicile de M. [C] [R] ;
— débouter M. [C] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
— débouter M. [C] [R] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [C] [R] à lui payer la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire qu’il y a lieu à écarter l’exécution provisoire.
La SAS Photo Clim soutient que le bon de commande, en son article 4 des conditions générales de vente, indique l’existence et les modalités du délai de rétractation et qu’un formulaire de rétractation est également fourni, de sorte que le demandeur n’a pas fait usage de son droit dans le délai de 14 jours.
Sur les nullités édictées par le code de la consommation en cette matière, elle fait valoir qu’elles sont relatives et sujettes à réitération du consentement. Elle estime ainsi qu’en l’espèce, dès lors que le demandeur, a signé un bon de commande sur lequel il a reconnu avoir pris connaissance des conditions générales de vente et ainsi des articles du Code de la consommation, a signé l’attestation de fin de chantier sans réserve, a autorisé le déblocage des fonds et a utilisé le matériel sans aucune difficulté, il a réitéré son consentement en connaissance des nullités.
Sur la résolution du contrat, elle indique que le demandeur suite à la conclusion du contrat basé sur l’autoconsommation, a souhaité procéder à la revente d’électricité et ne démontre pas en quoi cet élément entrainerait la résolution et qu’en outre, la question de la rentabilité n’est jamais entrée dans le champ contractuel.
****
La SA Cofidis, dépose ses écritures auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et motifs conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Elle sollicite de voir :
— débouter M. [C] [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
à titre subsidiaire, si le tribunal venait à prononcer la caducité ou la nullité des contrats,
— condamner M. [C] [R] à lui rembourser le capital emprunté d’un montant de 27 900 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir, sous déduction des sommes d’ores et déjà versées ;
à titre très subsidiaire,
— condamner la SAS Photo Clim à lui payer la somme de 41 681,88 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— condamner la SAS Photo Clim à la garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge au profit de l’emprunteur ;
à titre infiniment subsidiaire,
— condamner la SAS Photo Clim à lui payer la somme de 27 900 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— condamner la SAS Photo Clim à la garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge au profit de l’emprunteur ;
en tout état de cause,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
Sur la demande de caducité ou de nullité du bon de commande, elle s’en rapporte à la décision du tribunal, précisant qu’à aucun moment elle ne confirme avoir connaissance de la nullité du contrat.
Elle conteste la demande de résolution au motif que le contrat de revente à EDF ne constitue pas une inexécution des obligations puisque l’emprunteur a accepté le changement de destination, qu’il n’apporte pas la preuve de ce que les panneaux ont été posés au mauvais endroit, qu’il ne justifie pas non plus avoir demandé la décennale à la société.
A titre subsidiaire, elle conteste toute responsabilité la privant du droit à la restitution, dès lors que l’emprunteur dispose du matériel qui fonctionne, qu’elle n’avait pas à vérifier le raccordement de l’installation au réseau ERDF s’agissant de l’achat d’une installation en autoconsommation, que l’emprunteur a signé une attestation confirmant la livraison et la mise en service et qu’elle a attendu de recevoir l’attestation du CONSUEL avant de débloquer les fonds.
En outre, elle estime que l’emprunteur n’a subi aucun préjudice en lien avec les fautes invoquées et rappelle que la société est in bonis et qu’il peut récupérer le prix de vente et la dépose du matériel.
Elle fonde sa demande de condamnation à l’encontre de la société venderesse sur les termes de la convention de crédit vendeur, à défaut, sur le fondement délictuel, à défaut, sur l’enrichissement sans cause.
L’affaire est mise en délibéré au 15 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
I. Sur la caducité du contrat de vente
Aux termes de l’article L221-18 du code de la consommation, « Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
Dans le cas d’une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d’une commande d’un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.
Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien. ».
L’Article L221-20 dudit code prévoit que « Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 7° de l’article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L. 221-18.
Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d’une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations.
En l’espèce, il a été signé deux bons de commande.
Le bon de commande n°2213219 contient au dos dans les conditions générales de vente un paragraphe 4 intitulé « Rétractation » précisant les modalités de droit de rétractation ainsi qu’un formulaire de rétractation.
D’une part, il est mentionné un délai de rétractation de 14 jours à compter du jour de la signature du contrat, et non un point de départ courant à compter de la livraison du matériel acquis.
D’autre part, ce bon de commande a été délivré par la société CSE immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 793 988 361 alors que c’est la société Photo Ecologie immatriculée sous le numéro 831 012 794 au RCS de [Localité 2] qui a tamponné l’attestation de livraison, cette société-là ayant délivré le bon de commande n°140196.
Concernant ce bon de commande, aucun élément produit aux débats ne permet de constater que les dispositions relatives à l’information sur le droit de rétractation ont été respectés.
Il y a donc lieu de considérer que le demandeur bénéficiait donc de la prolongation prévue à l’article L 220-20 du code de la consommation.
Ainsi, le matériel ayant été réceptionné le 15 janvier 2024 (conformément à la date figurant sur l’attestation de livraison), le demandeur avait jusqu’au 29 janvier 2025 inclus, pour se rétracter.
L’assignation dans laquelle le demandeur entend faire usage de son droit de rétractation ayant été délivrée les 10 septembre 2024 à la société Photo Clim, la caducité du contrat de vente sera donc constatée.
II- Sur la nullité du contrat de prêt
En application de l’article L 312-55 du code de la consommation, l’annulation du contrat de vente entraîne celle du contrat de crédit, en vue duquel il a été conclu.
Il est constant que le prêt souscrit par M. [C] [R] est un crédit affecté exclusivement au financement du contrat caduc, conclu avec la société Photo Clim. Il s’agit d’une opération commerciale unique, les deux contrats étant interdépendants.
Dès lors, il convient d’annuler le contrat de prêt conclu entre M. [C] [R] est et la SA COFIDIS.
III. Sur les restitutions consécutives
S’agissant du contrat de vente
Aux termes des alinéas 2 et 3 de l’article 1178 du code civil, le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé ; les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Aux termes de l’article L242-4 du code de la consommation, « Lorsque le professionnel n’a pas remboursé les sommes versées par le consommateur, les sommes dues sont de plein droit majorées du taux d’intérêt légal si le remboursement intervient au plus tard dix jours après l’expiration des délais fixés aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 221-24, de 5 % si le retard est compris entre dix et vingt jours, de 10 % si le retard est compris entre vingt et trente jours, de 20 % si le retard est compris entre trente et soixante jours, de 50 % entre soixante et quatre-vingt-dix jours et de cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu’à concurrence du prix du produit, puis du taux d’intérêt légal. »
Dès lors qu’a été constaté la caducité de la vente conclue entre la SAS Photo Clim et M. [C] [R], ces dernières doivent restituer ce qu’elles ont reçu.
Par conséquent, la SAS Photo Clim sera condamnée à verser à M. [C] [R] la somme de 27 900 euros en restitution du prix de vente, majorée à compter de l’assignation du taux d’intérêt légal dans les conditions de l’article L242-4 du code de la consommation et la dépose de l’installation par la SAS Photo Clim sera également ordonnée.
S’agissant du contrat de prêt
Il résulte des articles 1178 du code civil et L. 312-55 du code de la consommation que l’annulation ou la résolution du contrat de vente ou de prestation de service emporte celle du contrat de crédit accessoire, dont la stipulation des intérêts qui constituent le prix de l’emprunt ; que l’emprunteur est alors libéré du paiement des intérêts, mais est tenu de restituer le capital emprunté, sauf, en application des articles 1231-1 à 1231-4, s’il établit l’existence d’une faute du prêteur et d’un préjudice consécutif à cette faute.
Aux termes de l’article L. 312-56 du code de la consommation, si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l’emprunteur.
En l’espèce, la SA COFIDIS aurait dû remarquer les irrégularités concernant la régularité du bon de commande concernant le délai de rétractation, ladite société a donc commis une faute.
Cependant, M. [C] [R] ne démontre aucun préjudice. En effet, il n’est pas rapporté que la société Photo Clim soit en liquidation judiciaire, il peut ainsi récupérer le prix de vente et obtenir la dépose du matériel.
Au regard de ce qui précède, la SA Cofidis ne sera pas privée de son droit à restitution du capital et ses demandes reconventionnelles subsidiaires dans l’hypothèse de l’absence de restitution du capital financé sont donc sans objet.
M. [C] [R] sera condamné à payer la somme de 27 900 euros au titre de la restitution du capital emprunté.
Le demandeur fournit un échéancier sans préciser le montant des sommes effectivement réglées et la banque fournit un historique de prêt du 21 septembre 2024 indiquant qu’aucun règlement n’est intervenu.
Sans autre élément plus récent, la SA Cofidis sera donc condamnée à restituer toute somme versée au titre dudit contrat de crédit.
Par ailleurs, la demande de M. [C] [R] d’être garanti par la société Photo Clim pour le remboursement du capital ne peut être accueillie, cette garantie ne pouvant être sollicitée que par le prêteur selon les dispositions précitées.
IV. Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article R631-4 du code de la consommation, lors du prononcé d’une condamnation, le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique du professionnel condamné, mettre à sa charge l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, la SAS Photo Clim et la SA Cofidis, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance, comprenant les droits visés à l’article R631-4 du code de la consommation ;
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de condamner in solidum la SAS Photo Clim et la SA Cofidis à payer à M. [C] [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 susmentionné.
Il résulte de l’article 514-1 du code de procédure civile, que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’irréversibilité d’une partie des mesures prononcées dans la présente affaire justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONSTATE la caducité du contrat conclu le 25 décembre 2023 entre M. [C] [R] et la société par actions simplifiée Photo Clim ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée Photo Clim à verser à M. [C] [R], au titre de la restitution du prix de vente, la somme de 27 900 euros, majorée à compter de l’assignation du 10 septembre 2024 du taux d’intérêt légal dans les conditions de l’article L242-4 du code de la consommation ;
ORDONNE la restitution du matériel par M. [C] [R], à charge pour la société par actions simplifiée Photo Clim de reprendre le matériel vendu à ses frais et de remettre le domicile de M. [C] [R] dans l’étant antérieur à sa mise en place ;
PRONONCE subséquemment la nullité du contrat de crédit conclu le 25 décembre 2023 entre M. [C] [R] et la société anonyme Cofidis ;
CONDAMNE M. [C] [R] à payer à la société anonyme Cofidis la somme de 27 900 euros au titre de la restitution du capital emprunté ;
CONDAMNE la société anonyme Cofidis à payer à restituer à M. [C] [R] toute somme versée au titre dudit contrat de crédit ;
DEBOUTE M. [C] [R] de sa demande de condamnation de la société par actions simplifiée Photo Clim à le garantir du remboursement du capital ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée Photo Clim et la société anonyme Cofidis, in solidum, aux dépens comprenant les droits visés à l’article R. 631-4 du code de la consommation ;
CONDAMNE solidairement la société par actions simplifiée Photo Clim et la société anonyme Cofidis à payer à M. [C] [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la société par actions simplifiée Photo Clim au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la société anonyme Cofidis au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
ÉCARTE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 15 septembre 2025 et après lecture faite, nous avons signé.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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