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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 26 mars 2026, n° 26/02743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 26/02743 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7KYU
Copie exécutoire délivrée le 26 mars 2026
Copie certifiée conforme délivrée le 26 mars 2026
à Jean-Pierre BINON
Copie aux parties délivrée le 26 mars 2026
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame BONNEVILLE, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 17 Mars 2026 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame BONNEVILLE, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur, [K], [V], [P]
né le 01 Juin 1958 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-Pierre BINON de la SELAS BINON-DAVIN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Société SOLIHA PROVENCE,
dont le siège social est sis, [Adresse 2] prise en la persone de son représentant légal en exercice y domicilié
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Géraldine ARM, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 26 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement en date du 7 juillet 2025 le juge des contentieux de la protection de Marseille a
— constaté l’extinction de plein droit du contrat d’occupation temporaire du 11 septembre 2020 liant M., [K], [P] et Mme, [B], [G], d’une part, et SOLIHA PROVENCE, d’autre part, portant sur le logement sis, [Adresse 1]
— ordonné l’expulsion de M., [K], [P] et Mme, [B], [G]
— débouté SOLIHA PROVENCE de sa demande de suppression des délais fixés aux articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution et de sa demande d’astreinte
— condamné in solidum M., [K], [P] et Mme, [B], [G] à payer à SOLIHA PROVENCE une indemnité d’occupation depuis le 1er juin 2023 (537,90 euros, charges comprises)
— condamné in solidum M., [K], [P] et Mme, [B], [G] à payer à SOLIHA PROVENCE la somme de 44,20 euros au titre des indemnités d’occupation et charges au 7 mai 2025.
La décision a été signifiée le 30 juillet 2025.
Selon acte d’huissier en date du 19 août 2025 SOLIHA PROVENCE a fait signifier à M., [K], [P] et Mme, [B], [G] un commandement de quitter les lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2026 M., [K], [P] a fait assigner SOLIHA PROVENCE devant le juge de l’exécution de Marseille aux fins de lui octroyer les plus larges délais pour quitter les lieux.
Vu les conclusions de SOLIHA PROVENCE par lesquelles elle a demandé de
— débouter M., [K], [P] de sa demande
— subsidiairement réduire les délais accordés (1 mois)
— condamner M., [K], [P] à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
À l’audience du 17 mars 2026, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Selon l’article L412-4 du même code “La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés”.
M., [K], [P] est âgé de 67 ans. Il ne renseigne ni ne justifie de sa situation. Il ne justifie pas davantage de démarches aux fins de relogement.
La, [Adresse 1], propriété de l’Etat, doit être cédée dans le cadre d’un projet de contruction d’un établissement scolaire. Les logements doivent impérativement être libérées au plus tard le 31 mai 2026.
Ces éléments justifient de débouter M., [K], [P] de sa demande.
M., [K], [P], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
M., [K], [P], tenu aux dépens, sera condamné à payer à SOLIHA PROVENCE une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 500 euros, au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Déboute M., [K], [P] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
Condamne M., [K], [P] aux dépens ;
Condamne M., [K], [P] à payer à SOLIHA PROVENCE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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