Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 6 nov. 2025, n° 25/01012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
6 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/01012 – N° Portalis DB22-W-B7J-TEBP
Code NAC : 30B
AFFAIRE : Société ACCIMMO-PIERRE C/ S.A.R.L. DIVA NAILZ, S.A.R.L. DIVA NAILZ
DEMANDERESSE
S.C ACCIMMO-PIERRE, au capital de 5 863 341,65 euros, inscrie au RCS de [Localité 7] sous le numéro 351 380 472, dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par son président et son gérant en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Stéphanie BRAUD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 12, Me Samuel GUILLAUME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 441
DEFENDERESSE
S.A.R.L. DIVA NAILZ, au capital de 1000 euros, inmmatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 532 519 980, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 6] ([Localité 3], représentée par sa gérante domiciliée en cette qualité audit siège,
défaillante
Débats tenus à l’audience du 18 septembre 2025
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Virginie BARCZUK, Greffière placée à l’audience, et de Wallis REBY, Greffier lors du délibéré
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 18 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 septembre 2019, la société SCI Milo, aux droits de laquelle vient la société Accimmo-Pierre, consenti à la société Diva Nailz un bail commercial portant sur un local situé dans le centre commercial « Mon Beau Buchelay » sis [Adresse 4] à Buchelay (Yvelines) pour une durée de 10 ans moyennant un loyer annuel de base d’un montant de 17 700,00 €, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement par avance, outre un loyer complémentaire équivalent à 6 % de son chiffre d’affaires réalisé dans les lieux.
Le 18 avril 2025, la société Accimmo-Pierre a fait signifier à la société Diva Nailz un commandement visant la clause résolutoire du bail d’avoir à lui payer la somme de 30 409,60 € au titre des loyers et charges, outre les frais de l’acte.
Par actes de commissaire de justice en date du 10 et 15 juillet 2025, Accimmo-Pierre a fait assigner en référé la société Diva Nailz devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
La cause a été entendue le 18 septembre 2025.
Aux termes de son assignation développée oralement à l’audience, Accimmo-Pierre demande au juge à titre principal de :
∙ constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail et la résiliation de plein droit au 18 mai 2025 du bail commercial liant les parties ;
∙ ordonner l’expulsion des lieux litigieux de la société Diva Nailz ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique ;
∙ ordonner le transport et la séquestration des meubles aux frais du preneur ;
∙ condamner la société Diva Nailz à lui payer, à titre de provision, la somme de 27 007,14 € correspondant à l’arriéré de loyers et accessoires arrêté au 18 mai 2025 augmenté des intérêt de retard à taux d’intérêt légal, à compter de la date d’exigibilité de chaque somme concernée, et capitalisation, sous astreinte d’un montant de 100,00 € par jour de retard à compter de la décision ;
∙ condamner la société Diva Nailz à lui payer, à titre de provision, une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer contractuel contractuellement majoré de 50 %, soit la somme de 3 309,24 € hors charges et hors taxes, indexée sur l’indice trimestrielle des loyers commerciaux ;
à titre subsidiaire,
∙ juger qu’en cas de délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire, le défaut de paiement d’une seule échéance entrainera déchéance du terme et exigibilité de l’entièreté de la dette ;
en tout état de cause,
∙ condamner la société Diva Nailz à lui payer, à titre de provision, une indemnité contractuelle correspondant à 10 % du montant des sommes contractuellement dues au titre du bail commercial, soit 2 700,71 € ;
∙ condamner la société Diva Nailz à lui payer, à titre de provision, des dommages et intérêts moratoires ;
∙ condamner la société Diva Nailz à lui payer, à titre de provision, des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, soit la somme de 4 412,32 € ;
∙ condamner la société Diva Nailz à lui payer la somme de 8 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
Assignée à personne morale, la société Diva Nailz n’a pas constitué avocat.
À l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l’assignation introductive d’instance.
Sur les demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion de la société Diva Nailz :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d’une clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés en application des dispositions précitées dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu’à tout le moins l’obligation de libérer les lieux correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail conclu entre la société Accimmo-Pierre et la société Diva Nailz comporte une clause résolutoire applicable notamment en cas de défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou de charges.
Le commandement de payer signifié le 18 avril 2025 à la société Diva Nailz vise cette clause. Il porte sur un arriéré locatif de 30 409,60 € au 4 avril 2025, terme du deuxième trimestre 2025 inclus.
Il ressort d’un décompte actualisé au 20 mai 2025 produit par la demanderesse que la société Diva Nailz ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois à compter de la délivrance de l’acte. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 18 mai 2025 à minuit et d’ordonner en conséquence l’expulsion de la société Diva Nailz selon les termes du dispositif ci-après.
L’indemnité d’occupation due à la société Accimmo-Pierre à compter du 19 mai 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clefs est fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, la société Accimmo-Pierre verse aux débats un extrait du compte de la société Diva Nailz arrêté à la somme de 27 007,14 € au 20 mai 2025, terme du deuxième trimestre 2025 inclus.
Après déduction d’un montant de 359,65 € imputé au titre de frais d’huissier non justifié, l’obligation de la société Diva Nailz n’est pas sérieusement contestable à hauteur d’un montant de 26 647,49 €, auquel il convient de la condamner à titre provisionnel à payer à la société Accimmo-Pierre.
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2025, date du commandement de payer.
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur les sommes dues sont capitalisés par périodes annuelles.
L’article L. 131-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie d’assortir la présente ordonnance d’une astreinte.
Sur la demande provisionnelle de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Par ailleurs, l’article 1353, alinéa 1er, du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, la société Accimmo-Pierre ne produit aucune pièce permettant d’établir un préjudice distinct de celui résultant du non-paiement partiel des loyers, déjà réparé par l’imputation d’intérêts au taux légal.
La demande provisionnelle de dommages et intérêts est rejetée.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Les demandes formées par la société Accimmo-Pierre au titre d’une indemnité forfaitaire de 10 % des sommes dues et de la majoration de l’indemnité d’occupation s’analysent en des demandes d’application de clauses pénales.
S’il est constant que le juge des référés peut accorder ces sommes à titre provisionnel sur le montant non sérieusement contestable d’une clause pénale, il n’en demeure pas moins qu’elles apparaissent en l’espèce élevées et sont susceptibles d’être qualifiées de manifestement excessives et donc d’être réduites par le juge du fond. Les demandes se heurtent en conséquence à une contestation sérieuse.
Il est dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de ces demandes.
Sur les demandes accessoires :
La société Diva Nailz partie perdante, est condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 18 avril 2025.
Compte tenu des démarches judiciaires accomplies et en l’absence de production d’une facture acquittée, il convient de condamner la société Diva Nailz à payer à Accimmo-Pierre la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail conclu entre la société Accimmo-Pierre et la société Diva Nailz portant sur un local situé dans le centre commercial « Mon Beau [Localité 5] » sis [Adresse 4] à [Localité 5] (Yvelines), avec effet au 18 mai 2025 à minuit ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux précités dans le délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, la société Diva Nailz pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours de la force publique ;
Disons que les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci et, à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois suivant la signification du procès-verbal d’expulsion en application des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société Diva Nailz à payer à la société Accimmo-Pierre la somme provisionnelle de 26 647,49 € TTC à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnité d’occupation selon décompte arrêté au 20 mai 2025, terme du deuxième trimestre 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2025 ;
Disons que les sommes versées à ce titre par la société Diva Nailz antérieurement à la présente décision et non inclues dans le décompte susmentionné viendront en déduction des sommes dues ;
Condamnons la société Diva Nailz à payer à la société Accimmo-Pierre une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, indexé selon les stipulations contractuelles, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Disons que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamnons la société Diva Nailz à payer à la société Accimmo-Pierre la somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;
Condamnons la société Diva Nailz aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 18 avril 2025 ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Wallis REBY Eric MADRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déchéance ·
- Crédit ·
- Conseil de surveillance ·
- Directoire ·
- Intérêt ·
- Fiche ·
- Information ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Contrats
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Budget ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement de copropriété ·
- Avance de trésorerie ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Lot
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Charge des frais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Ordonnance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Coopération judiciaire ·
- Famille ·
- Entrée en vigueur ·
- Mariage ·
- Statut ·
- Maroc ·
- Acte ·
- International ·
- Public
- Expertise ·
- Dire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Ordonnance de référé ·
- État de santé, ·
- Mission ·
- Dommage ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice
- Holding ·
- Banque populaire ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt de retard ·
- Cautionnement ·
- Contrat de prêt ·
- Réception ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Afghanistan ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Domicile ·
- Mineur ·
- Contribution ·
- Partage ·
- Autorité parentale ·
- Résidence
- Délais ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Usage professionnel ·
- Habitation ·
- Juge ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Carolines ·
- Papier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Dominique ·
- Délais ·
- Immeuble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consorts ·
- Épouse ·
- Expertise ·
- Prêt immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Ouvrage ·
- Réparation ·
- Demande ·
- Préjudice moral
- Photo ·
- Consommation ·
- Contrat de vente ·
- Bon de commande ·
- Droit de rétractation ·
- Caducité ·
- Société par actions ·
- Restitution ·
- Sociétés ·
- Capital
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Mandataire judiciaire ·
- Finances ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidateur ·
- Contentieux ·
- Contrat d'installation ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Dommages-intérêts
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.