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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 28 mai 2026, n° 25/03495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 1]
Le 28 Mai 2026
Troisième Chambre Civile
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N° RG 25/03495 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LCWH
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
M. [J] [V]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Mme [S] [R] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
M. [C] [V], mineur réprésenté par ses parents M [J] [V] et Mme [S] [V], titulaires de l’autorité parentale et de son exercice
né le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
M. [E] [V], mineur représenté par ses parents M [J] [V] et Mme [S] [V], titulaires de l’autorité parentale et de son exercice
né le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
tous représentés par la SELARL DEVEZE-PICHON, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant,, la SCP DELBEZ JOLY & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant,
à :
Compagnie d’assurance PACIFICA,, assureur de Monsieur [U] [F], contrat d’assurance multirisque habitation N°9517182908 pris en ses représentants en exercice domiciliés audit siège es qualité, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par la SCP SVA, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Caisse Nationale Militaire de Sécutité Sociale, organisme social obligatoire de Monsieur [V], prise en la personne de ses représentants en exercice domiciliés audit siège es qualité, dont le siège social est sis [Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat
SAS CEGEMA ASSURANCES organisme social complémentaire de Monsieur [V] adhérent n° 31362780, immatriculéE au RCS sous le n° 378 966 485, Prise en la personne de ses représentants en exercice domicilié audit siège es qualité, dont le siège social est sis [Adresse 5]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 26 Mars 2026 devant Chloé AGU, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 25/03495 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LCWH
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 novembre 2019, Monsieur [J] [V] a été blessé en utilisant une scie circulaire au domicile de sa sœur et de son compagnon. Il a été hospitalisé jusqu’au 19 novembre 2019 puis en centre de rééducation jusqu’au 13 février 2020.
Il a déclaré son sinistre auprès de la société PACIFICA qui a sollicité une expertise médicale.
Le Docteur [H] a rendu son rapport d’expertise le 15 octobre 2021 et des provisions ont été versées.
Par assignation en date du 7 juillet 2025, Monsieur [J] [V], Madame [S] [R] épouse [V] et leurs deux fils qu’ils représentent Monsieur [C] [V] et Monsieur [Q] [V] ont assigné devant la juridiction de céans la société PACIFICA, la CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE et la société CEGEMA aux fins de :
— juger Monsieur [V], recevable et bien fondée en sa demande de réparation de ses préjudices à la suite de son accident du 7 novembre 2019, et y faisant droit ;
— condamner la compagnie d’assurance PACIFICA à indemniser Monsieur [V] de ses préjudices de la manière suivante :
— Dépenses de santé actuelles : 0,00 €
— Frais Divers : 3.184,10 €
— Aide humaine temporaire : 10.338,75 €
— Pertes de gains professionnels avant consolidation : 11.241,20 €
— Aide humaine permanente : 139.977,65 € (à actualiser lors de la liquidation effective)
— Frais de véhicule adapté : 18.983,20 €
— Pertes de gains professionnels futurs : 19.243,81 €
— Incidence professionnelle : 172.653,54 € (à actualiser lors de la liquidation effective)
— Déficit fonctionnel temporaire : 7.927,50 €
— Souffrances endurées : 20.000,00 €
— Préjudice esthétique temporaire : 4.000,00 €
— Déficit fonctionnel permanent : 210.883,64 € (à actualiser lors de la liquidation
effective)
— Préjudice d’agrément : 30.000,00 €
— Préjudice esthétique permanent : 6.000,00 €
— Préjudice sexuel : 10.000,00 €
— condamner la compagnie d’assurance PACIFICA à indemniser Madame [V] de son préjudice d’affection, d’accompagnement et des troubles dans les conditions d’existence à hauteur de 15.000,00 €
— condamner la compagnie d’assurance PACIFICA à indemniser Monsieur [C] [V] de son préjudice d’affection et des troubles dans les conditions d’existence à hauteur de 7.000,00 €
— condamner la compagnie d’assurance PACIFICA à indemniser Monsieur [Q] [V] de son préjudice d’affection et des troubles dans les conditions d’existence à hauteur de 7.000,00 €
— condamner la compagnie d’assurance PACIFICA au paiement au bénéfice de Monsieur [V] d’une indemnité de 3000,00 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— déclarer le jugement opposable dans toutes ses dispositions à la CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE
Ils exposent notamment que :
— le droit à indemnisation de Monsieur [J] [V] est intégral en ce qu’il résulte de la convention d’assistance bénévole qui s’est formée une obligation de sécurité de résultat ;
— il convient de liquider les préjudices de Monsieur [V] à l’aune du rapport d’expertise du Docteur [H] ;
— s’agissant des dépenses de santé actuelles, il ne fait état d’aucun reste à charge ;
— s’agissant des frais divers, il justifie de frais à hauteur de 3 184,10 euros ;
— s’agissant de l’aide humaine avant consolidation, le calcul sera le suivant : 413,55 heures x 25 euros soit 10 338,75 euros ;
— s’agissant de la perte de gains professionnels avant consolidation, il subit une perte de 11 241,20 euros ;
— s’agissant de l’assistance par tierce personne permanente, les arrérages échus sont du 6 mai 2021 au 6 janvier 2026 à actualiser lors de la liquidation effective soit durant 1 707 jours soit 243,85 semaines x 25 euros : 12 192,50 euros ;
— s’agissant des arrérages à échoir à compter du 7 janvier 2016 soit une annuité de 2 950 euros x 43,317 = 127 785,15 euros ;
— s’agissant des frais de véhicule adapté il a dû s’équiper d’un véhicule à boite automatique, le surcoût est de 2 000 euros qu’il convient de renouveler tous les 5 ans soit 400 x 42,458 = 16 983,20 euros, il sollicite la somme de 18 983,20 euros ;
— s’agissant des pertes de gains professionnels futurs, il a subi des pertes de revenus suite à la consolidation jusqu’au 24 mars 2024 (date de signature d’un CDI chez DARTY) pour la somme de 19 243,81 euros ;
— il expose que le 15 octobre 2020 et suite à l’accident, il a été réformé de l’armée, perçoit depuis une pension de retraite au titre de l’invalidité et qu’il percevait avant l’accident 22 767 euros ;
— il sollicite la somme de 172 653,54 euros au titre de l’incidence professionnelle (28 458,75 euros arrérages échus et 144 194,79 euros à échoir) ;
— le rapport d’expertise rappelle que les séquelles de Monsieur [V] sont incompatibles avec la profession de marin pompier ;
— s’agissant du DFT, compte tenu du préjudice d’agrément mais aussi compte tenu du préjudice sexuel subis avant la consolidation, il convient d’appliquer une base de 30 euros et d’évaluer le DFT à la somme totale de 7 927,50 euros ;
— compte tenu de ses douleurs et des répercussions psychologiques, il sera indemnisé à hauteur de 20 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— au titre du préjudice esthétique temporaire, il sollicite 4 000 euros ;
— il expose à ce titre que le rapport d’expertise retient un préjudice esthétique temporaire en relation avec la période de contention de la main gauche sur attelle et qu’il conviendra aussi d’intégrer à ce préjudice les cicatrices et l’amyotrophie de la main avec modification de la gestuelle ;
— en évaluant le taux d’AIPP, l’expert n’a évalué que l’une des composantes du déficit fonctionnel permanent à savoir l’incapacité fonctionnelle objective ;
— or, il est possible d’indemniser l’AIPP sur la base d’une valeur du point d’incapacité en ajoutant deux indemnités distictes correspondantes à la fois aux souffrances permanentes endurées et à la perte de qualité de vie ;
— pour l’indemnisation de l’atteinte physiologique définitive, il convient de lui allouer 70 750 euros sur la base du prix du point à 2 830 euros ;
— pour l’indemnisation des souffrances permanentes et la perte de qualité de vié, il sollicite une indemnisation journalière de 8 euros par jour depuis la consolidation soit 140 133,64 euros au titre des arrérages échus et à échoir ;
— en sa qualité de marin, Monsieur [V] a toujours été un homme extrêmement sportif et pratiquait le rugby de manière intensive ;
— il avait aussi pour habitude de faire des balades en vélo ;
— il sollicite au titre du préjudice d’agrément 30 000 euros ;
— il sollicite 6 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent en l’état de l’évaluation à 2,5/7 en tenant compte aussi de son âge : 32 ans ;
— les doléances de Monsieur [V] s’agissant du préjudice sexuel ont été mentionnées page 4 du rapport mais n’ont pas été reprises dans le corps du rapport ;
— avec un taux d’incapacité de 25 % portant sur un membre supérieur, il est certain que Monsieur [V] n’a plus la même vie sexuelle ;
— il sollicite à ce titre 10 000 euros ;
— l’accident a causé des préjudices à ses proches : Madame [S] [V], Monsieur [C] et Monsieur [Q] [V] ;
— Madame [V] et leur premier fils ont été témoins des douleurs et souffrances ressenties, leur quotidien a été bouleversé ;
— Madame [V] subit un préjudice sexuel par ricochet ;
— Monsieur [Q] [V] a toujours connu son père handicapé et n’aura pas la chance de profiter pleinement des capacités physiques de son père.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 27 janvier 2026, la société PACIFICA sollicite de :
— fixer l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [V] à 221.386,79 €, somme globale se décomposant comme suit :
— frais divers : 1 777,10 €
— aide humaine avant consolidation : 6 616,80 €
— PGPA : 11 241,20 €
— assistance par tierce personne permanente : 68 322,88 €
— frais de véhicule adapté : 7 316,25 €
— PGPF : 19 243,81 €
— incidence professionnelle : 5 000 €
— déficit fonctionnel temporaire : 6 618,75 €
— souffrances endurées : 14 000 €
— préjudice esthétique temporaire : 1 500 €
— déficit fonctionnel permanent : 70 750 €
— préjudice d’agrément : 5 000 €
— préjudice esthétique permanent : 4 000 €
— préjudice sexuel : débouté
Soit la somme de 209 386,79 € restant due après déduction des provisions déjà versées à hauteur de 12 000 €.
— débouter Monsieur [V] de ses plus amples demandes, fins et conclusions contraires.
— débouter Mme [V] et ses enfants [C] et [Q] de leurs plus amples demandes, fins et conclusions contraires.
— débouter les consorts [V] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner solidairement les consorts [V] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens.
Elle fait valoir notamment que :
— elle n’entend pas dénier devoir indemniser le demandeur s’agissant des frais divers mais qu’il convient de retenir une indemnité kilométrique de 0,30 € conformément au barème de la sécurité sociale, soit : 4 690 km X 0,30 € = 1 407 € soit un total revenant à Monsieur [V] au titre des frais divers à hauteur de 1 777,10 € ;
— s’agissant de l’assistance à tierce personne temporaire, elle propose que le prix de l’heure de l’aide humaine soit fixé à la somme de 16 €, soit la somme totale de 6 616,80 € ;
— Monsieur [V] sollicite la somme de 11 241,20 € au titre de ses pertes de gains professionnels actuelles et elle ne s’oppose pas à cette évaluation ;
— s’agissant de l’assistance par tierce personne permanente, il sera retenu un prix de l’heure de l’aide humaine à hauteur de 16 € ;
— en outre, le barème de capitalisation de référence pour l’indemnisation des victimes 2025 (BCRIV) retient un point d’euro de rente de 36.37 (pour un homme de 37 ans) qu’il conviendra de retenir dans le calcul des arrérages à échoir ;
— l’indemnisation de Monsieur [V] au titre de l’assistance par tierce personne permanente doit être évaluée comme suit :
— arrérages échus : 487,70 h X 16 € = 7 803,20 €
— arrérages à échoir : 2h X 52 semaines X 16 € X 36.37 = 60 519,68 €
soit la somme totale de 68 322,88 €
— s’agissant des frais de véhicule adapté, le surcoût d’un équipement en boite automatique doit être réduit à 1 500 €, avec un taux de renouvellement moyen de 8 ans ;
— il appartiendra à Monsieur [V] de démontrer qu’il renouvelle son véhicule tous les 5 ans ;
— il sera alloué la somme de 7 316,25 € au titre des frais de véhicule adapté ;
— Monsieur [V] sollicite la somme de 19 243,81 € au titre des pertes de gains professionnels futurs à laquelle elle ne s’oppose pas ;
— s’agissant de l’incidence professionnelle, il ne démontre pas que sa nouvelle activité génère une augmentation de la pénibilité par rapport à son ancienne profession de marin-pompier ;
— en revanche, il convient de prendre en compte les observations de l’expert qui retient que les séquelles en lien avec l’accident sont incompatibles avec la profession de marin pompier ;
— Monsieur [V] ne peut invoquer qu’une perte de chance professionnelle constituée par l’abandon de la profession de marin-pompier ;
— dans une espèce strictement similaire, la cour d’appel de [Localité 5] a alloué la somme de 5 000 € au titre de l’incidence professionnelle pour la perte de chance de poursuivre une carrière de sapeur-pompier ;
— il sera alloué à Monsieur [V] la somme de 5 000 € ;
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire, elle propose donc de retenir une somme de 25 € par jour soit la somme totale de 6 618,75 € ;
— il n’est pas nié l’ampleur des souffrances subies par Monsieur [V], cette somme est toutefois excessive eu égard à la jurisprudence habituelle des cours d’appel en la matière : il sera alloué 14 000 euros ;
— s’agissant du préjudice esthétique temporaire, l’Expert rapporte un préjudice esthétique temporaire uniquement pendant la durée de port de l’atèle ;
— ce poste sera évalué à 1 500 € ;
— s’agissant du déficit fonctionnel permanent, le demandeur estime pouvoir capitaliser ces sommes pour tenir compte du risque de mortalité de la victime ;
— il se fonde sur une rare décision rendue à [Localité 6] ;
— extrêmement rares sont toutefois les décisions jurisprudentielles allant dans ce sens ;
— au contraire, la jurisprudence constante indemnise les victimes sur la base de l’évaluation médico légale du déficit fonctionnel permanent en pourcentage (méthode par point) et non pas suivant l’application d’une méthode par capitalisation ;
— la jurisprudence constante indemnise les victimes sur la base de l’évaluation médico légale du déficit fonctionnel permanent en pourcentage ;
— le prix du point d’incapacité permanente est fixé selon le taux d’incapacité et l’âge de la victime, prenant en compte l’espérance de vie de la victime mais également la limitation fonctionnelle, les douleurs post consolidation et le retentissement des séquelles sur la vie de tous les jours ;
— la perte de qualité de vie n’est donc pas un poste de préjudice autonome mais un révélateur de préjudice dont le retentissement est pris en compte dan les différents autres postes de préjudices;
— la méthode d’évaluation de Monsieur [V] sera rejetée, l’ensemble des composantes de ce poste a été pris en compte par l’expert dans l’évaluation du déficit fonctionnel permanent ;
— la juridiction de céans retiendra pour déterminer l’indemnisation du déficit fonctionnel
permanent dans toutes ses composantes, une valeur du point portée à 2 830 euros ;
— Monsieur [V] sera indemnisé au titre de son déficit fonctionnel permanent comme suit : 25 % x 2830 = 70 750 € ;
— s’agissant du préjudice d’agrément, outre le montant excessif de sa demande, Monsieur [V] ne justifie toujours en aucun cas de la pratique de loisirs ou d’activité d’agrément ;
— il sera alloué la somme de 5 000 € en indemnisation de ce préjudice ;
— s’agissant du préjudice esthétique permanent, il convient d’allouer la somme de 4 000 euros ;
— l’expert médical n’a retenu aucun préjudice sexuel ;
— les séquelles de Monsieur [V] n’influent en rien sur l’aspect morphologique, sur l’acte sexuel en lui-même ou sur la fertilité de ce dernier.
— il n’apparaît pas qu’un préjudice sexuel soit caractérisé ;
— Monsieur [V] est droitier, les séquelles portent sur le membre supérieur gauche ;
— Monsieur [V] sera débouté de ce chef de demande ;
— il n’est absolument pas justifié du moindre préjudice qui aurait été subi par les proches de Monsieur [V] ;
— aucun élément n’est versé aux débats et seront déboutés de leur demande de ce chef.
***
Bien que régulièrement assignées, la CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE et la société CEGEMA ASSURANCES n’ont pas constitué avocat.
L’instruction a été clôturée le 26 février 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du 6 janvier 2026.
L’affaire, plaidée à l’audience du 26 mars 2026 a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS
Il est rappelé à titre liminaire, qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur le droit à indemnisation de Monsieur [J] [V]
Il convient de relever que le droit à indemnisation de Monsieur [J] [V] n’est pas contesté par la société PACIFICA.
Son indemnisation sera par voie de conséquence intégrale.
II. Sur la liquidation des préjudices de Monsieur [J] [V]
Le demandeur sollicite la liquidation de son préjudice sur le fondement du rapport d’expertise amiable du Docteur [H].
Les conclusions du rapport d’expertise sont les suivantes :
*déficit fonctionnel temporaire :
— total du 7 novembre 2019 au 13 février 2020, le 24 février 2020 et le 12 janvier 2021
— partiel à 50% du 14 février 2020 au 23 février 2020 et du 24 février 2020 au 9 septembre 2020
— partiel à 25% du 10 septembre 2020 au 11 janvier 2021 et du 13 janvier 2021
au 5 mai 2021
*aide humaine familiale avant consolidation
— du 14 février 2020 au 23 février 2020 et du 24 février 2020 au 9 septembre
2020 : 1h30 par jour
— du 10 septembre 2020 au 11 janvier 2021 et du 13 janvier 2021 au 5 mai 2021 : 3h par semaine
*arrêt temporaire des activités professionnelles : du 7 novembre 2019 au 5 mai 2021
*date de consolidation : 5 mai 2021
*frais de véhicule adapté : nécessité d’une voiture à boite automatique pour sécuriser la conduite
*aide humaine viagère : 2h par semaine pour certaines activités ménagères
*déficit fonctionnel permanent : 25%
*souffrances endurées : 4/7
*préjudice esthétique temporaire : pendant la période de contention de la main gauche sur attelle
*préjudice esthétique permanent : 2,5/7
*pas de préjudice sexuel
*préjudice d’agrément : les séquelles ne sont plus compatibles avec la pratique du rugby, du VTT ou du vélo de route
*sur le plan professionnel : les séquelles sont incompatibles avec la profession de marin pompier
A) Préjudice patrimonial
1) Sur le préjudice patrimonial avant consolidation
a) Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers.
Monsieur [J] [V] ne formule pas de demande à ce titre.
En l’espèce, la CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE a notifié le 14 octobre 2022 ses débours définitifs, qui s’élèvent à la somme de 45 403,58 euros, se décomposant comme suit :
— frais hospitaliers du 7 novembre 2019 au 13 février 2020 : 39 292,01 euros,
— frais hospitaliers du 24 février 2020 au 24 février 2020 : 1 239,88 euros,
— frais médicaux : 4 501,68 euros,
— frais pharmaceutiques : 170,72 euros,
— frais d’appareillage : 121,75 euros,
— frais de transport : 218,94 euros,
— franchise à déduire : – 141,50 euros
En l’absence de constitution de la CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE, il convient de constater que sa créance s’élève à la somme de 45 403,58 euros.
N° RG 25/03495 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LCWH
b) Frais divers
Ce poste comprend tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures et qui sont imputables à l’accident à l’origine du dommage corporel qu’elle a subi.
En l’espèce, Monsieur [J] [V] sollicite la somme totale de 3 184,10 euros au titre des frais divers se décomposant comme suit :
— parking : 112,20 euros,
— péage : 116,40 euros,
— déplacements : 4 690 km x 0,60 € = 2 814 euros
— franchises organisme social : 141,50 euros
La société PACIFICA demande au tribunal de retenir une indemnité kilométrique de 0,30 euros conformément au barème de la sécurité sociale, soit 4 690 km x 0,30 € = 1 407 euros.
Il résulte du certificat d’immatriculation versé aux débats que la voiture de Madame [S] [R] épouse [V] a une puissance administrative de 10 CV – soit supérieur à 7 CV.
Ainsi, il convient de retenir le coefficient de 0,60 comme sollicité par le demandeur et d’allouer ainsi la somme de 2 814 euros au titre des frais de déplacement.Le surplus des demandes au titre des frais divers n’est pas contesté.
Par conséquent, il convient d’allouer la somme totale de 3 184,10 euros au titre des frais divers.
c) Assistance tierce personne
Il s’agit des dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation ; l’évaluation doit se faire au regard de l’expertise afin d’indemniser la solidarité familiale.
En l’espèce, le Docteur [H] retient un besoin en aide humaine suivant :
— du 14 février 2020 au 23 février 2020 et du 24 février 2020 au 9 septembre 2020 : 1h30 par jour
— du 10 septembre 2020 au 11 janvier 2021 et du 13 janvier 2021 au 5 mai 2021 : 3h par semaine
Si les parties s’accordent sur le besoin en tierce personne temporaire et sur le nombre d’heures (413,55 heures / an), elles ne s’accordent pas sur le tarif horaire. Monsieur [J] [V] sollicite un taux horaire de 25 euros. La société PACIFICA propose la somme de 16 euros.
S’agissant du taux horaire, il est constant que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
Il est constant que même en l’absence de justificatifs, les cours d’appel retiennent depuis plusieurs années pour la tierce personne active un taux horaire moyen de 16 € à 25 €, en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne.
Le Tribunal retiendra un taux horaire de 20 euros.
Par conséquent, il convient d’allouer à Monsieur [J] [V] la somme de 8 271 euros (413,55 h x 20 €) au titre de l’assistance tierce personne temporaire.
d) Sur la perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle ou les deux selon les périodes.
L’évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation.
La perte de revenus se calcule en net (et non en brut) et hors incidence fiscale.
En l’espèce, Monsieur [J] [V] sollicite la somme de 11 241,20 euros décomposée comme suit :
— au titre de l’année 2019, une perte de 2 933 euros,
— au titre de l’année 2020, une perte de 6 901 euros,
— au titre de l’année 2021, une perte de 1 407,20 euros.
La société PACIFICA ne s’oppose pas à cette évaluation.
Par conséquent, il convient d’allouer à Monsieur [J] [V] la somme de 11 241,20 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels.
2) Préjudices patrimoniaux après consolidation
a) Assistance tierce personne permanente
La tierce personne est destinée à suppléer la perte d’autonomie de la victime, et pour chiffrer ce poste de préjudice, il convient de fixer le coût horaire, en fonction du besoin, de la gravité du handicap, de la spécialisation ou non de la tierce personne et du lieu du domicile de la victime.
En l’espèce, les parties s’opposent tant sur la durée de la tierce personne, que sur le montant horaire.
Il ressort des pièces produites que dans son rapport du 15 octobre 2021, le Docteur [H] avait fixé le besoin d’aide humaine à 2 heures par semaine, à titre viager.
S’agissant du coût horaire, Monsieur [J] [V] sollicite la somme de 25 euros, alors que la société PACIFICA propose la somme de 16 euros.
Il est constant que même en l’absence de justificatifs, les cours d’appel retiennent depuis plusieurs années pour la tierce personne active un taux horaire moyen de 16 € à 25 €, en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne.
Le Tribunal retiendra un taux horaire de 20 euros.
A partir de ces éléments, il convient de déterminer le coût annuel de la tierce personne, d’allouer à la victime les arrérages échus en capital correspondant aux dépenses déjà engagées entre la consolidation et la date de la décision, et les arrérages à échoir après la décision sous forme de rente ou en capitalisant le coût annuel.
Monsieur [J] [V] sollicite :
— au titre des arrérages échus, pour la période du 6 mai 2021 au 6 janvier 2026 la somme de 12 192,50 €,
— au titre des arrérages à échoir, à compter de la date du jugement à intervenir, une somme de 127 785,15 €
L’assistance par tierce personne échue vise la période vise la période de la date de consolidation du 5 mai 2021 (date de consolidation) au 28 mai 2026 (date de présente décision)Sur une base horaire de 20 euros et une base de 264 semaines, il convient d’évaluer le besoin en assistance tierce personne définitive à la somme de : 2h/semaine x 20 € x 264 semaines = 10 560 €.
L’assistance par tierce personne à échoir : au-delà du 28 mai 2026 (jour du jugement)Il convient de capitaliser le coût annuel de la tierce personne future en le multipliant par l’euro de rente viagère correspondant au sexe et à l’âge de la victime au jour du jugement.
S’agissant du barème, Monsieur [J] [V] sollicite l’application d’un point d’euro de rente de 43,317 au titre du barème PER viager gazette du palais 2025 table prospective. La société PACIFICA sollicite l’application d’un point d’euro de rente de 36,37 au titre du barème de capitalisation de référence pour l’indemnisation des victimes 2025 (BCRIV).
Il convient de retenir le barème Gazette du Palais 2025 (table prospective homme de 38 ans) soit un point d’euro de rente de 42,458 soit :
2 080 euros (soit 52 semaines par an x 20 euros x 2 heures) x 42,458 = 88 312,64 euros
Le montant total de l’assistance tierce personne définitive, tant passée que future, s’élève donc à la somme de 98 872,64 euros.
En conséquence, il sera alloué cette somme à Monsieur [V] en réparation du préjudice résultant de l’assistance à tierce personne.
b) Perte de gains professionnels futurs
Les PGPF correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
En l’espèce, Monsieur [V] sollicite la somme de 19 243,81 euros au titre de ce poste de préjudice se décomposant ainsi :
pour l’année 2021 : 2 701,81 euros
pour l’année 2022 : 7 200 euros
pour l’année 2023 : 9 342 euros
La société PACIFICA ne s’oppose pas à la somme sollicitée.
Par conséquent, il convient d’allouer à Monsieur [J] [V] la somme de 19 243,81 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs.
c) Incidence professionnelle
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles (ex: victime qui ne doit pas travailler debout ou doit éviter le port de charges lourdes ou de conduire longtemps) ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Cette incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’ obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
En l’espèce, Monsieur [J] [V] sollicite la somme de 172 653,54 euros. Il se base sur son salaire perçu avant l’accident soit 22 767 euros et le taux de déficit fonctionnel permanent retenu soit une incident professionnelle annuelle de 5 691,75 euros (22 767 x 25%).
Il soutient qu’à la suite de sa réformation, il a dû se reconvertir en qualité de vendeur dans un magasin de cuisine, activité avec moins d’adrénaline. Il soutient avoir été contraint de renoncer à sa profession initiale, ce qui l’a privé de tout épanouissement personnel, d’un environnement social spécifique et de son évolution de carrière au sein de la marine nationale. Il ajoute qu’il sera exposé à une pénibilité accrue dans l’exercice de toute activité professionnelle.
La société PACIFICA réplique que Monsieur [J] [V] ne démontre pas que sa nouvelle activité entrainerait une pénibilité accrue par rapport à son activité de marin pompier. Elle soutient qu’il ne peut se prévaloir que d’une perte de chance professionnelle suite à l’abandon de sa profession.
Il résulte du rapport d’expertise que les séquelles présentées par Monsieur [J] [V] sont incompatibles avec l’exercice de ma profession de marin pompier.
Monsieur [J] [V] exerçait avant l’accident les fonctions de second maitre au sein du bataillon des marins pompiers de [Localité 7].
Il résulte de l’arrêté du 13 octobre 2020 que Monsieur [J] [V] a été déclaré inapte à l’exercice effectif des fonctions afférentes à son grade. Monsieur [J] [V] a été réformé et a donc abandonné sa carrière au sein de la marine nationale.
Monsieur [J] [V] justifie d’une dévalorisation sur le marché de l’emploi, puisqu’il pourra difficilement assumer une profession nécessitant une implication physique.
Par conséquent, il convient d’allouer à Monsieur [J] [V] la somme de 30 000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
d. Frais de véhicule adapté
L’indemnisation est fondée sur le surcroît de dépenses au niveau de l’achat même du véhicule, par rapport à la valeur de celui dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime avant l’accident, auquel on ajoute le coût de l’adaptation lorsque la conduite est possible. On tient également compte de la valeur de revente du véhicule au moment de son remplacement.
En l’espèce, Monsieur [J] [V] sollicite la somme de 18 983,20 euros, se fondant sur le surcoût d’un véhicule équipé d’une boîte automatique (2 000 euros) et un renouvellement tous les 5 ans. Il retient un point d’euro de rente de 42,458 (PER viager Gazette du palais 2025 table prospective pour un homme de 38 ans en 2026).
La société PACIFICA estime que le surcoût d’un équipement en boite automatique doit être réduit à 1 500 euros avec un taux de renouvellement moyen de 8 ans. Elle retient un point d’euros de rente de 31,01 (BCRIV 2028 – 45 ans).
Le rapport d’expertise indique au titre des frais de véhicule adapté « nécessité d’une voiture à boite automatique pour sécuriser la conduite ».
Un renouvellement tous les 7 ans apparaît conforme aux besoins de la victime et à la jurisprudence actuelle.
Monsieur [J] [V] verse aux débats une offre de contrat de location avec option d’achat d’un véhicule Volkswagen T-Roc d’un montant de 31 195 euros prix comptant.
Le surcoût sera fixé à 2 000 euros.
Il convient de retenir le barème Gazette du Palais soit un point d’euro de rente de 42,458 soit :
(2 000 / 7) x 42,458 = 12 130,86 euros.
Par conséquent, il convient d’allouer à Monsieur [J] [V] la somme de 12 130,86 euros au titre des frais de véhicule adapté.
B) Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
1) Sur le préjudice extrapatrimonial avant consolidation
a) Le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire indemnise l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période comme le préjudice d’agrément temporaire.
En l’espèce, Monsieur [V] sollicite une somme de 30 euros par jour, alors que la société PACIFICA propose la somme de 25 euros par jour.
Le déficit fonctionnel temporaire peut être justement indemnisé sur la base d’un demi SMIC, soit la somme de 27 euros par jour.
Les périodes de déficit fonctionnel temporaire total ont été retenues par l’expert du 7 novembre 2019 au 13 février 2020, le 24 février 2020 et le 12 janvier 2021.
Le DFT total doit être indemnisé à hauteur de 101 jours x 27 € = 2 727 euros.
Le déficit fonctionnel temporaire partiel a été évalué par l’expert ainsi :
— DFTP classe 3 à 50 % du 14 février 2020 au 23 février 2020 et du 24 février 2020 au 9 septembre 2020, soit 27 € X 208 jours x 50 % = 2 808 euros.
— DFTP classe 2 à 25% du 10 septembre 2020 au 11 janvier 2021 et du 13 janvier 2021 au 5 mai 2021, soit 27 euros x 237 jours x 25 % = 1 599,75 euros
Par conséquent, il convient d’allouer à Monsieur [J] [V] la somme de 7 134,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
b) Les souffrances endurées
Il s’agit des souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert évalue les souffrances à 4 sur une échelle de 7, tenant compte des douleurs physiques et morales liées au traumatisme et les astreintes aux soins, ainsi que le retentissement psychologique.
Monsieur [J] [V] chiffre ce préjudice à la somme de 20 000 euros alors que la société PACIFICA propose une somme de 14 000 euros.
En réparation des souffrances physiques et morales endurées de la date de l’accident à la date de consolidation, il est justifié de fixer ce préjudice à la somme de 17 000 euros.
Par conséquent, il convient d’allouer à Monsieur [J] [V] la somme de 17 000 euros au titre des souffrances endurées.
c) Le préjudice esthétique temporaire
En l’espèce, Monsieur [J] [V] sollicite la somme de 4 000 euros et la société PACIFICA propose la somme de 1 500 euros.
L’expert retient un préjudice esthétique temporaire uniquement pendant la période de contention de la main gauche sur attelle.
Par conséquent, il convient d’allouer à Monsieur [J] [V] la somme de 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
2) Préjudices extrapatrimoniaux permanents
a) Déficit fonctionnel permanent
Il a pour but de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime, et notamment la perte de la qualité de vie, et les troubles ressentis dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales au quotidien après sa consolidation.
En outre ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits personnels spécifiques qui demeurent après consolidation.
En l’espèce, le déficit fonctionnel permanent a été évalué à 25 % par l’expert judiciaire.
Monsieur [J] [V] avait 32 ans à la date de consolidation fixée au 5 mai 2021. Les parties s’accordent sur la valeur du point fixé à 2 830.
Le déficit fonctionnel permanent sera fixé à la somme de 70 750 euros (2 830 × 25).
Par conséquent, il convient d’allouer à Monsieur [J] [V] la somme de 70 750 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
b) Préjudice esthétique permanent
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
En l’espèce, Monsieur [J] [V] sollicite la somme de 6 000 euros et la société PACIFICA propose la somme de 4 000 euros.
Le préjudice esthétique permanent a été évalué à 2,5/7 par l’expert judiciaire.
Par conséquent, il convient d’allouer à Monsieur [J] [V] la somme de 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
c) Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément réparable est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Il appartient à la victime d’accident de démontrer qu’elle pratiquait ces activités antérieurement à l’accident et qu’elle ne peut plus le faire depuis.
En l’espèce, Monsieur [J] [V] sollicite la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice d’agrément faisant valoir qu’il était extrêmement sportif et pratiquait de manière intensive le rugby. La société PACIFICA propose une indemnité de 5 000 euros.
Le rapport d’expertise a conclu que les séquelles ne sont plus compatibles avec la pratique du rugby, du VTT ou du vélo de route.
Monsieur [J] [V] produit des attestations aux termes desquelles il ressort qu’il pratiquait ces activités avant l’accident et qu’il ne peut plus les exercer. Des photographies sont également versées en procédure.
Par conséquent, il convient d’allouer à Monsieur [J] [V] la somme de 7 500 euros au titre du préjudice d’agrément.
d) Préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
Il est admis que l’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
En l’espèce, Monsieur [J] [V] sollicite la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice sexuel en rappelant la perte de sensibilité de sa main. La société PACIFICA conclut au rejet.
Le rapport d’expertise n’a retenu aucun préjudice sexuel.
Par conséquent, il convient de débouter Monsieur [J] [V] de sa demande au titre du préjudice sexuel.
III. Sur l’indemnisation des préjudices des victimes par ricochet
Madame [S] [R] épouse [V], Monsieur [C] [V], représenté par ses parents et Monsieur [Q] [V], représenté par ses parents sollicitent l’indemnisation de leurs préjudices.
Le préjudice d’affection des proches, causé par les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe, doit être indemnisé même s’il n’a pas un caractère exceptionnel ; son montant est fixé en fonction de l’importance du dommage corporel de la victime directe.
Les troubles graves dans les conditions d’existence des proches causés par le handicap de la victime directe, y compris le cas échéant le préjudice sexuel du conjoint, doivent faire l’objet d’une indemnisation personnalisée au vu des justificatifs produits.
En l’espèce, suite à l’accident, Monsieur [J] [V] a présenté une hémisection du poignet gauche, est demeuré hospitalisé pendant 12 jours avant d’être transféré en rééducation pendant plus de deux mois. Les souffrances qu’il a endurées, durant la période traumatique, ont été évaluées par le Docteur [H] à 4 sur une échelle habituelle de valeur de 7.
Il en résulte pour Madame [S] [R] épouse [V] et ses enfants, Monsieur [C] [V] et Monsieur [Q] [V], qui ont été témoins des souffrances de Monsieur [J] [V], un préjudice moral.
Néanmoins, en l’absence de toute pièce justificative permettant d’apprécier de manière plus fine l’ampleur de ce préjudice, l’indemnisation de celui-ci sera évaluée à la somme de 3 000 euros chacun.
Par conséquent, il convient d’allouer la somme de 3 000 euros chacun à Madame [S] [R] épouse [V], Monsieur [C] [V] et Monsieur [Q] [V].
IV. Sur les autres demandes, les dépens, les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que les sommes précédemment versées à titre de provision viendront en déduction des sommes allouées.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la société PACIFICA succombe et sera condamnée aux dépens et à verser à Monsieur [J] [V] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il convient de déclarer le présent jugement opposable dans toutes ses dispositions à la CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et susceptible d’appel,
CONSTATE que la créance de la CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE s’élève à la somme de 45 403,58 euros ;
CONDAMNE la société PACIFICA à payer à Monsieur [J] [V] les sommes suivantes :
*préjudices patrimoniaux :
— frais divers : 3 184,10 euros
— assistance à tierce personne temporaire : 8 271 euros
— perte de gains professionnels actuels : 11 241,20 euros
— aide humaine permanente post consolidation, période échue : 10 560 euros
— aide humaine permanente post consolidation, à compter du 28 mai 2026 : 88 312,64 euros
— perte de gains professionnels futurs : 19 243,81 euros
— incidence professionnelle : 30 000 euros
— frais de véhicule adapté : 12 130,86 euros
*préjudices extrapatrimoniaux :
— déficit fonctionnel temporaire : 7 134,75 euros
— souffrances endurées : 17 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros
— déficit fonctionnel permanent : 70 750 euros
— préjudice esthétique permanent : 4 000 euros
— préjudice d’agrément : 7 500 euros
DEBOUTE Monsieur [J] [V] de sa demande au titre du préjudice sexuel ;
DIT que les provisions préalablement versées viendront en déduction des sommes allouées ;
CONDAMNE la société PACIFICA à payer à Madame [S] [R] épouse [V], Monsieur [C] [V] et Monsieur [Q] [V] la somme de 3 000 euros chacun au titre du préjudice d’affection ;
DECLARE opposable le présent jugement à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ;
CONDAMNE la société PACIFICA à payer à Monsieur [J] [V] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société PACIFICA aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Le présent jugement a été signé par Chloé AGU, Juge et par Corinne PEREZ, Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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