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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a3, 3 juin 2025, n° 24/03736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. AIX LESSEPS ET TUBINGEN c/ S.A.R.L. CORINO BTP, ès qualité de |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N°25/
du 03 JUIN 2025
Enrôlement : N° RG 24/03736 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4X3K
AFFAIRE : S.C.I. AIX LESSEPS ET TUBINGEN (la SCP CABINET [U] & ASSOCIES)
C/ S.A.R.L. CORINO BTP, S.C.P. [Z] [H] – A. LAGEAT
DÉBATS : A l’audience Publique du 27 février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Stéphanie GIRAUD
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 26 juin 2025 anticipée au 03 juin 2025
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 03 juin 2025
Par Madame Stéphanie GIRAUD
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.C.I. [Localité 5] LESSEPS ET TUBINGEN
immatriculée au RCS sous le numéro 821 819 836
dont le siège social est sis Chez OGIC – [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Grégoire ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. CORINO BTP
immatriculée au RCS sous le numéro 479 827 065
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal
objet d’un jugement de liquidation judiciaire du 5 septembre 2022
défaillante
S.C.P. [Z] [H] – A. LAGEAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
ès qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. CORINO BTP
défaillante
***
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI AIX LESSEPS ET TUBINGEN, dans le cadre de la réalisation d’un programme immobilier dénommé NOUVELLES SCENES, situé [Adresse 4] et [Adresse 2] à AIX EN PROVNCE. Le lot gros œuvre a été confié à l’entreprise Corino par marchés de travaux en date du 20 juin 2018.
La société CORINO BTP a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire rendu par le tribunal de commerce de MARSEILLE le 5 septembre 2022.
La SCI AIX LESSEPS ET TUBINGEN a déclaré sa créance le 28 octobre 2022 pour un montant de 1.002.787,59 euros HT.
Maître [H], es qualité de liquidateur de la société a contesté la créance par courrier en date du 7 septembre 2023.
Par courrier en date du 25 septembre 2023, la SCI AIX LESSEPS ET TUBINGEN a confirmé sa déclaration de créance pour le montant sus visé.
En l’état de cette contestation de créance, le juge commissaire a par ordonnance en date du 6 février 2024 sursis à statuer invitant la SCI AIX LESSEPS ET TUBINGEN à saisir le tribunal judiciaire au fond afin de faire fixer sa créance.
Par assignation en date du 21 mars 2024, la SCI AIX LESSEPS ET TUBINGEN a attrait devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE la SARL CORINO BTP et la SCP [H] – A. LAGEAT aux fins de :
Admettre et fixer la créance de la SCI AIX LESSEPS et TUBINGEN au passif de la société CORINO BTP à la somme de 1.002.787,59 euros HT à titre chirographaire,
Condamner tout succombant à verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG24/3736.
L’assignation a été remise à personne morale pour la SCP [H] – A. Lageat.
Un PV de vaines recherches a été établi pour la société CORINO BTP.
La société CORINO BTP et la SCP [H] – A. Lageat sont défaillantes.
La SCP [H] – A. Lageat régulièrement assigné à personne n’a pas constitué avocat dans le délai légal, la décision rendue en premier ressort sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
******
La clôture de la procédure est intervenue le 28 novembre 2024.
L’audience au fond s’est tenue le 27 février 2025 et le délibéré fixé initialement à la date du 26 juin 2025 a été avancé à la date du 3 juin 2025.
MOTIFS :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la société CORINO BTP a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de MARSEILLE le 5 septembre 2022, la SCP [H] – A. Lageat a été désignée en qualité de liquidateur pour la représenter.
La SCI AIX LESSEPS et TUBINGEN a déclaré sa créance d’un montant de 1.002.787,59 euros le 28 octobre 2022.
Celle-ci a été contestée par Maître [H] le 7 septembre 2022.
Par ordonnance en date du 6 février 2024, le juge commissaire, en l’état d’une contestation sérieuse quant au montant de la créance a sursis à statuer sur sa décision et a renvoyé la SCI AIX LESSEPS et TUBINGO à mieux se pourvoir et à saisir le juge du fond dans le délai d’un mois à compter de la réception de l’ordonnance.
La notification de l’ordonnance est intervenue le 21 février 2024.
L’article L622-21 du Code de commerce énonce que :
I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l’article L. 622-17, le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.
IV.-Le même jugement interdit également de plein droit, tout accroissement de l’assiette d’une sûreté réelle conventionnelle ou d’un droit de rétention conventionnel, quelle qu’en soit la modalité, par ajout ou complément de biens ou droits, notamment par inscription de titres ou de fruits et produits venant compléter les titres figurant au compte mentionné à l’article L. 211-20 du code monétaire et financier, ou par transfert de biens ou droits du débiteur.
Toute disposition contraire, portant notamment sur un transfert de biens ou droits du débiteur non encore nés à la date du jugement d’ouverture, est inapplicable à compter du jour du prononcé du jugement d’ouverture.
Toutefois, l’accroissement de l’assiette peut valablement résulter d’une cession de créance prévue à l’article L. 313-23 du code monétaire et financier lorsqu’elle est intervenue en exécution d’un contrat-cadre conclu antérieurement à l’ouverture de la procédure. Cet accroissement peut également résulter d’une disposition contraire du présent livre ou d’une dérogation expresse à son application prévue par le code monétaire et financier ou le code des assurances.
Par application de ce qui précède le jugement d’ouverture de la procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L.622-7 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Il est constant que si l’instance n’a pas encore été déclenchée au moment du jugement d’ouverture, le juge de droit commun ne peut pas fixer la créance et doit déclarer la demande irrecevable. Cette prohibition est d’ordre public, de sorte que le juge est tenu de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’ouverture d’une procédure collective.
Toutefois, ce principe de prohibition connait une exception résultant du renvoi de la procédure par le juge commissaire vers le juge judiciaire, notamment, comme en l’espèce, en cas de contestation sérieuse de la créance.
En effet aux termes de l’article L624-2 du code de commerce, « au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission. ».
Ce renvoi autorise donc une instance devant le juge judiciaire, même pendant la liquidation.
L’assignation devient recevable uniquement parce qu’elle s’inscrit dans la procédure de vérification des créances sur autorisation du juge commissaire.
De sorte que le juge judiciaire est compétent pour constater judiciairement l’existence, la nature et le montant de la créance. Mais c’est ensuite le juge commissaire qui, en fonction de cette décision, admet ou rejette la créance au passif. La créance ne peut être inscrite au passif qu’après décision finale du juge commissaire, qui aux termes de son ordonnance rendue le 6 février 2024, a sursis à statuer dans sa procédure dans l’attente de la décision de notre juridiction.
La SCI AIX LESSEPS ET TUBINGEN demande que sa créance soit reconnue à hauteur de 1.002.787,59 euros HT détaillée comme suit :
— Coût pour solutionner les réserves non levées : 153.530 euros (123.530 +30.000)
— Pénalités de retard de livraison du bâtiment J : 116.745,30 euros
— Surcoût des travaux de finition du marché de travaux : 232.476,40 euros,
— Surcoût du compte prorata : 133.885,16 euros
— Sommes dues par l’entreprise CORINO au titre du compte interentreprises au titre des bâtiments A à I : 216.786,62 euros,
— Sommes dues par l’entreprise CORINO au titre du compte interentreprises au titre du bâtiment J : 10.846 euros
— Sommes dues par l’entreprise CORINO à déduire du compte prorata imputable au lot gros œuvre : 96.131,32 euros,
— Consommation EDF compte Prorata : 39.297,16 euros
— Consommation chauffage urbain compte prorata : 13.935,63 euros.
S’agissant de la créance, la demanderesse soutient avoir une créance justifiée à hauteur de 1.002.787,59 euros HT. Pour cela elle s’appuie sur le cahier des clauses générales, le contrat de marché, les courriers adressés à la société CORINO en date des 15 juin 2021, et 6 juillet 2022, faisant état, sans les lister, des réserves à lever sur plusieurs des bâtiments construits.
Elle produit par ailleurs un devis établi par la société PRESTA SERVICE PACA en date du 25 octobre 2022 récapitulant le coût pour chacune des réserves à lever imputables à la société CORINO BTP pour un coût total de 123.530,00 euros HT. Elle produit également le devis de la société RAGOUCY en date du 5 octobre 2022 pour un moment total de 187.200,00 euros HT au titre de la levée des réserves dans 36 appartements et des parties communes. A ces devis, s’ajoute la facture de PROFORMA en date du 14 octobre 2022 au titre de la mise à disposition d’une benne pour un montant de 430 euros HT, le devis de la société SCHINDLER, validé par la demanderesse, en date du 27 septembre 2022 suite aux inondations de la fosse ascenseur pour un montant de 1478 euros HT, les factures de consommation d’énergie établie le 12 et 13 décembre 2021 pour un montant de 948,44 euros HT et 425,16 euros HT pour la période du 1er février au 28 février 2021, de 2331,55 euros HT et 4120,13 euros pour la période du 1er mars au 31 mars 2021, de 3768,83 euros HT pour la période du 1er au 30 avril 2021, de1783,12 euros HT pour la période du 1er mai au 31 mai 2021, et de 558,40 euros pour la période du 1er au 7 juin 2021.
Elle produit par ailleurs le certificat de paiement 45 validé par le maître d’œuvre, et avec un bon pour paiement de la SCI à la date du 11 juillet 2022 pour un montant de 17.730 euros.
En l’espèce, s’agissant des demandes formulées au titre des frais liés aux réserves non levées, du surcoût des travaux de finition du marché de travaux, le tribunal ne peut que constater que la demanderesse ne produit pas les procès-verbaux de réception, ni les dénonces des réserves pour lesquelles elle reproche à la société CORINO BTP de ne pas les avoir levées.
Si effectivement cette dernière est débitrice de la garantie de parfait achèvement, et ne peut être déchargée de ses obligations par la signature du procès-verbal de réception, il n’en reste pas moins, que le tribunal doit être en mesure de vérifier que les réserves non levées sont celles visées dans le ou les procès-verbaux de réception et/ou dans les dénonces faites à la société défenderesse. Or en ne produisant pas ces pièces de nature à démontrer l’existence de réserves, leur nombre, et leur imputabilité à la société CORINO BTP, le tribunal n’est pas en mesure d’estimer si les factures produites sont bien en lien avec lesdites réserves, et bien imputables à la défenderesse.
La société [Localité 5] LESSEPS ET TUBINGEN est demanderesse, et à ce titre il lui appartient de rapporter la preuve d’une créance certaine. De sorte que les créances réclamées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
S’agissant des pénalités de retard au titre du bâtiment J, aucune pièce, permettant de dater la livraison/réception de ce bâtiment n’est produite par la demanderesse, de même qu’elle n’explicite aucunement comment la somme de 116.745,30 euros a été calculée. En outre, elle ne produit pas le document que doit remettre le maître d’œuvre aux fins de justifier des jours de retard. De sorte que cette demande ne peut pas plus être accueillie, la carence de la demanderesse rend impossible les vérifications du tribunal, qui ne peut, en raison de la défaillance des défendeurs accorder un blanc-seing aux demandes présentées. L’absence de défendeurs ne dispense pas de la justification de ses demandes.
Concernant les demandes portant sur les sommes dues au titre du surcoût du compte prorata, du compte interentreprises au titre des bâtiments A à I, et au titre du bâtiment J, à déduire du compte prorata imputable au lot gros œuvre, et sur les consommations EDF et chauffage compte prorata, le tribunal déplore également l’absence d’explication et de justification sur les sommes réclamées. Le compte prorata est un compte géré par l’entreprise de gros œuvre, la demanderesse se doit de démontrer qu’en sa qualité de gestionnaire la société CORINO BTP n’a pas effectué les règlements auxquels elle était tenue conformément au contrat. Il sera au surplus rappelé que ce compte prorata comprend notamment les consommations d’électricité… de sorte que le tribunal ne comprend pas les demandes faites par ailleurs au titre des consommations d’énergie.
Enfin, la société demanderesse n’apporte aucune précision sur les factures qui resteraient en attente de paiement, et ne joint aucunement les pièces susceptibles d’expliquer le montant réclamé. Il n’appartient pas au tribunal de reconstituer les comptes du compte prorata et interentreprises, mais bien à la demanderesse de produire les pièces au soutien de ses prétentions.
En conséquence, la société SCI AIX LESSEPS et TUBINGEN sera déboutée de l’ensemble de ses demandes, faute de démontrer que sa créance est réelle et certaine.
Cette dernière succombant elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en premier ressort, après audience publique à juge unique, par jugement avant dire droit réputé contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal,
Déboute la société SCI [Localité 5] LESSEPS et TUBINGEN de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la SCI AIX LESSEPS et TUBINGEN aux entiers dépens de l’instance.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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