Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 2 juin 2026, n° 26/02729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/02729 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LSGR
ORDONNANCE DU 02 Juin 2026 SUR [J] DEMANDE DE TROISIEME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assisté de Julie EZQUERRA, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 01 Juin 2026 à 12h29 enregistrée sous le numéro N° RG 26/02729 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LSGR présentée par Madame [J] PREFET DE L’HERAULT concernant :
Monsieur [M] [L] alias [L] [M]
né le 23 Mars 1996 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 26 mars 2026 et notifié le 3 avril 2026 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 1er avril 2026 notifiée le 3 avril 2026 à 9h30 ;
Vu l’ordonnance du 7 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER autorisant la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours et confirmée par ordonnance du Premier président de la Cour d’appel de MONTPELLIER le 8 avril 2026 ;
Vu l’ordonnance du 3 mai 2026du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER autorisant la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours et confirmée par ordonnance du Premier président de la Cour d’appel de MONTPELLIER MES le 4 mai 2026;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [K] [D], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un conseil choisi en la personne de Maître Adrien NAMIGOHAR , avocat au barreau de Seine-Saint-Denis substitué à l’audience par Maître Thibaut DELLA PIETA avocat au barreau de Seine-Saint-Denis ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Monsieur [T] [X] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère déclare: Je ne peux pas repartir au pays, j’ai des problèmes.
In limine litis, Maître Thibaut DELLA PIETA substituant Maître [U] [B] dépose des conclusions de nullité écrites, visées à l’audience par le magistrat du siège du tribunal judiciaire et le greffier, et les développe oralement :
— La demande d’asile intervient au delà du 5ème jour de son placement en rétention administrative. Il fait état d’élements nouveaux sur les risques encourus en cas de retour en Algérie. Cette demande est donc recevable, elle doit être instruite.
— Il n’y a aucune décicion de maintien en rétention prise par le Préfet, à défaut il doit être mis fin à la rétention, or, dans le cas d’espèce il n’en est rien.
— Un livret en langue arabe lui a été remis lors de sa demande d’asile, cependant, il ne sait pas lire l’arabe. Il faut s’assurer que les informations sont bien comprises par l’intéressé, le fait qu’il ne sache pas lire la langue et qu’on lui communique ce livret sans s’assurer de sa compréhension lui porte grief.
— Sur la transmission sans délai du dossier à l’OFPRA, aucun élément dans le dossier ne démontre que cette tranmission a bien été faite à l’OFPRA
***
Le représentant de la Préfecture : ITN de 5 ans décidée par un tribunal correctionnel. Il fait aussi l’objet d’une OQTF. Il a refusé d’embarquer deux fois. Il a un passé judiciaire, il utilise 6 identités différentes. Les éléments nouveaux, il n’y en a pas. On a déclaré la requête irrecevable. La rétention est compatible avec la demande d’asile. On nous dit qu’il n’a pas compris ses droits, il est au centre depuis deux mois. Ses droits lui ont été notifiés par deux fois. Il aurait pu également prendre contact avec son avocat pour sa compréhension depuis son placement. Cette demande d’asile semble être son dernier recours.
Le représentant de la Préfecture conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées, et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [L].
.
***
Sur le fond,Maître [C] [O] substituant Maître [U] [B] plaide l’assignation à résidence de son client pour les motifs suivant :
Sa demande d’asile n’est pas dilatoire, il a peur d’un retour en Algérie, en raison du passé de certains membres de sa famille, il reçoit des menaces. Il se sent acculé, il a peur pour sa vie. Il n’a pas pour projet de rester en France, il souhaite rejoindre l'[Localité 2]. Le prochain vol est prévu pour juillet, dans un mois, à la fin de la période de rétention si vous prolongez celle-ci. Il a donné son passeport Algérien, nous avons une attestation d’hébergement.
La personne étrangère déclare : Je n’ai rien à ajouter.
MOTIFS DE [J] DECISION
— sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
Attendu qu’en application de l’article L754-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la demande d’asile d’un étranger placé ou maintenu en rétention n’est pas recevable si elle est formulée plus de cinq jours après qu’il s’est vu notifier ses droits en matière d’asile dans les conditions prévues à l’article L. 744-6. Toutefois, cette irrecevabilité n’est pas opposable à l’étranger qui invoque, au soutien de sa demande, des faits survenus après l’expiration de ce délai.
L’irrecevabilité de la demande d’asile peut être opposée par l’autorité administrative lorsque cette demande a été présentée par un étranger, en provenance d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr en application de l’article L. 531-25, au-delà des cinq premiers jours de rétention dans le seul but de faire échec à l’exécution effective et imminente de la décision d’éloignement.
qu’en l’espèce, il ressort des pièces transmises et des débats que Monsieur [M] [L] a déposé le 30 mai 2026 à 13h15 une lettre d’intention de demande de réexamen auprès de l’OFPRA de sa demande d’asile, dossier déposé le 30 mai 2026 à 18h55 alors qu’il avait reçu la notification de ses droits en matière d’asile lors de son placement en rétention le 3 avril 2026 à 10h45 ;
que contrairement à ce qui est souligné, il ne résulte pas des éléments du dossier que l’administration ait déclaré cette demande irrecevable, l’administration précisant, dans sa requête en prolongation du 1er juin 2026, avoir sollicité le 30 mai 2026 le passage à la borne Eurodac de l’intéressé et être en attente des résultats afin de déterminer le pays responsable de sa demande d’asile ; que le moyen tiré du défaut d’appréciation de la recevabilité de la requête n’est donc pas fondé ; que de sûrcroit, l’appréciation de la validité de cette décision ne relève pas de l’appréciation du juge judiciaire ;
Attendu qu’en application de l’article L754-3 du même code, si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. Cette décision de maintien en rétention n’affecte ni le contrôle ni la compétence du magistrat du siège du tribunal judiciaire exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. A défaut d’une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l’autorité administrative compétente délivre à l’intéressé l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7.
qu’en l’espèce, l’intéressé ne justifie pas que l’Etat responsable de la demande d’asile est la France ; que l’administration indique être en train de faire les diligences pour déterminer l’Etat responsable ; qu’ainsi, il ne peut être reproché à l’administration de n’avoir pas rendu de décision de maintien en rétention alors que la demande de réexamen de la demande d’asile a été faite moins de deux jours avant l’expiration de la deuxième période de prolongation et que la décision de maintien en rétention nécessite au préalable de l’administration qu’elle recherche l’Etat responsable de la demande ;que ce moyen sera donc rejeté ; que sur ces même motifs l’absence de transmission sans délai du dossier à l’OFPRA ne peut prospérer ;
qu’enfin, s’agissant de l’information en matière d’asile dans une langue comprise par l’intressé, ce moyen n’est plus recevable en application de l’article L743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les droits en matière d’asile ayant été notifiés à l’étranger le 3 avril 2026 à 10h45 ;
— sur le fond
Attendu que le dernier alinéa de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de soixante jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
Qu’en l"espèce, il ressort de la procédure que le 26 mai 2026, Monsieur [M] [L] a refusé pour la deuxième fois depuis son placement en rétention d’embarquer sur le vol programmé pour l’exécution de la mesure d’éloignement ; que ce comportement caractérise une obstruction volontaire à l’exécution de la mesure d’éloignement qui justifie le maintien de la mesure de rétention malgré les garanties de représentation (passeport, hébergement) qu’il justifie par ailleurs ;
qu’en outre, le comportement de Monsieur [M] [L] représente une menace pour l’ordre public en ce que l’intéressé a été condamné le 8 octobre 2025 par le tribunal correctionnel de MONTPELLIER à une peine de 9 mois d’emprisonnement avec interdiction du territoire français pendant 5 ans pour trafic de stupéfiants et de psychotropes et détention d’arme de catégorie C, peine qu’il vient d’exécuter en détention ;
qu’en conséquence, il sera fait droit à la requête préfectorale ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
REJETONS les exceptions de nullité soulevés ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 30 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur [M] [L] alias [L] [M]
né le 23 Mars 1996 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 02 juin 2026 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 3] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 3], en audience publique, le 02 Juin 2026 à
LE GREFFIER [J] PRESIDENTE
Reçu notification le 02 Juin 2026 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [M] [L]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [M] [L]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [M] [L]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Madame [E]
le 02 Juin 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3];
le 02 Juin 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 02 Juin 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Maître [U] [B] ;
le 02 Juin 2026 à par mail Le Greffier
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 4] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 02 Juin 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Madame [E] contre Monsieur [M] [L]
Procès verbal établi par Julie EZQUERRA greffier
La communication a été établie à 9h43
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 9h58
x La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 3], le 02 Juin 2026
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 3]
Monsieur [M] [L] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 02 Juin 2026 par Elodie DUMAS , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES. .
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… [V]
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………..
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Mesure d'instruction ·
- Ensoleillement ·
- Motif légitime ·
- Cabinet ·
- Rapport ·
- Procédure civile
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Four
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Consorts ·
- In solidum ·
- Immeuble ·
- Partie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Modification ·
- Adresses ·
- Syndic
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Exécution forcée ·
- Restitution ·
- Interprétation ·
- Immatriculation ·
- Véhicule ·
- Jugement ·
- Kosovo ·
- Prix de vente ·
- Tribunal judiciaire
- Adresses ·
- Eures ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Épouse ·
- Évocation ·
- Juge ·
- Instance
- Crédit lyonnais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Suspension ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Référé ·
- Immobilier ·
- Délai de grâce ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Altération ·
- Résidence fiscale ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Nom de famille ·
- Contribution
- Ingénierie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Facture ·
- Adresses ·
- Métropole ·
- Dépens ·
- Désistement d'instance ·
- Titre ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire
- Demande de dissolution du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Associations ·
- Alsace ·
- Dissolution ·
- Assemblée générale ·
- Statut ·
- Objet social ·
- Liquidation ·
- Votants ·
- Unanimité ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail temporaire ·
- Tarification ·
- Risque ·
- Machine ·
- Coûts ·
- Litige
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Délai ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation
- Algérie ·
- Air ·
- Vol ·
- Réglement européen ·
- Sociétés ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Information ·
- Obligation ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.