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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 27 mars 2026, n° 21/05693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
à Me BELLAICHE, Me BOURQUELOT
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me ELFASSY
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 21/05693
N° Portalis 352J-W-B7F-CUI2A
N° MINUTE :
Assignation du :
8 et 9 avril 2021
JUGEMENT
rendu le 27 mars 2026
DEMANDEURS
Madame, [U], [I]
Monsieur, [W], [I]
Madame, [M], [I],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentés par Maître Mikhaël ELFASSY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1821
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 2], représenté par son syndic, le CABINET, PIERRE, [Z],
[Adresse 3],
[Localité 2]
représenté par Maître Jonathan BELLAICHE de la SELEURL GOLDWIN SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0103
S.C.I. AS CAMPAGNE PREMIERE,
[Adresse 4],
[Localité 3]
S.C.I., [F],
[Adresse 5],
[Localité 4]
représentées par Maître Judith BOURQUELOT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #E0586
Décision du 27 mars 2026
8ème chambre – 3ème section
N° RG 21/05693 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUI2A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge
Madame Océane CHEUNG, juge
assistés de Madame Justine EDIN, greffière
DÉBATS
A l’audience du 23 janvier 2026 tenue en audience publique devant Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 13 mars 2026, prorogé au 27 mars 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
________________________________
EXPOSE DU LITIGE
Mme, [U], [I], M., [W], [I] et Mme, [M], [I] sont propriétaires indivis d’un « pavillon » dans l’immeuble sis, [Adresse 6] à, [Localité 5]), qui comprend un « duplex de cinq pièces principales situé au rez-de-chaussée et à l’étage », et constitue le lot de copropriété n°3. Les propriétaires de ce lot bénéficient en outre d’un droit de jouissance exclusif sur « une cour et une courette ».
La SCI, Shams est propriétaire d’un local commercial situé au rez-de-chaussée de l’immeuble (« bâtiment cour ») et dont l’une des façades donne sur la cour sur laquelle les consorts, [I] disposent d’un droit de jouissance exclusif. Ce local constitue le lot de copropriété n°2.
La SCI, Shams a fait réaliser divers travaux dans son bien (remplacement et création de vélux ; remplacement de climatiseurs en toiture ; réfection de la façade sur cour).
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 5 janvier 2021 et remise au destinataire le 8 janvier 2021, Mme, [U], [I], M., [W], [I] et Mme, [M], [I] ont fait connaître au syndic leur opposition aux projets de résolution inscrits à l’ordre du jour à la demande de la SCI, Shams.
Décision du 27 mars 2026
8ème chambre – 3ème section
N° RG 21/05693 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUI2A
Lors de l’assemblée générale du 21 janvier 2021, tenue exclusivement par correspondance, les copropriétaires de l’immeuble ont notamment été amenés à se prononcer sur l’autorisation donnée a posteriori à la société, Shams d’effectuer des travaux affectant les parties communes de l’immeuble (résolutions n°13.1 à 13.3). Ils ont adopté une décision n°13.3 relative à la « ratification des travaux réalisés par le propriétaire du lot n°2 bâtiment cour de réfection de la façade sur cour ».
Par actes de commissaire de justice signifiés les 8 et 9 avril 2021, Mme, [U], [I], M., [W], [I] et Mme, [M], [I] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble et la SCI, Shams devant le tribunal judiciaire de Paris, principalement aux fins d’annulation de la décision n°13.3 prise le 21 janvier 2021 par l’assemblée générale.
Par acte notarié du 19 avril 2023, la SCI, Shams a cédé le lot de copropriété n°2 à la SCI AS Campagne Première.
Par acte de commissaire de justice signifié le 20 décembre 2023, Mme, [U], [I], M., [W], [I] et Mme, [M], [I] ont fait assigner la société AS Campagne Première en intervention forcée (affaire n°23/16453). Les deux instances ont été jointes par le juge de la mise en état le 10 janvier 2024.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 3 septembre 2025, et au visa des articles 6-3, 9, 14, 15, 26 et 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, Mme, [U], [I], M., [W], [I] et Mme, [M], [I] demandent au tribunal de :
— Prononcer la nullité de la résolution numéro 13.3 de l’assemblée générale des copropriétaires du, [Adresse 7] en date du 21 janvier 2021 qui a ratifié les travaux de réfection de la façade gauche du lot n°2 donnant sur la cour commune à usage privatif du lot n°3, telle qu’elle résulte des termes du procès-verbal de ladite assemblée,
A titre principal :
— Ordonner à la SCI, [F] et à la SCI AS CAMPAGNE PREMIERE d’avoir à procéder, dans les deux mois suivant la signification du jugement à intervenir à la démolition du « mur rideau » constitué de quatre grandes portes vitrées coulissantes sur toute la longueur et la hauteur de ladite façade, édifié par la SCI, [F], et à la remise dans l’état antérieur de la façade gauche du lot n°2 lui appartenant, le tout sous astreinte de 500 € par jour retard.
A titre subsidiaire :
— Condamner in solidum la SCI, [F] et la SCI AS CAMPAGNE PREMIERE à payer à Madame, [U], [I], Monsieur, [W], [I], et Madame, [M], [I] une somme de 197 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte de valeur de leur bien immobilier résultant des travaux de modification de façade réalisés par la SCI, [F] et repris par la SCI AS CAMPAGNE PREMIERE,
A titre infiniment subsidiaire :
— Ordonner une expertise, et désigner tel Expert qu’il plaira au Tribunal, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec pour mission de :
– convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
– se faire remettre toute pièce utile à l’accomplissement de sa mission, même détenues par des tiers,
– contacter et entendre si besoin est, toutes administration, entreprises ou personnes physiques, leur demander communication de tous justificatifs, pièces documents ou témoignage,
– entendre tout sachant,
– se rendre sur les lieux, au, [Adresse 8],
– examiner les travaux réalisés par la SCI, [F] sur la façade de son lot donnant sur la cour sur laquelle les consorts, [I] dispose d’un droit de jouissance exclusif et privatif,
– dire s’ils sont de nature à créer un trouble de jouissance pour les consorts, [I] et plus généralement s’ils sont nuisibles pour les droits des consorts, [I],
– décrire le cas échéant les désordres, malfaçons et non-conformités constatés,
– décrire et chiffrer, à l’aide des devis remis par les parties, le coût des travaux de remise en état d’origine de la façade litigieuse et/ou le coût de travaux nécessaires pour mettre fin à la nuisance pour les droits des consorts, [I] générés par les travaux réalisés par la SCI, [F],
– évaluer le préjudice subi par les consorts, [I] du fait des travaux réalisés par la SCI, [F] et les éventuels travaux de remise en état/réparation à réaliser,
– déterminer le montant de la perte de valeur du bien immobilier appartenant aux consorts, [I] résultant des travaux réalisés par la SCI, [F],
– fournir tout éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, et de statuer sur le préjudice invoqué par les consorts, [I]
– rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties
– mettre en temps utile, aux termes des opérations d’expertise, et par une note de synthèse, les parties en mesure de faire valoir leurs observations qui seront annexées au rapport.
– dire que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du CPC et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat greffe de ce Tribunal dans les trois mois de sa saisine,
– dire qu’il en sera référé au Tribunal en cas de difficultés,
– en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’Expert, autorisé le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût des travaux,
– fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’Expert, dans le délai qui sera imparti par le jugement à intervenir,
En tout état de cause :
— Débouter la SCI, [F] et la SCI AS CAMPAGNE PREMIERE de leur demande tendant à voir condamner in solidum Madame, [U], [I], Monsieur, [W], [I], et Madame, [M], [I] à ne pas occulter les baies ou fenêtres éclairant le lot n°2 sous astreinte de 500 € par jour jusqu’à suppression intégrale au profit de la SCI AS CAMPAGNE PREMIERE.
— Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du, [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice le Cabinet, [K], [Z], la société, [F] et la SCI AS CAMPAGNE PREMIERE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du, [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice le Cabinet, [K], [Z], la SCI, [F] et la SCI AS CAMPAGNE PREMIERE, à payer à Mademoiselle, [U], [I], Monsieur, [W], [I] et Mademoiselle, [M], [I] la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Débouter la SCI, [F] et la SCI AS CAMPAGNE PREMIERE de leur demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, sauf s’agissant de la condamnation à ne pas occulter les baies ou fenêtres éclairant le lot n°2 à l’encontre de Mademoiselle, [U], [I], Monsieur, [W], [I] et Mademoiselle, [M], [I].
— Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du, [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice le Cabinet, [K], [Z], la SCI, [F] et la SCI AS CAMPAGNE PREMIERE, aux entiers dépens.
*
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 5 novembre 2024 par voie électronique, et au visa des articles 25 et 26 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ainsi que de l’article 1221 du code civil, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
— DEBOUTER Madame, [U], [I], Monsieur, [W], [I], et Madame, [M], [I] de l’ensemble de leurs fins, demandes et conclusions ;
— ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER in solidum Madame, [U], [I], Monsieur, [W], [I], et Madame, [M], [I] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 9] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
*
Décision du 27 mars 2026
8ème chambre – 3ème section
N° RG 21/05693 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUI2A
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 6 mai 2025 par voie électronique, les sociétés, Shams et AS Campagne Première demandent au tribunal de :
— PRENDRE ACTE de l’engagement de la SCI AS CAMPAGNE PREMIERE de conserver indéfiniment les aménagements réalisés à la demande de l’indivision, [I], savoir :
— Les films occultants posés au dos des baies vitrées (facture pièce 29),
— Les stores intérieurs posés au dos des baies vitrées (facture pièce n°30),
— Le garde-corps du rez de chaussée à 100 cm du sol (photo pièce n°8) ainsi que d’imposer à tout ayant droit de conserver indéfiniment ces ouvrages.
— DEBOUTER Madame, [U], [I], Monsieur, [W], [I], et Madame, [M], [I] de l’ensemble de leurs demandes ;
— CONDAMNER in solidum Madame, [U], [I], Monsieur, [W], [I], et Madame, [M], [I] à ne pas occulter les baies ou fenêtres éclairant le lot n°2 ;
— ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte de 500 € par jour jusqu’à suppression intégrale au profit de la SCI AS CAMPAGNE PREMIERE ;
— ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, sauf s’agissant de la condamnation à ne pas occulter les baies ou fenêtres éclairant le lot n°2 à l’encontre de Madame, [U], [I], Monsieur, [W], [I], et Madame, [M], [I],
— CONDAMNER in solidum Madame, [U], [I], Monsieur, [W], [I], et Madame, [M], [I] à payer à la SCI, [F] et à la SCI AS CAMPAGNE PREMIERE chacune la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du CPC,
— CONDAMNER in solidum Madame, [U], [I], Monsieur, [W], [I], et Madame, [M], [I] aux entiers dépens.
* * *
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction le 3 septembre 2025, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries (juge rapporteur à la collégialité) du 23 janvier 2026. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 mars 2026, puis au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la demande en annulation de décisions d’assemblée générale
L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale ».
L’article 26 de ce même texte dispose que « l’assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu’elles résultent du règlement de copropriété ».
Il est relevé que si le règlement de copropriété fixe les droits respectifs des copropriétaires sur les parties communes et leurs parties privatives, un immeuble en copropriété est un environnement « évolutif » qui n’est pas destiné à demeurer immuable dans le temps, mais au contraire destiné à connaître des rénovations et même des améliorations. Il est ainsi de jurisprudence constante, au visa de ce dernier article, que la modification imposée au copropriétaire par l’assemblée générale doit avoir une certaine importance et affecter de manière significative les droits de ce dernier – une décision entraînant une modification mineure des modalités de la jouissance des parties privatives pouvant donc ne pas être adoptée à l’unanimité.
*
A titre liminaire, il convient de relever que la demande en annulation de Mme, [U], [I], M., [W], [I] et Mme, [M], [I] est recevable pour avoir été formée dans le délai imparti par l’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, et ce alors qu’ils disposent de la qualité de copropriétaires opposants, pour avoir voté à l’encontre de la décision adoptée par l’assemblée.
La décision n°13.3 prise par l’assemblée générale le 21 janvier 2021 a été adoptée à la majorité de l’article 25 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, et est intitulée « Ratification des travaux réalisés par le propriétaire du lot n°2 (bâtiment cour) de réfection de la façade sur cour, selon annexes jointes ».
Elle est ci-après reproduite : « Réunis en assemblée générale, après en avoir délibéré, les copropriétaires ayant pris connaissance du dossier technique présenté par le propriétaire du lot n°2, du rapport de l’architecte de l’immeuble du 1er décembre 2020, de l’arrêté municipal de non-opposition à la déclaration préalable, en date du 26 juillet 2020, des observations du syndic, ratifient les travaux de réfection de la façade gauche du lot n°2 donnant sur la cour commune à usage privatif du lot n°3, réalisés aux frais du propriétaire du lot n°2 ». Le texte de la décision stricto sensu est précédé d’un exposé des motifs du copropriétaire demandeur à l’autorisation, la SCI, Shams, à la lecture duquel il est renvoyé.
Décision du 27 mars 2026
8ème chambre – 3ème section
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Les demandeurs font valoir que cette décision engendre une « modification aux modalités de jouissance de leurs parties privatives », au sens de l’article 26 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, si bien que l’assemblée générale n’aurait pas valablement délibéré sur la résolution n°13.3.
A l’examen des pièces produites aux débats et des conclusions respectives des parties, il est établi et non contesté que les consorts, [I] disposent d’un droit de jouissance exclusif sur « une cour et une courette » constituant des parties communes de l’immeuble, et qu’une façade du lot n°2 donne sur cette cour. De jurisprudence constante, les parties communes sur lesquelles un droit de jouissance exclusif a été concédé sont assimilées à des parties privatives au sens de l’article 26 al. 3 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 (Cass., 3e civ., 4 mars 1992, n° 90-13.145, publié au bulletin).
Il est de même constant que la SCI, Shams a fait procéder à des travaux de réfection de cette façade sur cour, lesquels ont notamment consisté, d’après la déclaration préalable formée auprès des services municipaux de l’urbanisme, en la « dépose de la façade existant sur cour, dépose des fenêtres en bois qui sont abîmées et de la façade en maçonnerie et enduit […] Remplacement des fenêtres en bois par un mur rideau contenant des châssis métalliques coulissants / Mise en valeur et restauration de la structure existante en bois qui soutient la façade ». Ces travaux ont été conduits sans autorisation préalable du syndicat des copropriétaires, comme le démontrent les demandes d’autorisation a posteriori formées lors de l’assemblée générale du 21 janvier 2021.
L’examen des photographies et de l’étude d’architecte produites par les demandeurs révèle en outre que la façade, qui comportait six ouvertures d’une surface totale de 8,7 m² (partiellement recouvertes de verre dépoli), est désormais composée de baies vitrées translucides à panneaux coulissants, d’une surface totale de 24,9 m².
Alors qu’il appartient aux demandeurs de rapporter la preuve que les travaux réalisés par la SCI, Shams ont porté atteinte aux modalités de la jouissance de leurs parties privatives, il apparaît que si les travaux de la défenderesse auront effectivement une incidence sur celles-ci, l’atteinte portée n’est pas d’une importance suffisante pour justifier le recours à l’unanimité.
Sur la possibilité d’accès direct à la cour privative que créeraient les aménagements réalisés par la SCI, Shams, il est relevé que si la configuration précédente de la façade ne permettait pas la pénétration dans la cour – sauf à passer à travers l’une des fenêtres -, la nouvelle configuration ne le permet pas davantage dans la mesure où un garde-corps d’une hauteur d’environ un mètre a été apposé devant la baie vitrée. Si le franchissement de celle-ci demeure techniquement possible pour qui voudrait pénétrer dans la propriété voisine, cela était déjà le cas dans la configuration précédente, si bien que les travaux de la SCI, Shams n’ont pas engendré de modification des modalités de jouissance des parties privatives des demandeurs en facilitant l’accès à leur cour.
La production d’un procès-verbal de constat d’huissier établi le 24 novembre 2020 ainsi que de messages échangés entre les parties démontre que des personnes provenant du lot n°2 ont pénétré dans la cour, mais il est établi qu’il s’agit d’ouvriers intervenus ponctuellement à l’occasion de travaux ou d’opérations de nettoyage.
S’il appartient certes à la SCI, Shams de veiller à ce que personne de son fait ne pénètre dans la propriété voisine, les situations précédemment décrites ne démontrent pas qu’un risque d’intrusion particulier existerait, ou serait a fortiori accru, du seul fait des travaux conduits par le propriétaire du lot n°2. De même, il ne peut être soutenu qu’un « accès direct » à la propriété voisine résulterait de ces travaux.
Sur la « modification » des vues sur la cour dont se prévalent les demandeurs, il doit être relevé, comme précédemment, que le seul fait que la vue depuis le fonds voisin soit favorisée par les travaux n’est pas suffisant à lui seul pour constituer une modification des modalités de jouissance des parties privatives.
Il n’est en effet pas démontré en quoi l’accroissement avéré de la surface vitrée de la façade du lot voisin, qui donne sur une cour, aurait modifié les modalités de jouissance de cette dernière. Il est constant que des ouvertures préexistantes permettaient déjà la vue, dans des conditions quasiment identiques, étant relevé que la perte d’intimité résultant d’une ouverture dans un mur n’est pas proportionnelle à la taille de cette ouverture.
Par ailleurs, il est rapporté la preuve que les défendeurs ont fait installer plusieurs dispositifs permettant d’amoindrir les possibilités de vue sur la propriété voisine (stores vénitiens et films occultants).
Les demandeurs soutiennent que cette installation démontrerait la reconnaissance par les sociétés, Shams et AS Campagne Première de la modification des modalités de jouissance de leurs parties privatives, et qu’ils n’auraient en outre aucune garantie que ces aménagements seront conservés dans le temps.
Sur le premier moyen, il doit être relevé que le fait, pour un copropriétaire à qui il est reproché de porter atteinte à l’intimité de son voisin, de prendre des mesures afin de limiter les désagréments causés, semble davantage s’expliquer en l’espèce par une volonté de trouver un compromis et permettre de meilleures relations de voisinage.
Sur le second moyen, il est relevé que la juridiction se prononce à partir des éléments soumis à son examen au jour de la clôture de l’instruction, et qu’il ne peut être préjugé de la mauvaise foi hypothétique et future des défendeurs. Il apparaît en outre que les dispositifs installés, et notamment les films occultants apposés sur les vitres, présentent un caractère pérenne en ce qu’ils ne sont retirables qu’au prix de travaux importants.
Pour l’ensemble de ces motifs, et dès lors que les travaux réalisés par les sociétés, Shams et AS Campagne Première n’ont pas entraîné de modification des modalités de la jouissance des parties privatives des consorts, [I], ni porté atteinte à leur droit de propriété, l’assemblée générale des copropriétaires a valablement statué sur la résolution n°13.3 à la majorité de l’article 25 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
A titre subsidiaire, les consorts, [I] forment une demande indemnitaire au titre de la perte de valeur de leur bien qui résulterait de ces travaux. Dans la mesure où aucune atteinte n’a été portée aux droits des demandeurs, la responsabilité des sociétés, Shams et AS Campagne Première n’est pas engagée à leur égard.
Décision du 27 mars 2026
8ème chambre – 3ème section
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Mme, [U], [I], M., [W], [I] et Mme, [M], [I] seront par conséquent déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
2 – Sur les demandes reconventionnelles
L’article 9 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que « chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble ».
*
A titre reconventionnel, les sociétés, Shams et AS Campagne Première demandent tout d’abord au tribunal de « prendre acte de l’engagement de la SCI AS CAMPAGNE PREMIERE de conserver indéfiniment les aménagements réalisés à la demande de l’indivision, [I], savoir : – Les films occultants posés au dos des baies vitrées, – Les stores intérieurs posés au dos des baies vitrées – Le garde-corps du rez-de-chaussée à 100 cm du sol ainsi que d’imposer à tout ayant droit de conserver indéfiniment ces ouvrages ».
A cet égard, il est rappelé que les demandes tendant à voir la juridiction « prendre acte » de faits sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir, au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Au surplus, il est relevé qu’il apparaît matériellement et juridiquement impossible pour un propriétaire « d’imposer à tout ayant droit de conserver indéfiniment ces ouvrages », dès lors que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot, et en use et en jouit librement – sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
Les sociétés, Shams et AS Campagne Première demandent également au tribunal de condamner les demandeurs, sous astreinte, à ne pas occulter les baies ou fenêtres éclairant le lot n°2.
Le règlement de copropriété de l’immeuble stipule en sa page n°8 que « le propriétaire du lot n°3, auquel est attachée la jouissance privative de la cour au droit du lot, devra veiller à ne pas occulter, de quelque manière que ce soit, les baies ou fenêtres éclairant le lot n°2 ».
L’examen des pièces versées aux débats révèle que les jardinières creusées dans le sol à proximité immédiate de la façade du local voisin existaient déjà avant les travaux réalisés par la SCI, Shams, puisqu’elles sont visibles sur la photographie de l’ancienne façade utilisée par l’architecte mandaté par les consorts, [I].
En revanche, il apparaît que les consorts, [I] ont fait installer, sur ces jardinières, des bacs comprenant des arbustes atteignant la moitié de la hauteur de la façade du local voisin. Les photographies prises à l’intérieur du local de la société AS Campagne Première démontrent qu’il en résulte une importante déperdition de luminosité, alors qu’il est pourtant expressément défendu au propriétaire du lot n°3 d’occulter, « de quelque manière que ce soit », les baies éclairant le lot n°2.
Décision du 27 mars 2026
8ème chambre – 3ème section
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Il conviendra par conséquent d’ordonner aux consorts, [I] de procéder à la dépose de tout aménagement susceptible d’occulter les baies vitrées du local voisin, et ce dans les conditions prévues au dispositif de la décision.
3 – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme, [U], [I], M., [W], [I] et Mme, [M], [I], parties perdant le procès, seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens de l’instance.
— Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenus aux dépens, Mme, [U], [I], M., [W], [I] et Mme, [M], [I] seront condamnés in solidum à payer au titre des frais irrépétibles la somme de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires, et de 6 000 euros aux sociétés, Shams et AS Campagne Première (prises ensemble).
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées et de la particulière ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme, [U], [I], M., [W], [I] et Mme, [M], [I] de l’ensemble de leurs demandes ;
ORDONNE à Mme, [U], [I], M., [W], [I] et Mme, [M], [I] de procéder ou faire procéder à la dépose de tout élément susceptible d’occulter les baies vitrées du local voisin, sous astreinte de cent (100) euros par jour de retard à compter d’un délai de vingt (20) jours débutant à partir de la signification de la présente décision ;
DIT que cette astreinte provisoire courra pendant un délai maximum de quatre (4) mois, à charge pour les sociétés, Shams et AS Campagne Première, à défaut d’exécution à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
CONDAMNE in solidum Mme, [U], [I], M., [W], [I] et Mme, [M], [I] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE in solidum Mme, [U], [I], M., [W], [I] et Mme, [M], [I] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000,00 euros au titre des frais
irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum Mme, [U], [I], M., [W], [I] et Mme, [M], [I] à payer aux sociétés, Shams et AS Campagne Première (ensemble) la somme de 6 000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à, [Localité 1] le 27 mars 2026.
La greffière La présidente
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