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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil réf., 2 avr. 2026, n° 26/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
RG N°: N° RG 26/00020 – N° Portalis DBZL-W-B7K-EAN5
ORDONNANCE DE REFERE N°26/269
DU : 02 Avril 2026
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique des référés, de ce Tribunal judiciaire, tenue le 02/04/2026;
PRESIDENT : Frédéric BREGER, Juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Anne ROUX
DEMANDEUR(S) :
S.A. [K] [H], demeurant 12 Rue des Carmes – BP 750 – 54064 NANCY CEDEX
représenté par Me Catherine LE MENN-MEYER, avocat au barreau de THIONVILLE
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [Z] [A], demeurant 5 rue du Four Banal – 57100 THIONVILLE, non comparant
Date des débats : 03 Février 2026
Vu la citation introductive d’instance à la date et entre les parties susvisées:
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 28 août 2024, la S.A. [K] [H] a donné à bail à M. [Z] [A] un appartement à usage d’habitation situé 5 rue du Four Banal à 57100 THIONVILLE, pour un loyer mensuel initial fixé à 278,11 euros ainsi qu’un acompte de charges à 52,08 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A. [K] [H] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice du 26 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 5 août 2025, la S.A. [K] [H] a fait assigner M. [Z] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville statuant en référé aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail faute du paiement des causes du commandement à compter du 26 mai 2025 ;
— condamner par provision M. [Z] [A] au paiement de la somme de 2.914,81 euros au titre de la dette locative arrêtée à la date du 4 août 2025 avec intérêts au taux légal, sur le fondement de l’article 1153 du code civil à compter du commandement visant la clause résolutoire ;
— fixer l’indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges à savoir 339,25 euros outre sa revalorisation légale, sur le fondement de l’article 1760 du code civil ;
— condamner par provision M. [Z] [A] de cette indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux loués ;
— ordonner l’expulsion de M. [Z] [A] desdits lieux, ainsi que de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique ;
— condamner par provision M. [Z] [A] au paiement de la somme de 400 euros en remboursement des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner par provision M. [Z] [A] au paiement des entiers dépens de l’instance, y compris le coût du commandement délivré, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, et des frais exposés pour parvenir à l’expulsion ;
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 février 2026.
La S.A. [K] [H] maintient ses prétentions et verse aux débats un décompte actualisé, fixant la dette à 579,25 euros au 27 janvier 2026. Le bailleur a exprimé son opposition à l’octroi de tout délai de paiement, en soulignant que l’impayé n’a cessé depuis l’entrée dans les lieux.
Bien que régulièrement convoquée par acte de commissaire de justice signifié à étude le 5 août 2025, M. [Z] [A] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire est mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I.SUR LA NON COMPARUTION DU DÉFENDEUR
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, l’ordonnance, dans la mesure où elle est susceptible d’appel conformément à l’article R213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, sera réputée contradictoire.
II. SUR LA RÉSILIATION
L’article R.633-3 du code de la construction et de l’habitation dispose que "II – le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L. 633-2 sous réserve d’un délai de préavis : a) d’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire (…)
III.-la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. IV.-lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d’occupation effective des lieux. (…)".
En l’espèce, la demanderesse produit à l’appui de ses demandes le contrat et un décompte actualisé de la dette locative qui s’élève à la somme de 579,25 euros, selon décompte arrêté au 27 janvier 2026 (mois de janvier 2026 non inclus).
Le contrat contient une clause résolutoire stipulant la résiliation de plein droit du bail après signification d’un commandement de payer.
M. [Z] [A] a laissé impayés plusieurs loyers et le commandement de payer signifiée par voie de commissaire de justice le 26 mars 2025 pour la somme de 3.574,71 euros.
M. [Z] [A] ne justifie pas avoir apuré sa dette dans le délai des deux mois à compter du comandement de payer.
Il convient en conséquence de constater la résiliation du contrat de résidence liant les parties à compter du 27 mai 2025.
III. SUR L’EXPULSION
En vertu de l’article L. 411-1 du Code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire, et après signification d’un commandement d’avoir à quitter les locaux.
L’article L. 412-1 du même Code dispose que l’expulsion, si elle porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à quitter les lieux.
L’expulsion de M. [Z] [A] sera ordonnée, en conséquence, ainsi que celle de toute autre personne se trouvant dans le logement et si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux demeuré infructueux.
IV. SUR LA CRÉANCE DU BAILLEUR
— Sur les loyers impayés
En application de la clause sur la fixation du loyer dans le contrat en date du 28 août 2024, le locataire s’oblige à payer par tout moyen à sa convenance au bailleur, le loyer mensuellement et à terme échu, au plus tard le dernier jour de chaque terme.
La S.A. [K] [H] produit un décompte aux termes duquel M. [Z] [A] reste devoir la somme de 579,25 euros à la date du 27 janvier 2026.
M. [Z] [A], non comparant, n’apporte aucun élément tendant à contester le principe ou le montant de la dette.
Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme de 579,25 euros (décompte arrêté au 27 janvier 2026, mois de janvier 2026 non inclus) correspondant au montant des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, soit le 26 mars 2025.
— Sur l’indemnité d’occupation
M. [Z] [A] est occupant sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, ce qui cause un préjudice à la S.A. [K] [H] qui ne peut disposer de son bien à son gré.
M. [Z] [A], sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 27 mai 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant de la redevance et charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Z] [A], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En considération des démarches qu’a dû entreprendre la S.A. [K] [H], M. [Z] [A], sera condamné à lui verser la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
En l’espèce, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présence ordonnance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du contrat de résidence conclu le 28 août 2024 entre la S.A. [K] [H] et M. [Z] [A] concernant le bien à usage d’habitation situé 5 rue du Four Banal à 57100 THIONVILLE à compter du 27 mai 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à M. [Z] [A] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour M. [Z] [A] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la S.A. [K] [H] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS M. [Z] [A] à verser à la S.A. [K] [H], à titre provisionnel, la somme de 579,25 euros (décompte arrêté au 27 janvier 2026, mois de janvier 2026 non inclus) correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
FIXONS une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 27 mai 2025 égale au montant de la redevance et des charges, qui auraient été exigibles si le contrat de résidence n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues au contrat ;
CONDAMNONS M. [Z] [A] à payer à la S.A. [K] [H] à titre provisionnel l’indemnité mensuelle d’occupation, comme fixée ci-avant, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS M. [Z] [A] à payer à la S.A. [K] [H] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [Z] [A] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, le 2 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. Frédéric BREGER, juge, et par Mme Anne ROUX, greffière.
La greffière, Le juge,
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