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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 25 avr. 2024, n° 23/58161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/58161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/58161 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C25OJ
N° : 6-CB
Assignation du :
16 octobre 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 avril 2024
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Clémence BREUIL, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [X] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [V] [Z] née [D] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Maître Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocats au barreau de PARIS – #D1946
DEFENDERESSE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Charlotte MOCHKOVITCH de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocats au barreau de PARIS – #L0056
DÉBATS
A l’audience du 14 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par exploit délivré le 16 octobre 2023, Monsieur [X] [Z] et Madame [V] [D] épouse [Z] (ci-après les époux [Z]) ont fait assigner la société LE CREDIT LYONNAIS devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 834 du code de procédure civile, L314-20 du code de la consommation et 1343-5 du code civil :
— Ordonner la suspension pendant une durée de 24 mois, de l’exécution de l’obligation de remboursement par les époux [Z], du […] consenti par LE CREDIT LYONNAIS le 22 septembre 2021 et arrivé à échéance le 22 septembre 2023, après première prorogation d’un an, pour un montant total de 623.302 euros, intérêts compris,
— Dire que durant ce délai de grâce, les sommes dues au CREDIT LYONNAIS ne seront pas productrices d’intérêts,
— Ordonner la suspension de toute mesure d’exécution en cours ou à venir, durant ce délai de grâce,
— Condamner LE CREDIT LYONNAIS au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner LE CREDIT LYONNAIS aux dépens, dont distraction au profit de Maître Bruno LASSERI conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire, appelée pour la première fois à l’audience du 16 novembre 2023, a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties, qui ont reçu l’injonction d’assister à un rendez-vous d’information sur la médiation.
Les parties n’ayant pas souhaité entrer en médiation, l’affaire a été évoquée à l’audience du 14 mars 2024.
Les demandeurs, représentés, sollicitent le bénéfice de leur assignation dont ils développent oralement les termes.
La société LE CREDIT LYONNAIS dépose des conclusions qu’elle développe oralement et demande au juge des référés de :
— Lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la demande de délais de grâce formulée par monsieur et madame [Z] au titre de leur […],
— En cas de décision ordonnant des délais de paiement :
oJuger le maintien des intérêts contractuels,
oJuger qu’ne cas de vente du bien immobilier sis [Adresse 2] [Localité 4], que le moratoire soit circonscrit à la date de vente dudit bien immobilier,
oJuger que la suspension n’entraîne pas la suspension des cotisations d’assurance afférentes au prêt,
oJuger que la suspension ne doit courir qu’à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— En tout état de cause, condamner Monsieur et Madame [Z] au paiement des entiers dépens de l’instance.
Elle indique oralement qu’elle sollicite le rejet de la demande formée à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à titre subsidiaire, que cette demande soit ramenée à de plus justes proportions.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions déposées à l’audience et aux notes d’audience, conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 25 avril 2024.
Par message en délibéré du 19 avril 2024, le juge des référés à inivté les parties à faire, pour le 24 avril à midi, leurs observations sur sa compétence au regard des dispositions de l’article L314-20 du code de la consommation.
Une réponse a été adressée par le conseil des demandeurs par courriel reçu le 23 avril 2024.
MOTIFS
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il appartient au requérant de démontrer qu’il se trouve dans une situation d’urgence, laquelle est caractérisée lorsqu’un retard même minime peut lui devenir préjudiciable, et ce de façon presque irréparable.
L’urgence est appréciée au jour où le juge statue.
En l’espèce, Monsieur [X] [Z] et Madame [V] [D] épouse [Z] (ci-après les époux [Z]) exposent qu’ils ont acquis, par acte authentique du 27 septembre 2021, une maison d’habitation pour un montant total de 817.600 euros, financés comme suit :
— Un crédit relais d’un montant de 614.000 euros consenti par la société LE CREDIT LYONNAIS, remboursable en 12 mensualités
— Un crédit immobilier d’un montant de 156.200 euros consenti par la société LE CREDIT LYONNAIS,
— Un apport personnel.
Ils soulignent avoir rencontré des difficultés imprévues dans la vente de leur bien immobilier, notamment du fait d’un important dégât des eaux survenu à l’été 2022 qui a nécessité un temps de séchage important ayant retardé d’autant sa mise en vente.
Ils ajoutent avoir déjà obtenu du CREDIT LYONNAIS un report du terme de leur prêt relais pour une durée d’un an, soit jusqu’au 22 septembre 2023, mais s’être ensuite heurtés à un refus lorsqu’ils ont sollicité un nouveau report eu égard à la persistance de leurs difficultés à vendre leur bien immobilier.
Ils fondent leur demande sur les articles L 314-20 du code de la consommation et 1343-5 du code civil.
Or, l’article L.314-20 du code de la consommation dispose :
« L’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension ".
L’article R.632-1 du code de la consommation prévoit par ailleurs que le juge peut en relever d’office toutes les dispositions dans les litiges nés de son application.
Dès lors que l’article L.314-20 du code de la consommation attribue compétence au juge des contentieux de la protection, et non au président du tribunal judiciaire statuant en référé, pour ordonner la suspension de l’obligation de remboursement de l’emprunteur en matière de crédit à la consommation et de crédit immobilier, les parties ont été invitées à faire connaître, en cours de délibéré, leurs observations sur la compétence de la présente juridiction pour statuer sur la demande des époux [Z].
Les demandeurs soutiennent que le juge des référés est parfaitement compétent, sur la base des articles 1343-5 alinéa 1er du code civil et de l’article 510 du code de procédure civile, articulés avec les articles 834 et suivants du code de procédure civile.
Ils exposent en outre que leur assignation a été délivrée dans un contexte où ils se trouvaient fortement exposés à un risque de saisie immobilière, l’établissement bancaire leur ayant réclamé dès le 16 octobre 2023 le paiement du solde du prêt pour un montant de 623.302 euros.
Ils indiquent encore que, leur demande portant sur l’exigibilité du remboursement total du solde d’un prêt relais, le juge de proximité risquait de se déclarer incompétent, et qu’enfin, ils sont disposés à retirer toute référénce à l’article L314-20 du code de la consommation de leurs demandes.
Ils sollicitent enfin, dans la mesure du possible et si la présente juridiction devait se déclarer incompétente, la mise en oeuvre d’une passerelle procédurale.
Cependant, une partie ne saurait modifier le fondement de sa demande en cours de délibéré.
Il sera en outre relevé que l’article L.314-20 du code de la consommation est d’ordre public par application des dispositions de l’article R.632-1 du même code, de sorte que les articles 834 et suivants du code de procédure civile, et 1343-5 du code civil, qui sont de portée générale, ne sauraient faire échec à une compétence spécifiquement attribuée au juge des contentieux de la protection.
En conséquence, il y a lieu de se déclarer incompétent au profit du juge des contentieux de la protection et de réserver l’ensemble des demandes ainsi que les dépens.
Dés lors qu’il n’est pas justifié, dans la note en délibéré, d’une urgence telle que la mise en oeuvre des dispositions de l’article 837 du code de procédure civile s’avérerait nécessaire, il n’y a pas lieu d’en faire application.
Il est par ailleurs rappelé qu’en vertu des articles 514 et 514-1 de ce code les décisions prises par le juge statuant en référé sont assorties de plein droit de l’exécution provisoire et que celle-ci ne saurait être écartée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
NOUS DECLARONS incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris ;
RENVOYONS l’affaire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé ;
ORDONNONS la transmission du dossier, à la diligence du greffe, conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile ;
RESERVONS les demandes et les dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Ainsi ordonné à Paris le 25 avril 2024.
Le Greffier,Le Président,
Clémence BREUILEmmanuelle DELERIS
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