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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 5 févr. 2026, n° 24/00475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
Jugement du : 05/02/2026
N° RG 24/00475 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JUYH
CPS
MINUTE N° : 26/74
S.A.S. [1] [Localité 1]
CONTRE
Société [2], CARSAT AUVERGNE
Copies :
Dossier
S.A.S. [1] [Localité 1]
Société [2]
la SELARL CABINET OPTIMA AVOCATS
la SELARL DARHIUS AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
dans le litige opposant :
S.A.S. [1] [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Hannah DEGREMONT de la SELARL CABINET OPTIMA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,
DEMANDERESSE
ET :
Société [2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Alexandre BECKER de la SELARL DARHIUS AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,
CARSAT AUVERGNE
[Localité 4]
Dispensée de comparution,
DEFENDERESSES
LE TRIBUNAL,
composé de :
Fabienne TURPIN, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
Françoise REUSSE, Assesseur représentant les employeurs,
Luc CARNESECCHI, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et de Mathilde SANDALIAN, greffière, lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu Me DEGREMONT, conseil de la S.A.S. [1] [Localité 1] et Me BECKER, conseil de la Société [2], et avoir autorisé la CARSAT AUVERGNE à déposer son dossier, celle-ci ayant justifié de l’envoi de ses écritures et pièces aux parties et étant, de ce fait, dispensée de comparution en vertu de l’article R142-10-4 du Code de la sécurité sociale lors de l’audience publique du 11 Décembre 2025 ; les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 05 Février 2026 par mise à disposition au greffe. En conséquence, le Tribunal prononce le jugement suivant:
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [V], salariée de l’entreprise de travail temporaire [1] [Localité 1], a été mise à disposition de la Société [2] pour la période du 1er au 30 mars 2020 en qualité d’opératrice de machine.
Le 6 mars 2020, elle a été victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes: “en faisant l’entretien de sa machine, Madame [V] aurait glissé et se serait coincé la jambe dans la chaine de la machine”.
Le certificat médical initial du 6 mars 2020 faisait état de “plaies contuses au niveau du genou droit par machine à bois, en antéro-interne et externe. Laxité ligamentaire plan interne, pivot central normal”.
La CPAM du Puy-de-Dôme a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels et un taux d’incapacité permanente de 18% a été attribué à Madame [D] [V].
La CARSAT Auvergne a imputé deux tiers du coût moyen d’incapacité permanente de catégorie 2 de l’accident du travail de Madame [D] [V] sur le compte employeur de la Société [1] [Localité 1].
Le 22 juillet 2024, la Société [1] PUY-DE-DÔME a saisi le présent Tribunal d’une demande de modification de la répartition de l’imputation du taux d’IPP lié à l’accident de Madame [D] [V] afin que la Société [2] assume l’intégralité des conséquences financières de cet accident.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 décembre 2025.
La Société [1] PUY-DE-DÔME, représentée par son Conseil, demande au Tribunal :
— de se déclarer territorialement et matériellement compétent pour connaître du litige,
— d’ordonner la mise en cause de la CARSAT Auvergne,
— de prononcer la modification de la répartition du taux d’IPP attribué à Madame [D] [V],
En conséquence,
— de condamner la Société [2] à se voir imputer l’intégralité du capital représentatif de la rente afférente au taux d’IPP de 18% attribué à Madame [D] [V],
— de rendre opposable le jugement à la CARSAT Auvergne,
— de débouter la CARSAT Auvergne de sa demande tendant à voir condamner la Société [1] [Localité 1] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Société [2], représentée par son Conseil, demande au Tribunal de:
— in limine litis, se déclarer incompétent et désigner la Cour d’appel d'[Localité 5] comme juridiction compétente susceptible de connaître du présent litige,
En tout état de cause, au fond:
— débouter la Société [1] [Localité 1] purement et simplement de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la Société [3] aux entiers dépens,
— condamner la Société [1] [Localité 1] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La CARSAT Auvergne, dispensée de comparution, demande au Tribunal de:
— la mettre hors de cause,
— rappeler qu’il n’a pas compétence pour trancher les questions de tarificat,
— condamner la Société [1] [Localité 1] à lui verser une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026 par mise à disposition au greffe.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
— Sur la compétence du Pôle social du Tribunal judiciaire:
Ayant son siège social à Clermont-Ferrand, la Société [3] allègue que le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand est territorialement compétent pour connaître du litige. S’agissant de la compétence matérielle, elle observe qu’il convient de distinguer les litiges relatifs à la répartition de la charge financière d’un accident du travail entre l’entreprise utilisatrice et l’entreprise de travail temporaire, qui relèvent de la compétence du Tribunal judiciaire, de ceux relatifs à la tarification des accidents du travail, qui relèvent de la compétence de la Cour d’appel d’Amiens.
La Société [2] soutient que la Cour d’appel d'[Localité 5] a compétence exclusive, d’ordre public, pour connaître des litiges de la tarification, qui impose à toute autre juridiction de s’abstenir de statuer sur les questions tarifaires, même à titre incident ou par voie d’exception. Elle ajoute que, dès lors que le contentieux implique une appréciation de la validité ou du bien-fondé d’une tarification, il relève de la compétence de la Cour d’appel d'[Localité 5]. Estimant que le présent litige porte sur une question de tarification, elle en déduit que le Tribunal judiciaire est incompétent pour en connaître.
La Société ajoute que la question de l’imputation tarifaire sur le compte employeur relève également de la compétence de la Cour d’appel d'[Localité 5]. Elle admet que les litiges portant sur la répartition de la charge financière de l’accident du travail entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice relèvent du contentieux général de la sécurité sociale mais soutient que dès lors que le litige revêt un objet tarifaire, comme en l’espèce, c’est la Cour d’appel d'[Localité 5], statuant en qualité de juridiction d’exception de la tarification, qui doit être saisie. Elle allègue que le présent litige porte sur la décision de la CARSAT AUVERGNE relative à l’imputabilité de la charge financière sur le compte employeur courant au titre de l’année 2023, la Société [3] cherchant, de manière détournée, à obtenir une décision favorable à ses intérêts visant au retrait du sinistre de son compte employeur.
La CARSAT AUVERGNE ne conteste pas la compétence du Tribunal judiciaire s’agissant d’un litige relatif à la répartition du coût de l’accident du travail. En revanche, elle soutient que ledit Tribunal est incompétent pour en tirer des conséquences pour la tarification.
L’article R. 242-6-3 du Code de la sécurité sociale énonce en son alinéa premier que: “les litiges concernant la répartition de la charge financière de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice relèvent du 1° de l’article L. 142-1.”
En application de l’article L. 311-16 du Code de l’organisation judiciaire prévoit, la Cour d’appel d'[Localité 5] connaît des litiges mentionnés au 7° de l’article L. 142-1 du Code de la sécurité sociale, lesquels portent sur les “décisions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d’accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l’octroi de ristournes, l’imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l’article L. 437-1.”
En l’espèce, la demande formulée par la Société [3] ne porte pas sur une décision de la CARSAT AUVERGNE en matière de tarification mais sur la répartitition de la charge financière de l’accident du travail dont a été victime Madame [D] [V] le 6 mars 2020.
La Cour d’appel d'[Localité 5] a jugé que la modification de la répartition du coût prévue par les textes relève de la seule compétence du juge du contentieux général de la sécurité sociale, conformément à la combinaison des articles L. 142-1 et R. 242-6-3 du Code de la sécurité sociale, et non du juge de la tarification (CA [Localité 5], 12 janvier 2024, n°23/01158).
En conséquence, conformément aux dispositions précitées, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand est matériellement compétent pour connaître de ce litige.
Le siège social de la Société [1] PUY-DE-DÔME étant situé à Clermont-Ferrand, la compétence territoriale du présent Tribunal est également acquise.
— Sur la demande de mise en cause de la CARSAT AUVERGNE:
La Société [3] fait observer que la jurisprudence et la pratique démontrent que certaines juridictions exigent la mise en cause de la caisse, sous peine d’irrecevabilité de la demande de répartition de la charge financière d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Elle précise que la présence de la CARSAT AUVERGNE dans la cause est nécessaire pour garantir la bonne exécution et l’opposabilité du jugement à son égard.
La Société [2] s’en remet à droit.
La CARSAT AUVERGNE fait observer que le litige relatif à la répartition du coût de l’accident entre les deux sociétés relève de la compétence exclusive du Pôle social et n’intéresse que lesdites sociétés. Elle ajoute que l’éventuel litige relatif aux conséquences tarifaires à tirer de la décision du Tribunal statuant sur la répartition du coût entre les deux sociétés relève de la compétence de la Cour d’appel d’Amiens, désignée aux articles L. 311-16 et D. 311-12 du Code de l’organisation judiciaire. Elle estime que c’est uniquement dans ce dernier litige que la présence de l’organisme est requise.
Si le présent litige n’intéresse que les rapports des sociétés entre elles, il convient de relever que la CARSAT AUVERGNE est en charge de fixer le taux de cotisation AT/MP et qu’elle peut, le cas échéant, invoquer des violations des règles de tarification. En conséquence, la caisse ne sera pas mise hors de cause et le jugement lui sera déclaré opposable.
— Sur le fond:
Au visa des articles L. 241-5-1 et R. 242-6-1 du Code de la sécurité sociale et de la jurisprudence, la Société [1] [Localité 1] fait valoir qu’elle a mis tout en oeuvre pour mettre à disposition Madame [D] [V] dans les meilleures conditions. Elle relève que le contrat de mission prévoyait que le poste n’était pas à risque selon les dispositions de l’article L. 4154-2 du Code du travail. Elle ajoute avoir identifié les risques associés au poste sur lequel Madame [D] [V] allait être mise à disposition au sein de l’entreprise utilisatrice en se procurant la fiche de poste et la fiche de risque associée au poste et en spécifiant tous les risques sur le contrat de mission. Elle en déduit que la Société [2] ne l’a pas avertie spécifiquement que Madame [D] [V] courrait un risque lors de l’utilisation des machines et, plus précisément, lors de leur entretien, de sorte qu’il ne peut lui être reproché de n’avoir pas veillé à la sécurité de sa salariée.
La Société [3] ajoute avoir délégué la protection de la santé et de la sécurité de Madame [D] [V] à la Société [2], en application de l’article L. 1251-21 du Code du travail.
Elle allègue que la Société [2] est responsable de la survenance de l’accident en raison notamment de l’absence de prévision du risque et du fait qu’il devait y avoir un problème avec la machine ou son environnement puisque le sol devait être glissant.
Au surplus, la Société [3] rappelle qu’elle n’était pas présente sur le lieu de travail de Madame [D] [V] pour s’assurer que toutes les normes de sécurité étaient respectées contrairement à la Société [2].
La Société [3] fait également état du décret 2024-723 du 5 juillet 2024 qui modifie la répartition du coût des accidents du travail pour une répartition égalitaire à 50/50 entre entreprise de travail temporaire et entreprise utilisatrice.
La Société [2] rappelle que la loi pose le principe d’une répartition entre l’entreprise utilisatrice et l’entreprise de travail temporaire et que le décret du 29 décembre 2011 définit la part du coût de l’accident du travail mise à la charge de l’entreprise utilisatrice, à savoir un tiers. Elle ajoute que le décret du 5 juillet 2024 dont la Société [1] [Localité 1] se prévaut n’est pas applicable, en vertu du principe de non-rétroactivité des actes réglementaires.
Sur le fond, la Société [2] rappelle que l’entreprise de travail temporaire est un employeur à part entière, sur lequel repose des obligations notamment en matière de santé et de sécurité au travail. Elle ajoute que la mise à disposition d’un salarié auprès d’une entreprise utilisatrice ne déleste pas l’entreprise de travail temporaire de ses responsabilités. Elle relève que la Société [3] ne peut se retrancher derrière la présence de la salariée intérimaire dans les locaux de l’entreprise utilisatrice pour tenter d’éluder sa responsabilité, la mise à disposition ne transférant ni la responsabilité ni les obligations fondamentales de l’employeur.
En application de l’article R. 242-6-1, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la cause, “Pour les entreprises en tarification mixte ou individuelle, le coût de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle classé dans une catégorie correspondant à une incapacité permanente au moins égale à 10 % est mis pour partie à la charge de l’entreprise utilisatrice en application de l’article L. 241-5-1, sur la base du coût moyen rendu applicable à cette catégorie dans le champ professionnel du comité technique national mentionné à l’article L. 422-1 dont elle dépend selon les modalités déterminées en application de l’article L. 242-5. Il est imputé au compte de l’établissement dans lequel le travailleur temporaire effectuait sa mission, à hauteur d’un tiers de ce coût moyen pour déterminer le taux de cotisation accidents du travail et maladies professionnelles de cet établissement ou de l’ensemble des établissements pour lesquels un taux unique est fixé.”
Aux termes de l’article L. 241-5-1, alinéa 1er, du même code, “Pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à la disposition d’utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, le coût de l’accident et de la maladie professionnelle définis aux articles L. 411-1 et L. 461-1 est mis, pour partie à la charge de l’entreprise utilisatrice si celle-ci, au moment de l’accident, est soumise au paiement des cotisations mentionnées à l’article L. 241-5. En cas de défaillance de cette dernière, ce coût est supporté intégralement par l’employeur. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge procède à une répartition différente, en fonction des données de l’espèce.”
En l’espèce, Madame [D] [V], salariée intérimaire de la Société [3], a été mise à disposition de la Société [2] pour la période du 1er au 30 mars 2020, en qualité d’opératrice de machine.
Le 6 mars 2020, elle a été victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes: “en faisant l’entretien de sa machine, Madame [V] aurait glissé et se serait coincé la jambe dans la chaine de la machine”.
L’accident a été pris en charge par la CPAM au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il est constant que la Société [3] s’est procurée la fiche de poste et la fiche de risque associée à ce poste et qu’elle a porté sur le contrat de mission temporaire de Madame [D] [V], établi le 3 mars 2020, les mentions suivantes:
“Caractérisques du poste Risques Scierie: Chutes de hauteur, électriques, utilisation de machines (en particulier, risques de coupure), liés à la co-activité sur le chantier, utilisation de produits dangereux, chutes de plain-pied, liés aux contraintes posturales, irritation des yeux (sciure, poussières) et respiratoires, conditions d’hygiène, routier.
Risques professionnels: Ce poste n’est pas à risque selon articles du code du travail en vigueur (dont L.4154-2).”
La Société [2] ne conteste pas que le poste sur lequel Madame [D] [V] était affecté n’était pas un poste à risque, nécessitant une formation renforcée à la sécurité.
La Société [3] soutient que l’entreprise utilisatrice ne l’a pas informée d’un risque particulier lors de l’utilisation des machines et, plus précisément, lors de leur entretien. Elle ne soulève cependant aucune faute de la Société [2], à l’exception d’un manque d’évaluation du risque, et procède par allégation, voire par déduction, s’agissant des circonstances de l’accident, alors même qu’elle ne s’est manifestement pas rapprochée de la société utilisatrice aux fins qu’elle lui communique des renseignements plus précis sur celles-ci. En l’absence de réserves de l’employeur, la CPAM n’a pas procédé à des investigations et a pris en charge d’emblée l’accident au titre de la législation professionnelle, de sorte que le Tribunal ignore les circonstances exactes du fait accidentel et, de fait, une partie des données de l’espèce.
En outre, s’il est établi que la Société [2] était, sur le fondement de l’article L. 1251-21 du Code du travail, responsable des conditions d’exécution du travail qui comprennent notamment la santé et la sécurité au travail, l’entreprise de travail temporaire ne peut s’exonérer totalement de sa propre responsabilité en ce qu’elle doit mettre en oeuvre les moyens nécessaires, tels que s’informer en amont sur le contenu exact du poste à pourvoir, ce qu’elle a fait, ou effectuer une visite du lieu de travail le cas échéant, pour lui permettre de mieux apréhender l’environnement dans lequel le salarié va évoluer et les risques professionnels auxquels il peut être exposé.
Au regard de ces éléments, la répartition du coût de l’accident du travail de Madame [D] [V] sera révisée et fixée à 50 % pour chaque entreprise.
— Sur les autres demandes:
Au regard de la solution du litige, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Chacune des parties gardera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par la Société [2],
DEBOUTE la CARSAT AUVERGNE de sa demande d’être mise hors de cause,
DECLARE le jugement opposable à la CARSAT AUVERGNE,
DIT que le coût de l’accident du travail de Madame [D] [V] du 6 mars 2020 sera modifié dans les proportions suivantes:
— Société [1] [Localité 1] : 50%
— Société [2]: 50%
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 6], ou adressée par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
La Greffière La Présidente
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