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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 3 mars 2026, n° 24/00735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n° 26/00173
N° RG 24/00735
N° Portalis DB2G-W-B7I-JBUJ
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
03 mars 2026
Dans la procédure introduite par :
Association FEDERATION FRANCAISE DE KARATE ET DISCIPLINES ASSOCIEES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pierre FARGEAUD de la SELARL CDES CONSEIL, avocat plaidant, avocat au barreau de LIMOGES et Maître Joseph CANNATA, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
[Adresse 4] et Disciplines Associées
dont le siège est sis [Adresse 5]
représentée par Maître David SARACENO, avocat au barreau de MULHOUSE
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande de dissolution du groupement
Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, de Katia GULLY, faisant fonction de greffier lors des débats et de Thomas SINT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 02 décembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
L’association fédération française de karaté et disciplines associés (ci-après désignée l’association Ffkda) est la fédération nationale régissant le karaté et ses disciplines associées.
Par courrier du 14 septembre 2023, l’association Ffkda a informé les présidents des associations [Adresse 6] de la nécessité de procéder à la dissolution de celles-ci, en application de la loi du 7 août 2015 portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République.
Le président de l’association Zone interdépartementale d’Alsace de Karaté et Disciplines Associés (ci-après l’association Zid Alsace) a convoqué une assemblée générale le 13 mars 2024, reportée au 7 mai 2024 faute de quorum atteint, aux fins de voir valider la dissolution.
La dissolution de l’association a été refusée par l’unanimité des votants lors de l’assemblée générale du 7 mai 2024.
Par assignation signifiée le 10 décembre 2024, l’association Ffkda a attrait l’association Zid Alsace devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir prononcer la dissolution de cette dernière à effet immédiat et de voir désigner le Président en exercice ou tout mandataire qu’il lui plaira comme étant en charge de procéder aux opérations de liquidation de l’association.
Aux termes de ses dernières écritures transmises le 23 juin 2025, l’association Ffkda demande au tribunal de :
À titre principal,
— prononcer la dissolution judiciaire de l’association Zid Alsace à effet immédiat,
— désigner le président en exercice de l’association Ffkda, ou le cas échéant tout mandataire qu’il lui plaira, comme étant chargé de procéder aux opérations de liquidation de l’association,
— ordonner au représentant légal de l’association Zid Alsace de remettre à ce dernier toutes pièces et documents de nature à lui permettre d’exercer sa mission, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et notamment :
* les statuts en vigueur,
* le registre des assemblées et procès-verbaux des réunions du comité directeur et des commissions,
* les convocations aux assemblées générales ainsi que les feuilles de présence, les pouvoirs et les ordres du jour des réunions,
* les comptes annuels et l’ensemble des pièces comptables justifiant les opérations financières,
À titre subsidiaire,
— désigner le président en exercice de l’association Ffkda, ou le cas échéant tout mandataire qu’il lui plaira, comme administrateur provisoire de l’association Zid Alsace avec pour mission de:
* convoquer sans délai une assemblée générale de dissolution,
* prendre toute mesure dans l’intérêt de l’association Zid Alsace,
— dire que le président en exercice de l’association Ffkda, ou le cas échéant tout mandataire qu’il lui plaira, pourra se faire assister par toute personne de son choix,
— ordonner au représentant légal de l’association Zid Alsace de remettre à ce dernier toutes pièces et documents de nature à lui permettre d’exercer sa mission, en assortissant cette obligation d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.
En tout état de cause,
— condamner l’association Zid Alsace aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Canata.
À l’appui de ses demandes, l’association Ffkda fait valoir pour l’essentiel :
— que les associations de niveau interdépartemental ont été supprimés suite à la promulgation de la loi du 7 août 2015 ;
— qu’au visa de l’article 1 des statuts types des zones interdépartementales, la disparition de l’objet-social de la zone interdépartementale entraîne l’obligation de suppression de l’association-support ;
— qu’ainsi, la décision de supprimer l’échelon interdépartemental prive l’association Zid Alsace de tout objet statutaire et entraîne nécessairement sa dissolution ;
— qu’en votant contre sa dissolution, l’association Zid Alsace a violé l’article 15 des statuts types des assemblées générales.
Aux termes de ses dernières écritures transmises le 23 avril 2025, l’association Zid Alsace demande au tribunal de :
— débouter l’association Ffkda de sa demande de dissolution judiciaire,
— prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à ce que le président de l’association Ffkda ou tout autre mandataire soit désigné comme administrateur provisoire en vue de :
* convoquer sans délai une assemblée générale de dissolution,
* prendre toute mesure dans son intérêts ,
— débouter l’association Ffkda de sa demande de communication de pièces sous astreinte,
— dire que l’association Ffkda supportera les dépens.
L’association Zid Alsace fait notamment valoir :
— qu’au visa de l’article 62 du code civil local, une association de droit local ne peut être dissoute que si elle est fondée sur une cause ou en vue d’un objet illicite ou si elle est contraire aux lois, aux bonnes mœurs ou porte à l’intégrité du territoire nationale et à la forme républicaine du Gouvernement, et qu’en l’espèce aucune des conditions n’est remplie ;
— que la demande de communication de pièces est trop générale.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 30 octobre 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de la partie demanderesse, ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la dissolution de l’association Zid Alsace
Les statuts de l’association Zid Alsace versés aux débats, et non contestés, stipulent en leur article 1er : “L’association Zid Alsace, fondée en 1975, est un organisme territorial déconcentré de la l’association Ffkda et s’étant vu confier une partie des attributions de la fédération. Elle constitue l’association-support de la zone interdépartementale. En cas de suppression de la zone interdépartementale par la fédération, la disparition de l’objet social de celle-ci entraîne l’obligation de dissolution de l’association-support (…)”.
L’article 15 de ces statuts stipule : “L’assemblée générale ne peut prononcer la dissolution de la zone interdépartementale que si elle est convoquée spécialement à cet effet (…) En cas de décision de l’association Ffkda de supprimer la zone interdépartementale en tant qu’organisme déconcentré de la fédération, il sera procédé sans délai à la dissolution de la zone interdépartementale en tant qu’association-support par décision de son assemblée générale immédiatement convoquée à cet effet.”
L’article 16 des mêmes statuts précise encore : “En cas de dissolution de la zone interdépartementale, l’assemblée générale désigne un ou plusieurs commissaires chargés de la liquidation de ses biens.”
Il ressort des élément du dossier que suite à la promulgation le 7 août 2015 de la loi portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République (appelée NOTRe), l’association Ffkda a donné suite aux directives du Ministère des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative en retenant deux niveaux d’organismes fédéraux territoriaux déconcentrés, de sorte que les zones interdépartementales étaient supprimées et seuls restaient un niveau régional, à savoir les ligues régionales, et un niveau départemental, à savoir les comités départementaux.
C’est dans ces conditions que l’association Ffkda a confirmé, par courrier adressé le 14 septembre 2023 aux présidents des zones interdépartementales, de l’impossibilité de maintenir le découpage territorial tel qu’il existait au sein de la fédération et donc de la disparition de ces zones interdépartementales.
Par courrier du 6 octobre 2023, l’association Ffkda rappelait à l’association Zid Alsace la décision d’acter la disparition des zones interdépartementales et l’informait de ce que ses activités étaient désormais dévolues au département du Bas-Rhin.
Par courrier du 16 novembre 2023, l’association Ffkda a indiqué aux présidents des zones interdépartementales les modalités de dissolution de ces zones, en convoquant notamment une assemblée générale, avec mention explicite à l’ordre du jour de la dissolution et la désignation d’un ou de plusieurs commissaires chargés de la liquidation des biens.
C’est ainsi, que le président de l’association Zid Alsace a convoqué une assemblée générale le 13 mars 2024, reportée au 7 mai 2024 faute de quorum atteint, aux fins de voir valider la dissolution, mais cette dissolution a été refusée par l’unanimité des votants lors de l’assemblée générale.
Toutefois, et en premier lieu, il est constant que l’association Zid Alsace été constituée en qualité d’association-support d’une zone interdépartementale instituée par l’association Ffkda.
Comme rappelé ci-dessus, les statuts de l’association Zid Alsace stipulent expressément : “En cas de suppression de la zone interdépartementale par l’association Ffkda, la disparition de l’objet social de celle-ci entraîne l’obligation de dissolution de l’association-support”.
Il est tout aussi constant que l’association Ffkda a décidé la suppression de cette zone interdépartementale, décision qui a eu pour effet de priver l’association Zid Alsace de son objet social, lequel était exclusivement attaché à l’existence et au fonctionnement de ladite zone. La disparition de cet objet retire à l’association toute raison d’être et fait obstacle à la poursuite de son activité.
En effet, l’existence d’un objet constitue une condition essentielle du maintien de la personnalité morale, et une association dépourvue d’objet ne peut continuer à fonctionner légalement.
En second lieu, les statuts prévoient en outre : “En cas de décision de l’association Ffkda de supprimer la zone interdépartementale en tant qu’organisme déconcentré de la fédération, il sera procédé sans délai à la dissolution de la zone interdépartementale en tant qu’association-support par décision de son assemblée générale immédiatement convoquée à cet effet.”
Cette stipulation revêt un caractère impératif et ne confère aucun pouvoir discrétionnaire à l’assemblée générale, laquelle est seulement chargée de constater et de mettre en œuvre une dissolution devenue obligatoire du fait de la disparition de l’objet social de l’association Zid Alsace.
Or, l’assemblée générale, réunie à cette fin, a refusé de prononcer la dissolution de l’association.
Une telle décision, fût-elle adoptée à l’unanimité, ne peut faire obstacle à l’application des statuts, qui s’imposent aux organes de l’association.
En refusant de tirer les conséquences de la disparition de l’objet social, l’assemblée générale a adopté une décision irrégulière et contraire tant aux stipulations statutaires qu’aux règles essentielles gouvernant l’existence de la personne morale, ce d’autant qu’il n’a été procédé à une aucune modification des statuts pour supprimer ladite clause de dissolution ou élargir l’objet social de l’association.
Dans ces conditions, le maintien de l’association Zid Alsace se trouve dépourvu de fondement juridique.
Il y a lieu, en conséquence, de prononcer la dissolution judiciaire de l’association Zid Alsace, d’ordonner les opérations de liquidation et d’entériner l’accord des parties en désignant le président de l’association Ffkda pour y procéder.
La demande de transmission, sous astreinte, des documents nécessaires à la liquidation de l’association Zid Alsace n’apparaît pas en l’état opportune et il n’y sera pas fait droit.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, l’association Zid Alsace, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens.
L’article 699 du code de procédure civile est inapplicable en Alsace-Moselle, compte tenu des dispositions du code de procédure civile local. La demande de distraction des dépens au profit de Me Joseph Cannata sera par conséquent rejetée.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort,
Prononce la dissolution judiciaire de l’association Zid Alsace ;
Désigne le président de l’association Ffkda pour procéder aux opérations de liquidation de l’association Zid Alsace ;
Rejette en l’état la demande de transmission, sous astreinte, des documents nécessaires à la liquidation de l’association Zid Alsace ;
Condamne l’association Zid Alsace aux dépens.
Rejette la demande de distraction des dépens au profit de Me Joseph Cannata ;
Constate l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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