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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 17 mars 2026, n° 25/00119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
N° minute :2026/64
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n°RI N° RG 25/00119 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D435
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 Mars 2026
DEMANDEUR :
S.C.I. Achten Invest,
demeurant 2 Cour de la Brasserie – 57270 Uckange,
représentée par Me Stéphane ZINE, demeurant 07 Rue Saint Nicolas – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Intervenante volontaire :
S.C.I. BRASSIM, anciennement SCI Achten,
demeurant 2 Cour de la Brasserie – 57270 UCKANGE,
représentée par Me Stéphane ZINE, demeurant 07 Rue Saint Nicolas – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. Cengiz,
demeurant 20 Allée du Château du Gassion – 57100 Thionville,
représentée par Me Jérôme TIBERI, demeurant 5 place Simone Veil – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Hervé RENOUX, demeurant 4 Place Saint Nicolas – 57000 METZ, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
S.A.R.L. CABINET AH THON VANDAMME,
demeurant 10 RUE DU GENERAL LECLERC – 88200 REMIREMONT,
représentée par Me Laure KERN, demeurant 39 Rue de Paris – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Julia GUILLAUME, demeurant 1 boulevard Charlemagne – 54000 NANCY, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal
Débats à l’audience publique du 03 Mars 2026
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Greffier lors de la mise en forme de la présente décision
et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES
— =-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 10/01/2022, La SCI Achten Invest a vendu à La SARL CENGIZ un terrain à bâtir situé à UCKANGE cadastré section B n°5797 et 5798 pour une contenance totale de 18 a 94 ca, devenue n°5933. La SARL CENGIZ a fait édifier un immeuble en limite de propriété sur cette parcelle.
La SCI Achten Invest est propriétaire de la parcelle voisine cadastrée Section B, N°5796.
Par acte en date du 02/06/2025, La SCI Achten Invest a fait assigner La SARL CENGIZ devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé.
Au visa de l’article 145 du code de procédure civile, La SCI Achten Invest demande l’organisation d’une mesure d’expertise concernant les travaux réalisés par La SARL CENGIZ, outre une condamnation à lui payer la somme de 3000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à payer les entiers dépens de la présente instance.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 26/09/2025, La SARL CENGIZ a fait assigner La SARL CABINET AH THON-VANDAMNE devant le président du tribunal judiciaire afin de voir:
— DECLARER la société CENGIZ prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens, prétentions et conclusions,
— ORDONNER la jonction de la présente instance avec celle enregistrée sous Ie RG n°2500126, afin que Ies opérations d’expertise à intervenir soient déclarées opposables et communes à la SARL CABINET AH THON – VANDAMNE,
— RESERVER Ies dépens,
— RAPPELER que Ia présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit,
— DIRE n‘y avoir lieu à écarter le bénéfice de l’exécution provisoire de plein droit pour quelque motif que ce soit.
La jonction a été ordonnée le 14/10/2025.
Par ordonnance du 03/02/2026, le président du tribunal judiciaire de Thionville a ordonné la réouverture des débats.
A l’audience du 20/01/2026, l’affaire a été mise en délibéré au 03/02/2026.
Suivant conclusions déposées au greffe le 20/01/2026, La SCI BRASSIM intervient volontairement à l’instance aux lieu et place de La SCI Achten Invest, maintient ses demandes et sollicite la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions déposées au greffe le 19/02/2026, La SCI BRASSIM maintient ses demandes.
Suivant conclusions déposées au greffe le 14/01/2026, La SARL CENGIZ demande de:
— DECLARER la société CENGIZ prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens, prétentions et conclusions,
— ORDONNER la jonction de la présente instance avec celle enregistrée sous Ie RG n°2500126, afin que Ies opérations d’expertise à intervenir soient déclarées opposables et communes à la SARL CABINET AH THON – VANDAMNE,
— RESERVER Ies dépens,
— RAPPELER que Ia présente décision bénéficie de l‘exécution provisoire de plein droit,
— DIRE n‘y avoir lieu à écarter le bénéfice de l’exécution provisoire de plein droit pour quelque motif que ce soit.
Suivant conclusions déposées au greffe le 06/01/2026, La SARL CABINET AH THON-VANDAMNE demande de:
— A titre principal: REJETER la demande d’expertise formulée par la SCI ACHTEN INVEST faute de motif légitime,
— A titre subsidiaire:
— DECLARER que la SARL CABINET AH THON VANDAMME s’en rapporte à prudence de justice quant à la demande de mesure d’expertise judiciaire, sans aucune reconnaissance de responsabilité et de garantie de sa part,
— COMPLETER la mission de l’Expert en précisant qu’il lui appartiendra de
— de se faire remettre l’acte de vente
— et de définir :
o la date de construction des bâtiments sur la parcelle de la SCI ACHTEN INVEST
o la date de la connaissance par la SCI ACHTEN INVEST du projet de construction de la société CENGIZ
o et ce, afin de permettre au Tribunal d’établir l’antériorité et la connaissance par la SCI ACHTEN INVEST du projet et plus précisément des ouvertures par rapport aux constructions réalisées
o décrire les lieux et l’environnement afin de permettre au Tribunal de retenir ou non le caractère « anormal » du trouble.
— RAPPELER que le demandeur à la mesure d’expertise judiciaire est débiteur de la charge de la preuve et qu’il doit assumer l’avance des frais d’expertise.
— CONDAMNER la SCI ACHTEN INVEST aux entiers dépens de la présente instance de référé.
A l’audience du 03/03/2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17/03/2026.
MOTIFS
Il y a lieu de constater l’intervention volontaire de La SCI BRASSIM en lieu et place de La SCI Achten Invest.
Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du Code de Procédure Civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du Code de Procédure Civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’apprécier si les critères du référé aux fins d’expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n’a toutefois aucune autorité de chose jugée à l’égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise amiable que la construction de La SARL CENGIZ ne respecte pas les dispositions de l’article 678 du code civil en matière de vues.
Il est constant que le gérant de La SCI Achten Invest a autorisé par écrit la réalisation de fenêtres sur chambres et salle de bains sur la limite qui sépare le lot 1 et le lot 3. Mais, cet accord ne fait pas obstacle à l’expertise dès lors que la demanderesse indique qu’il s’agissait pour elle de fenêtres non ouvrantes et opaques.
En outre, s’agissant du permis de construire, il existe un différend entre les parties sur son contenu, notamment quant aux ouvertures.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner une mesure d’expertise selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
A titre provisionnel, il convient de condamner La SCI BRASSIM aux dépens de la présente instance.
Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il convient de rejeter la demande formée par La SCI BRASSIM, dès lors qu’une telle condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne s’applique qu’à la personne tenue aux dépens ou à la partie perdante.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président du Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition du greffe, par décision contradictoire, en premier ressort :
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Constatons l’intervention volontaire de La SCI BRASSIM en lieu et place de La SCI Achten Invest,
Organisons une mesure d’expertise;
Commettons pour y procéder :
[X] [Z]
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de METZ, qui aura pour mission de :
→ se rendre sur les lieux,
→ se faire remettre tous documents et pièces qu’il estimera utiles, entendre tous sachants, faire toutes constatations utiles ;
→ Décrire de manière précise la configuration des lieux, les constructions existantes, leur date d’édification (si identifiable), leur positionnement par rapport aux limites séparatives, aux ouvertures existantes et à la propriété voisine.
Déterminer:
o la date de la connaissance par la SCI ACHTEN INVEST du projet de construction de la société CENGIZ
o décrire les lieux et l’environnement afin de permettre au Tribunal de retenir ou non le caractère « anormal » du trouble.
→ Constater l’existence ou non d’une ou plusieurs vues directes, notamment depuis les ouvertures ou terrasses de la construction contestée, sur la propriété du demandeur, en précisant :
— La nature des vues (directe, droites, obliques) ;
— Leur hauteur par rapport au sol ;
— Leur distance par rapport à la limite séparative, en application des dispositions de l’article 678 du Code civil.
→ Mesurer et documenter en comparant la situation avant et après la construction litigieuse, si possible avec outils de simulation (notamment logiciels ou relevés techniques), le niveau de la perte d’ensoleillement subie par la propriété du demandeur, en précisant :
— Les périodes affectées (matin, après-midi, saisons) ;
— La durée et l’intensité de la réduction de lumière naturelle ;
— L’impact éventuel sur les usages des lieux (pièces de vie, jardin, etc.).
→ Évaluer si cette perte d’ensoleillement dépasse les inconvénients normaux de voisinage ;
→ Dire si les travaux de construction réalisés par le défendeur sont à l’origine d’une perte de jouissance pour le demandeur notamment par la perte d’ensoleillement et la création de vues,
→ Donner un avis technique sur le caractère anormal ou non de la gêne occasionnée, au regard de l’environnement urbain ou rural, de la configuration initiale des lieux, de la réglementation applicable (PLU, droit de l’urbanisme), et des usages locaux.
→ Analyser si les troubles allégués entraînent une diminution de la valeur vénale ou locative du bien concerné
→ De manière générale, déterminer si les nuisances constatées sont significatives et excèdent les inconvénients normaux de voisinage
→ Indiquer si des travaux (modification de l’ouvrage, occultations, plantations) sont techniquement envisageables pour remédier ou atténuer les désordres constatés.
→ Chiffrer, si possible, les préjudices subis et les travaux correctifs éventuels.
Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
PRE-RAPPORT ET RAPPORT :
Disons que l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises).
Disons qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif.
Disons que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties.
Disons que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les 12 mois de sa saisine.
Rappelons que pour l’exécution de sa mission l’expert pourra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE.
Rappelons que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile ;
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ;
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ;
apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction.
Fixons à 4500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par La SCI BRASSIM auprès du comptable du Trésor, en sa qualité de préposé de la Caisse des dépôts et consignations, dans un délai de deux mois, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
Disons toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et disons que dans ce cas :
la copie de la décision d’aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;
la rémunération de l’expert sera avancée par le Trésor Public;
Disons que la consignation devra être versée auprès de la Caisse des dépôts et des consignations sur le site https://consignations.caissedesdepots.fr/
Invitons la personne procédant à la consignation à transmettre dès réception la justification du paiement de la consignation au greffe du service des expertises.
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises.
Disons que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction conformément aux dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile.
Disons que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer.
Disons que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire.
Déboutons La SCI BRASSIM de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons provisionnellement La SCI BRASSIM aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la Juridiction du fond.
Ainsi jugé et prononcé, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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