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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 janv. 2026, n° 24/56154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 24/56154 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5WEK
N° : 9
Assignation du :
30 Août 2024
AJ du TJ DE [Localité 9] des:
— 26 novembre 2024 N° C-75056-2024-025804[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
— et 04 mars 2025 N° C-75056-2025-002590
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 janvier 2026
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 10], représenté par son syndic, le Cabinet JEAN CHARPENTIER SOPAGI SA
C/O le Cabinet JEAN CHARPENTIER SOPAGI
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocats au barreau de PARIS – #K0049
DEFENDEURS
Monsieur [W] [P]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [Y] [B]
[Adresse 5]
[Localité 8]
bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2024-025804 du 26/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]
Madame [H] [C]
[Adresse 1]
[Localité 6]
bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-75056-2025-002590 du 04/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]
tous les trois représentés par Maître Isabelle DE LIPSKI, avocat au barreau de PARIS – #D0669
DÉBATS
A l’audience du 04 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
M. [W] [P], Mme [Y] [B] et Mme [H] [C] sont propriétaires (en pleine propriété ou en nue-propriété et usufruit) de plusieurs lots situés au 6ème étage de l’immeuble sis [Adresse 3], immeuble soumis au statut de la copropriété.
Par acte du 30 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] a fait assigner M. [W] [P], Mme [Y] [B] et Mme [H] [C] devant le juge des référés afin de demander principalement :
La condamnation solidaire des défendeurs, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à :Libérer la partie commune annexée sur le couloir du 6ème étage de l’immeuble, et procéder aux travaux de remise en état, Procéder à la dépose de la caméra de surveillance installée sur le mur au-dessus de la porte d’accès aux lots n°59, 60 et 61,La condamnation solidaire des défendeurs à payer au demandeur la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Plusieurs renvois ont été accordés à la demande des parties, pour permettre aux défendeurs d’être assistés sous le bénéfice de l’aide juridictionnelle, et en raison d’une tentative de règlement amiable dans le cadre d’une conciliation.
Faute d’accord, l’affaire a finalement été plaidée à l’audience du 4 décembre 2025.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] a maintenu les termes de son assignation, en précisant néanmoins qu’il se désistait de la demande relative à la caméra de surveillance, déposée avant l’audience, et qu’il sollicitait le rejet de toutes les prétentions adverses.
M. [W] [P], Mme [Y] [B] et Mme [H] [C] ont sollicité à titre principal :
Le rejet de toutes les prétentions du demandeurLe renvoi de l’affaire devant le juge du fond pour statuer sur la prescription acquisitive.Subsidiairement ils ont sollicité qu’il leur soit donné acte de leur proposition de régler au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros au titre de l’annexion de la partie commune, outre la prise en charge des frais de modification du règlement de copropriété.
En tout état de cause ils ont demandé la condamnation du demandeur à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 00 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la demande principale relative à la remise en état des parties communes :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il appartient au requérant de démontrer l’existence d’une illicéité du trouble et son caractère manifeste.
Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, la violation de la règle de droit et la perturbation qui en résulte.
En vertu de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
Et aux termes de l’article « Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. »
En l’espèce il n’est pas contesté par les défendeurs que ceux-ci ont acquis plusieurs lots au 6ème étage et ont modifié à deux reprises l’emplacement de la porte d’entrée de leur logement, pour pouvoir fusionner les lots en ne gardant qu’une seule porte d’entrée. Ce faisant, et à deux reprises, ils reconnaissent avoir « avancé » la porte d’entrée sur le couloir, et ainsi « annexé » une partie du couloir, partie commune de l’immeuble.
Or il est avéré que ces travaux et cette annexion d’une partie commune n’ont jamais été autorisés par l’assemblée générale des copropriétaires.
Cependant les défendeurs invoquent la prescription acquisitive en soutenant que la première avancée sur le couloir a été réalisée en 1981, et la seconde en 1991.
Au soutien de ce moyen, ils produisent l’attestation d’un ami qui confirme que la porte d’entrée a été avancée pour pouvoir réunir les lots avec une seule porte d’entrée, en 1992, outre une facture de la société ILE DE France AMENAGEMENTS du 14 octobre 1991, relative au « remplacement de porte palière », et une seconde attestation, de M. [S] [U].
Ce dernier était salarié de l’entreprise ILE DE France AMENAGEMENTS et atteste avoir participé aux travaux en 1982 pour faire un seul logement des lots 60 et 61. À cette occasion il indique que la porte palière a été déplacée « d’un mètre linéaire environ ». Il atteste être à nouveau intervenu pour des travaux en 1991, pour adjoindre deux autres lots (58 et 59), et avoir « déplacé à nouveau la porte d’entrée de cinquante centimètres environ ».
Ces éléments permettent de retenir que l’annexion litigieuse date vraisemblablement de 1982 puis de 1991. Or le demandeur ne produit aucun élément justifiant d’une remise en cause de cette situation avant 2022, de telle sorte que la prescription acquisitive trentenaire invoquée en défense n’est pas dénuée de sérieux.
Par conséquent, l’illicéité du trouble résultant de l’annexion d’une partie commune n’est pas suffisamment manifeste pour que le juge des référés, qui n’a pas compétence pour statuer sur la prescription acquisitive, ordonne des mesures de remise en état.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande principale.
Il convient de préciser qu’il n’appartient pas au juge des référés de renvoyer l’affaire au juge du fond, mais aux parties de saisir le tribunal judiciaire, dans le cadre d’une nouvelle instance, si elles l’estiment nécessaire et opportun.
II- Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
En l’espèce il est équitable de dire que chaque partie gardera la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés. Les demandes seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Rejetons les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] aux dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 9] le 12 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Fanny LAINÉ
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