Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 17 oct. 2025, n° 25/01100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES c/ S.A.R.L. ISOPAN FRANCE |
Texte intégral
N° RG 25/01100 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UER5
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01100 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UER5
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SAS CABINET DUNAC AVOCATS
à Me Cécile GUILLARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Cécile GUILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. ISOPAN FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre DUNAC de la SAS CABINET DUNAC AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant) Maître Margaux FRISQUE de l’AARPI CABINET D&A PARTNERS, avocats au barreau de MARSEILLE (plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 25 septembre 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
VU l’acte en date du 02 juin 2025 par lequel la partie requérante en l’occurrence, la Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES, a saisi la juridiction des référés de céans à l’encontre de la S.A.R.L. ISOPAN FRANCE pour que soient rendues communes les opérations d’expertise ordonnées le 24 décembre 2024 dans l’instance initiée par la SCI RAM.
Vu l’ordonnance rendue le 24 décembre 2024 par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse (RG n° 24/2133 mesure d’instruction n°25/169) instaurant une mesure d’expertise confiée à M. [I],
VU les conclusions de rejet de la partie assignée et la demande en condamnation de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
VU les éléments transmis et les opérations intermédiaires de l’expert désigné et l’ordonnance du 24 décembre 2024.
MOTIFS
Attendu que la mutuelles AREAS DOMMAGES est bien assureur de l’entreprise ERBAT ; que cette dernière a mise en oeuvre la toiture des panneaux métalliques de type ISOFIRE ROOF fabriqués par la société ISOPAN;
Attendu que l’expert a relevé la présence d’oxydation sur la toitureà la jonction entre les deux panneaux, mais que la pente du toit n’imposait pas – selon la compagnie d’assurance qui se prévaut du document technique d’application – en pareil cas, de complément d’étanchéité ;
Attendu que la société ISOPAN FRANCE a donc été appelée en cause en tant que fabricant des panneaux ; que le document technique d’application de panneau ISOFIRE ROOF mentionne la société ISOPAN comme titulaire et la société ISOPAN FRANCE SARL comme distributeur ; que par ailleurs, les statuts de la société ISOPAN FRANCE mentionnent que son objet porte sur l’acquisition, la prise en location, l’expoitation directe ou indirecte en France et à l’étranger relatif au négoce et à la distribution de tous produits, matériels,matérieux , éléments et équipements se rattachant à la construction immobilière ; que, partant, cette société n’a pas qu’une mission de courtage ou d’intermédiaire ;
Que dans ces conditions, il sera fait droit à l’appel en cause de sorte que la demande en condamnation sur la base de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée par ailleurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
VU les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Donnant acte à la partie comparante ou concluante de ses vives et expresses protestations et réserves,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la partie requise :la S.A.R.L. ISOPAN FRANCE, les opérations d’expertise confiées à M [I], suivant la décision (RG n°24/2133 mesure d’instruction n°25/169 ) en date du 24 décembre 2024 et suivant les mêmes modalités, à la partie susvisée, régulièrement appelée dans la cause.
Disons que les prochaines réunions d’expertise se dérouleront au contradictoire de la partie appelée.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées à la partie nouvelle, recueillera auprès d’elle tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que l’avocat de la partie en demande de l’appel en cause, transmettra la présente décision directement à l’expert, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépot du rapport
Disons que les dépens de la présente instance seront supportés par la Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES.
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Caducité ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Remise ·
- Adresses ·
- Litige ·
- Audience ·
- Procédure civile
- Déchéance du terme ·
- Crédit renouvelable ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Assignation ·
- Remboursement du crédit
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Loyers, charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mariage ·
- Géorgie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit international privé ·
- Affaires étrangères ·
- Atlantique ·
- Date ·
- Requête conjointe ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses
- Banque ·
- Virement ·
- Blanchiment de capitaux ·
- Comptes bancaires ·
- Vigilance ·
- Pays ·
- Portugal ·
- Terrorisme ·
- Dommage ·
- Titre
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Budget ·
- Assemblée générale ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice ·
- Créance ·
- Chèque ·
- Adresses ·
- Titre
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Recours ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire
- Saisie-attribution ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Exécution forcée ·
- Acte ·
- Débiteur ·
- Titre exécutoire ·
- Délai ·
- Tiers saisi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rachat ·
- Faculté ·
- Acquéreur ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Permis de construire ·
- Aliéner ·
- Prix
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Siège social ·
- Environnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention volontaire ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Technique
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Prescription acquisitive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Laine ·
- Aide
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.