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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 3 mai 2026, n° 26/02236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/02236 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LRBN
ORDONNANCE DU 03 Mai 2026 SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Laurence ALBERT, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Antoine PAINSET, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 02 Mai 2026 à 10h23 enregistrée sous le numéro N° RG 26/02236 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LRBN présentée par Monsieur LE PREFET DE LA HAUTE CORSE et concernant
Monsieur [T] [Z] alias [Z] [I]
né le 09 Novembre 1994 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne ;
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 12 mars 2026 par le tribunal correctionnel de NICE en date du 12 mars 2026 et notifié le 12 mars 2026 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 28 avril 2026 notifiée le même jour à 17h30
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [R] [Q], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Merwa AMAR, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
In limine litis, Me Merwa AMAR soulève l’exception de nullité de procédure suivante : "sur la délégation de signature M. [R] [S] j’ai la publication de l’arrêté mais je n’ai pas la date de l’arrêté de délégation de signature permettant de vérifier s’il y avait bien délégation à la date où il a été signé. L’arrêté n’est pas daté".
Le représentant de la Préfecture conclut au rejet de l’exception de nullité soulevée, et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [Z] ; il indique : « l’arrêté référencé 2B 2025 est daté du 28 mars 2025 et est donc antérieur à la saisine. Il n 'y a pas de grief dans tous les cas. Le signataire a la qualité de sous préfet, il a donc forcément délégation de signature ».
Le représentant de la préfecture : "M.[Z] a fait l’objet d’un contrôle d’identité pour malversation financière, il se dit algérien. L’Algérie a été saisie au moyen d’une copie du passeport de M.[Z] donc reconnaissance probable et prochaine avec laissez passer consulaire. Il ne souhaite pas retourner en Algérie volontairement et ne dispose pas d’un document d’identité en cours de validité. Il a commis des vols et n’a pas régularisé sa situation d’étranger en situation irrégulière depuis 2021, ce qui caractérise un trouble à l’ordre public".
Sur le fond, Me Merwa AMAR plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants : « sur le trouble à l’ordre public, il n’a jamais été condamné. il a été contrôlé dans le cadre d’un dossier plus élargi, mais à aucun moment on ne lui reproche d’infraction, entendu potentiellement pour donner concours à la justice, il fait ce qu’il peut pour travailler ».
La personne étrangère déclare : « je n’ai rien à ajouter ».
MOTIFS DE LA DECISION
— sur la régularité de la saisine
Attendu qu’en l’espèce, la requête a été signée le 1er avril 2026 par M.[R] [S] en qualité de sous-préfet de l’arrondissement de [Localité 2] ; qu’il ressort de la procédure que M.[G] [F] en qualité de Préfet de Haute-Corse a signé le 12 avril 2025 un arrêté N°2B-2025-12-04-00003 portant délégation de signature à M. [R] [S], en sa qualité de sous-préfet, régulièrement publié.
Il s’en suit que la requête est recevable en la forme.
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° elle fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont elle fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu’en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l’espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
b) elle s’est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n’est pas soumise à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
c) elle s’est maintenue sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’elle ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l’article L. 142-1 qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’elle s’est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, elle fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces Etats ou s’est maintenue sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
Attendu que l’administration justifie des diligences effectuées en ce que le consulat d’Algérie à [Localité 3] a été saisi d’une demande de laisser-passer consulaire le 29 avril 2026 ;
Que M.[Z] a fait l’objet d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, une ordonnance rendue le 12 mars 2026 par le tribunal judiciaire de Nice ayant homologué sa peine du chef de conduite d’un véhicule sans permis et entrée irrégulière sur le territoire national, ce qui constitue un trouble à l’ordre public ; Qu’il ne justifie ni d’une vie familiale stable en France, ni d’une résidence effective et permanente et ne présente donc aucune garantie de représentation ; Qu’il se maintient irrégulièrement enFrance depuis 2021, n’a engagé aucune démarche en vue de sa régularisation et exprime le souhait de ne pas regagner l’Algérie ;
Qu’il convient en conséquence d’ordonner le prolongement de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [T] [Z], né le 09 Novembre 1994 à [Localité 1], de nationalité Algérienne,
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 4] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à Nîmes, en audience publique, le 03 Mai 2026 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 03 Mai 2026 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [T] [Z],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [T] [Z],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [T] [Z],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DE LA HAUTE CORSE
le 03 Mai 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 4];
le 03 Mai 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 4] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 03 Mai 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Merwa AMAR ;
le 03 Mai 2026 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 4]
Monsieur [T] [Z] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 03 Mai 2026 par Laurence ALBERT , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] ([XXXXXXXX01])
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU COURS D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 03 Mai 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur LE PREFET DE LA HAUTE CORSE contre Monsieur [T] [Z]
Procès verbal établi parAntoine PAINSET , greffier
La communication a été établie à 10h23
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 10h26
X La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à NIMES, le 03 Mai 2026
Le greffier
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