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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 2 déc. 2025, n° 25/01093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – Jonction
N° RG 25/01093 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZUAU
SL/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. L’ETOILE
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Irénée DE BOTTON, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [P] [T] [U]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représenté par Me Isabelle COLLINET-MARCHAL, avocat au barreau de LILLE
Mme [W] [X]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Isabelle COLLINET-MARCHAL, avocat au barreau de LILLE
Référés expertises
N° RG 25/01405 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z4XP
DEMANDEURS :
M. [P] [U]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Me Isabelle COLLINET-MARCHAL, avocat au barreau de LILLE
Mme [W] [X]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Isabelle COLLINET-MARCHAL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [G] [O]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représenté par Me Benjamin MILLOT, avocat au barreau de LILLE
Mme [N] [O]
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Me Benjamin MILLOT, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 04 Novembre 2025
ORDONNANCE du 02 Décembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La SCI L’Etoile est propriétaire d’un appartement d’un immeuble situé sur la parcelle cadastrée section CH n° [Cadastre 15], aux n° [Adresse 13] et n° [Adresse 6] (Nord).
Suivant acte authentique reçu le 7 octobre 2020, M. [P] [U] et Mme [W] [X] ont acquis auprès de M. [G] [O] et Mme [N] [O] la propriété du volume n° 1 de l’immeuble situé sur la parcelle section CH n° [Cadastre 14], situé au n° [Adresse 8] [Localité 18] (Nord).
Exposant que les limites de propriété n’ont pas été établies contradictoirement, le 11 juillet 2025, la SCI L’Etoile a assigné M. [U] et Mme [X] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 25/1093 a été appelée à l’audience du 5 août 2025 et renvoyée à l’audience du 2 septembre 2025, puis du 4 novembre 2025, à laquelle elle a été retenue.
Le 10 septembre 2025, M. [U] et Mme [X] ont assigné M. [G] [O] et Mme [N] [O] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise aux défendeurs.
L’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 25/1405 a été retenue à l’audience le 4 novembre 2025.
A l’audience, la SCI L’Etoile, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation.
M. [U] et Mme [X], représentés par leur avocat, sollicitent le bénéfice de leur assignation et de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2025, aux fins de :
— leur donner acte de leurs protestations et réserves quant à la mesure ainsi sollicitée et de ce qu’ils se réservent la possibilité de soulever ultérieurement toutes exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond ;
— ordonner que la mission de l’expert judiciaire soit complétée comme suggéré dans leurs conclusions ;
— ordonner la jonction de l’affaire avec celleenrôlée sous le numéro de registre général 25/1405.
— condamner la SCI L’Etoile aux entiers dépens.
Dans leurs écritures notifiées par voie électronique le 31 octobre 2025, M. [G] [O] et Mme [N] [O], représentés par leur avocat, formulent les protestations et réserves d’usage et demandent de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
La décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. L’article 368 du même code prévoit que les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
Les procédures enrôlées sous le numéro de registre général 25/1093 et 25/1405 ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance.
Sur la demande d’expertise judiciaire
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir.
Ainsi l’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.
Les pièces soumises au juge par la SCI L’Etoile, notamment le procès-verbal de carence établi le 28 juin 2021 par M. [S] [J], géomètre-expert (pièce n° 3), étayent de manière objective la vraisemblance des difficultés invoquées concernant les limites de propriété, de sorte qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité.
Par conséquent, et sans que la présente décision comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles et aux responsabilités encourues, il convient d’accueillir la demande d’expertise aux frais avancés de la SCI L’Etoile.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 265 du code de procédure civile, il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confiée et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de ce texte.
En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de la SCI L’Etoile, il convient de mettre à sa charge les dépens, en ce compris l’avance des frais d’expertise.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
Ordonne la jonction de la procédure enrôlée numéro de registre général 25/1405 à celle enrôlée initialement sous le numéro de registre général 25/1093, sous lequel la procédure sera poursuivie ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
M. [M] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 12]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 17], qui a accepté la mission via SelExpert ;
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— se rendre sur la parcelle cadastrée section CH n° [Cadastre 15], aux n° [Adresse 13] et [Adresse 19] [Localité 18] (Nord) et la parcelle cadastrée section [Cadastre 16], situé au [Adresse 20] à [Localité 18] (Nord) ;
— décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et leur localisation ;
— examiner les documents remis par les parties ;
— donner son avis sur la ligne séparative des propriétés de la SCI L’Etoile et de M. [P] [U] et Mme [W] [X], en prenant en considération les titres de propriété, la possession, les marques extérieures, le relevé cadastral, les états descriptifs de division volumétrique, et en procédant au mesurage et arpentage des fonds ;
— dire si les plantations et ouvrages respectent les limites de propriété ;
— donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux éventuels empiétements, y compris par démolition ;
— de façon générale, donner tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de fond qui sera éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis ;
Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux ;
— veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire ;
— recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises ;
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise et arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire ;
— informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire ;
— fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
— informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse ;
— adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires ;
— fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final, étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite ;
— aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;
Fixe à 3 000 euros (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que la SCI L’Etoile devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 31 janvier 2026 ;
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;
Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 2] ;
Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à six mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;
Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;
Condamne la SCI L’Etoile aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
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