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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 2, 14 mai 2025, n° 24/04103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 14 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 24/04103 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TH4S
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
JUGEMENT DU 14 Mai 2025
PRESIDENT
M. LE GUILLOU, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 05 Mars 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
M. [H] [L]
né le 02 Octobre 1961 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 54
Mme [V] [S] épouse [L]
née le 28 Septembre 1961 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 54
DEFENDERESSE
S.A.S. BATISSE FAMILIALE, RCS [Localité 6] 898 824 636., dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [V] [S] épouse [L] et M. [H] [L] sont propriétaires occupants d’une maison individuelle d’habitation située [Adresse 3].
Par devis accepté en date du 17 mars 2022, Mme et M. [L] ont confié la réalisation d’un « pool house » et d’un spa pour un montant de 36 553,62 euros à la SAS Batisse Familiale (numéro SIRET 898 824 636), radiée du registre du commerce et des sociétés le 9 septembre 2024.
Confronté à l’arrêt du chantier, M. [L] a adressé le 27 décembre 2022 à M. [O] [Y], représentant légal de la SAS Batisse Familiale, une lettre de mise en demeure de reprise du chantier. La société MAIF, en qualité d’assureur protection juridique de M. [L], a fait de même par lettre recommandée avec avis de réception du 17 janvier 2023, avisée le 20 janvier 2023. Ces courriers sont tous deux restés sans réponses.
La société Axyss expertises, mandatée par l’assureur protection juridique, a réalisé une expertise, à laquelle la SAS Batisse Familiale, qui y aurait été convoquée, n’était pas présente.
Mme et M. [L] ont missionné un commissaire de justice qui a établi un procès-verbal de constat en date du 24 mai 2023.
Par ordonnance réputée contradictoire du 29 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, saisi par Mme et M. [L], a ordonné une expertise judiciaire. La SAS Batisse Familiale, convoquée aux opérations d’expertise par courriers recommandés adressés à trois adresses différentes, n’y a pas participé.
M. [C] [F], expert désigné, a déposé son rapport le 31 mai 2024.
Par acte du 5 septembre 2024 ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, Mme et M. [L] ont assigné la SAS Batisse Familiale devant le tribunal judiciaire de Toulouse. Son représentant légal, M. [O] [Y], contacté par le commissaire de justice, a refusé de se rendre à l’étude pour retirer l’assignation ou de prendre rendez-vous au lieu de son choix pour une remise en main propre.
Mme et M. [L] demandent au tribunal de :
— condamner la SAS Batisse Familiale à leur régler la somme de 60 000 euros TTC avec indexation sur l’indice BT 01 jusqu’à la date du jugement à intervenir au titre de l’indemnisation de leur préjudice matériel ;
— condamner la SAS Batisse Familiale à leur rembourser la somme de 4 650,38 euros au titre du trop-perçu du montant des travaux ;
— condamner la SAS Batisse Familiale à leur rembourser la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
— condamner la SAS Batisse Familiale aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens de la procédure de référé avec distraction de droit au profit de la SCP Carcy-Gillet en vertu de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS Batisse Familiale à leur verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé à l’assignation pour l’exposé des moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 novembre 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience du 5 mars 2025 et mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Mme et M. [L] sollicitent, d’une part, l’indemnisation de leurs préjudices sur le fondement de la responsabilité contractuelle, d’autre part, la restitution de la somme de 4.650,38 euros au titre du trop-perçu du montant des travaux.
Sur l’indemnisation des préjudices résultant des manquements contractuels :
En ce qui concerne la responsabilité :
Selon l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire, corroboré par les rapports d’expertise amiable de la société Axyss des 7 et 24 avril 2023, et par le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 24 mai 2023, que seulement trente-cinq pour cent des travaux prévus au devis signé le 17 mars 2022 ont été réalisés. Le projet portait sur la construction d’un poolhouse de 15 m2 avec kitchenette et bloc sanitaire, ainsi qu’une terrasse et un jacuzzi. Or, seuls la dalle brute et les murs périphériques sont bâtis. La construction est à ciel ouvert. Par ailleurs, la construction réalisée est affectée de dix-neuf points de désordres, dont dix sont des désordres d’ordre structurel pouvant compromettre la solidité du bâti et sept rendent l’ouvrage impropre à l’usage auquel il est destiné, avec l’un majeur : la hauteur intérieure résultant du brut du gros œuvre ne permettrait pas de se tenir debout dans le volume.
Ces désordres résultent de fautes d’exécution de la SAS Batisse Familiale.
Dès lors, celle-ci doit être déclarée responsable, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, des conséquences de ces désordres.
En ce qui concerne les préjudices :
Mme et M. [L] sollicitent la somme de 60 000 euros au titre de l’indemnisation de leur préjudice matériel, et la somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
Il résulte du rapport d’expertise que, compte tenu de la taille modeste du projet, du nombre, de la nature et de l’ampleur des désordres, la seule solution de réparation consiste à démolir puis reconstruire conformément à la déclaration préalable accordée.
La somme de 60 000 euros sollicitée par les demandeurs au titre de leur préjudice matériel correspond aux travaux de démolition et de reconstruction complète d’un pool house.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l’avancement du chantier, Mme et M. [L] n’ont pas payé un pool house complet, mais seulement les sommes de 2 310,72 euros le 9 avril 2022, de 5 000 euros le 14 avril 2022, de 3 655,37 euros le 23 mai 2022, et de 7 310,72 euros le 24 octobre 2022, soit au total 18 276,81 euros TTC. Leur indemnisation au titre des travaux de reprise de ce qui a été réalisé, soit 35 % de la construction initialement envisagée, ne saurait excéder cette somme.
Ainsi, il convient de limiter leur indemnisation à la hauteur du préjudice matériel subi, comprenant ces frais et les frais de démolition à engager, d’un montant de 7 612,10 euros HT, soit 9 134,52 euros TTC.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SAS Batisse Familiale à verser à Mme et M. [L], au titre du préjudice matériel subi, 27 411,33 euros TTC.
Cette somme allouée au titre des travaux de démolition et de reprise de ce qui a été construit sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis la date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire, le 31 mai 2024, jusqu’à celle du présent jugement.
Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le pool house aurait dû être livré au cours de l’été 2022.
Il y a lieu de faire une juste appréciation du préjudice de jouissance subi par Mme et M. [L] résultant de ce retard et des désordres affectant la construction commencée, en l’évaluant à 1 500 euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SAS Batisse Familiale à verser cette somme à Mme et M. [L].
Sur la restitution de l’indu :
L’article 1302 du code civil dispose « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ».
La somme de 4 650,38 euros sollicitée par Mme et M. [L] au titre du trop-perçu du montant des travaux a été volontairement acquittée en exécution d’une obligation contractuelle.
Par ailleurs, la SAS Batisse Familiale est déjà condamnée à leur verser cette somme au titre du préjudice matériel subi.
Dès lors, il y a lieu de débouter Mme et M. [L] de leur demande de restitution de la somme de 4 650,38 euros au titre du trop-perçu du montant des travaux.
Sur les frais de procès :
La SAS Batisse Familiale, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens de l’instance de référé.
La SAS Batisse Familiale, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer une indemnité totale de 3 000 euros à Mme et M. [L] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire assorti de plein droit de l’exécution provisoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort :
CONDAMNE la SAS Batisse Familiale à régler à Mme [V] [S] épouse [L] et M. [H] [L] la somme de 27 411,33 euros TTC en réparation de leur préjudice matériel,
DIT que cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 31 mai 2024 jusqu’à la date du présent jugement,
CONDAMNE la SAS Batisse Familiale à régler à Mme et M. [L] la somme de 1 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
DEBOUTE Mme et M. [L] de leur demande au titre du trop-perçu du montant des travaux,
CONDAMNE la SAS Batisse Familiale aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens de l’instance de référé,
AUTORISE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, la SCP Carcy-Gillet, avocats à la cour, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
CONDAMNE la SAS Batisse Familiale à verser à Mme [V] [S] épouse [L] et M. [H] [L] une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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