Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, jcp, 28 août 2025, n° 25/00617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
minute n°:
N° RG 25/00617 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D4RU
Code : 5AE
[R] [F] [V] [P], [C] [U] [H] [L] épouse [P]
c/
[G] [Y] [Z] [K]
copie certifiée conforme délivrée le 28/08/2025
à
— Maître Clémence VION de la SELARL B.M. V.D. BOUILLOT-MEILHAC – VION – DUFOUR, avocats au barreau de MACON/CHAROLLES
+ exécutoire
— [G] [Y] [Z] [K]
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
contentieux de la protection
JUGEMENT DU 28 AOUT 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [R] [F] [V] [P]
né le 22 Octobre 1970 à [Localité 5]
de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
Madame [C] [U] [H] [L] épouse [P]
née le 28 Juin 1973 à [Localité 6]
de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Clémence VION de la SELARL B.M. V.D. BOUILLOT-MEILHAC – VION – DUFOUR, avocats au barreau de MACON/CHAROLLES
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [Y] [Z] [K]
né le 26 Septembre 1978 à [Localité 7]
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Pierre-François LONG, Vice-président.
Lydie WALASIK, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 juin 2025
Le Président a, à l’issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que le jugement serait rendu le 28 AOUT 2025.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe le 28 août 2025 par Pierre-François LONG, Vice-président, chargé des contentieux de la protection, qui a signé le jugement avec la greffière.
N° RG 25/00617 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D4RU
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat de location en date du 29 juillet 2022, M. [R] [P] et Mme [C] [L] épouse [P] ont donné à bail à M. [G] [K] une maison à usage d’habitation sise [Adresse 2], moyennant un loyer de 980€, outre une provision sur charges de 15€ et un dépôt de garantie d’un montant de 980€.
Les époux [P] ont appris le départ de leur locataire du fait de la non-perception des loyers des mois d’octobre et novembre 2024. Un état des lieux de sortie a alors été réalisé au cours duquel plusieurs dégradations ont été notées.
Par acte de commissaire de Justice en date du 20 mai 2025, les époux [P] ont assigné M. [K] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Mâcon aux fins de :
— condamner M. [K] à leur payer la somme de 1.627,85€ au titre des loyers et des charges impayés au 18 novembre 2024 ;
— condamner M. [K] à leur payer la somme de 2.341,47€ au titre des dégradations locatives ;
— dire et juger qu’il y a lieu de retrancher de cette somme le montant de 980€ correspondant au dépôt de garantie leur ayant été versé, soit un solde restant dû de 1.361,47€ ;
— condamner M. [K] à leur payer la somme de 3.972,12€ au titre de leur préjudice économique pour perte de loyers ;
— condamner M. [K] à leur payer la somme de 1.000€ au titre de leur préjudice moral ;
— condamner M. [K] à leur payer la somme de 1.200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [K] aux entiers dépens de l’instance ;
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [P] indiquent que M. [K] a donné son congé postérieurement à son départ effectif des lieux, et qu’il doit donc verser les loyers correspondant à la période s’étant écoulée entre ledit départ et la date d’état des lieux de sortie. Ils affirment également que ce dernier démontre que M. [K] a contrevenu à ses obligations de locataire en n’entretenant pas correctement la maison louée, cette dernière présentant des désordres absents lors de l’établissement de l’état des lieux d’entrée. Ils indiquent enfin que cette situation leur a causé un préjudice tant financier que moral.
M. [K], cité à étude, n’est ni présent, ni représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. SUR LE PAIEMENT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande (…) ».
En outre, l’article 15-1 de la même loi dispose que « lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois. Le délai de préavis est toutefois d’un mois :
1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l’article 17 ;
2° En cas d’obtention d’un premier emploi, de mutation, de perte d’emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi ;
3° Pour le locataire dont l’état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile ;
N° RG 25/00617 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D4RU
3° bis Pour le locataire bénéficiaire d’une ordonnance de protection ou dont le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin fait l’objet de poursuites, d’une procédure alternative aux poursuites ou d’une condamnation, même non définitive, en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui ;
4° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l’allocation adulte handicapé ;
5° Pour le locataire qui s’est vu attribuer un logement défini à l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation.
Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l’envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur ».
En l’espèce, il apparaît que M. [K] a adressé son congé au cabinet de gestion en charge de la situation LOCAGESTION le 22 octobre 2024, et que cette lettre a été réceptionnée le 24 octobre 2024. Cette date fait donc partir le délai de trois mois susvisé, mais ce délai s’est en réalité interrompu le 18 novembre 2024, date à laquelle l’état des lieux de sortie a été réalisé.
Il résulte de ces éléments que M. [K] est redevable des loyers dus pour la location de la maison jusqu’au 18 novembre 2024. Or, il est constant que le dernier loyer versé est celui du mois de septembre 2024, charges non incluses.
M. [K] sera donc condamné à verser aux époux [P] les charges du mois de septembre (15€), les loyers et charges du mois d’octobre (993,03 + 15 = 1.008,03€), les loyers et charges du mois de novembre au pro rata de son occupation effective (595,82 + 9 = 604,82€), soit la somme totale de 1.627,85€.
L’article 22 de la loi susvisée dispose que: « (…) le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile. Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées (…) ».
Le montant du dépôt de garantie de 980€ versé lors de la conclusion du contrat de location sera donc déduit de ce montant, M. [K] devant donc verser aux époux [P] la somme de 1.627,85-980 = 647,85€.
II. SUR LES DÉGRADATIONS LOCATIVES :
L’article 3-2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu'« un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location ».
En l’espèce, il est indiqué que M. [K] a donné procuration au cabinet LOCAGESTION pour le représenter lors de l’établissement de l’état des lieux de sortie. Toutefois, pour être valable, ladite procuration doit respecter les conditions fixées par les articles 1984 à 2010 du code civil. Or, en l’espèce, force est de constater que l’écrit versé au dossier ne comporte pas l’identité complète du mandant – aucune photocopie de la pièce d’identité de M. [K] n’y étant en outre jointe –, ni l’adresse complète du mandataire, ni la date fixée pour l’établissement de l’état des lieux de sortie.
En outre, la lecture de ce dernier pose question puisque, d’une part, il n’est inscrit à aucun moment que M. [K] est représenté par une tierce personne, et, d’autre part, dans la partie réservée au locataire, c’est la signature de M. [K] qui est présente, sans que l’on puisse déterminer si elle est manuscrite ou si elle a été scannée, et il n’est pas mentionné, comme cela l’est exigé, « je reconnais exactes ces constatations sur l’état du logement ». Or, l’article 2 du décret n°2016-382 du 30 mars 2016 indique que l’état des lieux doit comporter, « le cas échéant, le nom ou la dénomination et le domicile ou le siège social des personnes mandatées pour réaliser l’état des lieux ».
Il en résulte que, du fait du non-respect des exigences légales s’agissant de la procuration et de l’état des lieux de sortie rédigés, ce dernier ne peut être considéré comme opposable à M. [K].
Il doit en être conclu que les époux [P] devront être déboutés de leurs demandes en lien avec les réparations locatives.
III. SUR LES DEMANDES DE RÉPARATIONS DES PRÉJUDICES ÉCONOMIQUE ET MORAL ;
Les époux [P] fondent ces demandes sur l’état dans lequel ils auraient retrouvé la maison louée à M. [K], cela les empêchant de relouer le bien immédiatement et les ayant marqués psychologiquement.
Toutefois, comme énoncé précédemment, l’état des lieux de sortie ne pouvant être opposé à M. [K], les époux [P] seront déboutés de leurs demandes en lien avec les réparations de ces préjudices.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Compte tenu des motifs évoqués ci-dessus, la charge des entiers dépens de la présente instance sera partagée par moitié entre les époux [P] d’une part et M. [K] d’autre part.
Compte tenu des démarches qu’ont du accomplir M. et Mme [P], M. [K] sera condamné à leur verser la somme de 500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que l’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [G] [Y] [Z] [K] à verser à M. [R] [F] [V] [P] et Mme [C] [U] [H] [L] épouse [P] la somme de 1.627,85€ au titre des arriérés locatifs dus quant au bail locatif liant les parties de la maison d’habitation sise [Adresse 1] ;
DIT que le dépôt de garantie de 980€ versé par M. [G] [Y] [Z] [K] à l’entrée dans les lieux viendra en déduction de cette somme, soit un solde restant du de 647,85€ ;
DÉBOUTE M. [R] [F] [V] [P] et Mme [C] [U] [H] [L] épouse [P] de leur demande de versement de la somme de 2.341,47€ au titre des dégradations locatives ;
DÉBOUTE M. [R] [F] [V] [P] et Mme [C] [U] [H] [L] épouse [P] de leur demande de réparation d’un préjudice économique ;
DÉBOUTE M. [R] [F] [V] [P] et Mme [C] [U] [H] [L] épouse [P] de leur demande de réparation d’un préjudice moral ;
CONDAMNE M. [R] [P] et Mme [C] [L] épouse [P] in solidum d’une part et M. [G] [K] d’autre part à partager par moitié les entiers dépens de la présente instance ;
CONDAMNE M. [G] [Y] [Z] [K] à verser à M. [R] [F] [V] [P] et Mme [C] [U] [H] [L] épouse [P] la somme de 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 28 août 2025.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Turquie ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Adresses ·
- Lieu de résidence ·
- Réévaluation ·
- Date
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges
- Extensions ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Intérêt légitime ·
- Ordonnance ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Obligation ·
- Loyers, charges ·
- Expulsion ·
- Locataire
- Société d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Préjudice corporel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Expertise
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution ·
- Protection ·
- Expulsion
- Sociétés ·
- Europe ·
- Finances ·
- Police ·
- Assurances ·
- Collection ·
- Contrats ·
- Investissement ·
- Vente ·
- Garantie
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Législation ·
- Présomption ·
- Client ·
- Salariée ·
- Lieu ·
- Employeur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Immeuble ·
- Dessaisissement ·
- Charges de copropriété ·
- Fins de non-recevoir ·
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Avis ·
- Rapport
Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- Décret n°2016-382 du 30 mars 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la construction et de l'habitation.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.