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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 2 cab. 1, 10 oct. 2025, n° 24/01325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Quai Marchal
57100 – THIONVILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 2 Cabinet 1
N° RG 24/01325
N° Portalis DBZL-W-B7I-DZNL
Minute n°25/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
JUGEMENT DU 10 Octobre 2025
Dans la procédure :
Monsieur [X] [R]
né le 09 Juillet 1972 à TIARET (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
domicilié : chez Madame [H] [P]
AM Konigsee 1
PLATENBERG (ALLEMAGNE)
représenté par Me Fatima LAGRA, avocat au barreau de THIONVILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/806 du 19/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de THIONVILLE)
demandeur principal
Contre :
Madame [J] [B] [N] épouse [R]
née le 19 Décembre 1972 à VILLERUPT (54190)
de nationalité Française
Profession : Sans
domiciliée : chez Monsieur [T] [D]
20 rue de la Grotte
57570 PUTTELANGE LES THIONVILLE
non représentée
défendeur principal
La Chambre de la Famille du Tribunal Judiciaire de Thionville, composée de :
Président : Sophie RECHT, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Débats : à l’audience du 08 Août 2025
hors la présence du public.
****
Greffier ayant assisté aux débats : Sybille MARCHIONE
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [R] et Madame [J] [N] se sont mariés le 19 décembre 2015 à TIARET (Algérie), sans contrat notarié préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par assignation délivrée le 6 septembre 2024, reconnaissant la compétence des juridictions françaises et l’application de la Loi française, Monsieur [X] [R] a attrait en divorce Madame [J] [N] devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de THIONVILLE, sans en indiquer le fondement et ne sollicitant pas le prononcé de mesures provisoires.
Par conclusions datées du 26 mai 2025, signifiées à la défenderesse le 5 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [X] [R] demande à la juridiction de :
prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,ordonner la mention du divorce en marge des actes de l’état civil,lui donner acte de ses propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, fixer la date des effets du divorce au 1er janvier 2019,dire que la défenderesse reprendra l’usage de son nom de jeune fille,compenser les frais et dépens.
Bien que régulièrement convoquée par acte déposé en l’étude du commissaire de justice instrumentaire le 6 septembre 2024, puis par acte remis à sa personne le 5 juin 2025, Madame [J] [N] n’a pas entendu constituer avocat.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2025.
Evoquée à l’audience de plaidoirie du 8 août 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, à titre préliminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte » ou « constater » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu à y répondre.
I.- SUR LA COMPETENCE ET LA LOI APPLICABLE
Il résulte de l’article 3 du Code civil, qu’en présence d’un élément d’extranéité, en l’espèce, la nationalité algérienne du demandeur et la domiciliation de ce dernier en Allemagne, il incombe au juge, même d’office, de s’interroger sur la compétence et la loi applicable.
SUR LA COMPETENCE
Aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 2019/1111 du 25 juin 2019 dit Bruxelles II ter, les juridictions françaises sont compétentes à connaître de la demande en divorce, eu égard à la résidence habituelle de la défenderesse en France.
Conformément aux dispositions de l’article 1070 du Code de procédure civile, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de THIONVILLE est compétent à connaître du litige, la partie défenderesse étant domiciliée à PUTTELANGE-LES-THIONVILLE lors de la demande.
SUR LA LOI APPLICABLE
La Loi française a vocation à s’appliquer au divorce, conformément aux dispositions de l’article 8 du règlement n° 1259/2010 du 20 décembre 2010 dit Rome III, en qualité de loi du for.
II.- SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 237 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile, le juge ne peut relever d’office (sous réserve du cas visé par l’article 472 du même code), le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil.
En l’espèce, il résulte des éléments du débat et notamment des attestations de Messieurs [G] [A] et [K] [U] que les parties sont séparées depuis 2019.
Il en ressort que les parties vivent séparées depuis plus d’un an lors de la demande en divorce.
Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de divorce aux termes de l’article 237 du Code civil, il y a lieu d’admettre la demande et de prononcer le divorce pour altération du lien conjugal.
III.- SUR LES CONSEQUENCES ENTRE LES EPOUX
SUR LA MENTION DU DIVORCE SUR LES ACTES D’ETAT CIVIL
Selon les dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu de l’extrait de la décision ne comportant que son dispositif.
Il y a lieu en conséquence lieu d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux.
SUR LA DATE DES EFFETS DU DIVORCE QUANT AUX BIENS ENTRE LES ÉPOUX
Aux termes de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce.
Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, la cessation de la cohabitation faisant présumer de la cessation de la collaboration.
En l’espèce, Monsieur [R] demande un report de la date des effets du divorce au 1er janvier 2019.
Si les témoignages produits aux débats confirment que les parties résident séparément depuis 2019 sans autre précision, ils ne permettent pas d’établir que les époux ont cessé de cohabiter dès le 1er janvier 2019, de sorte que Monsieur [R] ne pourra qu’être débouté de sa demande de report.
Par conséquent, il convient de dire que la date d’effet du divorce entre les époux quant à leurs biens est celle de la demande, soit le 6 septembre 2024.
SUR L’USAGE DU NOM MARITAL
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, à défaut de demande tendant à conserver l’usage du nom marital, Madame [N] reprendra l’usage de son nom de naissance au prononcé du divorce.
IV.- SUR LES DEPENS
Le divorce étant prononcé sur le fondement de l’article 237 du Code civil, il convient de condamner les parties aux dépens, lesquels seront partagés par moitié entre elles, le juge pouvant, conformément à l’article 1127 du Code de procédure civile, décider de ne pas mettre les dépens à la charge du seul époux demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que la présente juridiction est compétente à connaître du litige, auquel la Loi française est applicable ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [X] [R], né le 9 juillet 1972 à TIARET (Algérie)
et de
Madame [J] [B] [N], née le 19 décembre 1972 à VILLERUPT (54),
mariés le 19 décembre 2015 à TIARET (Algérie),
Sur le fondement de l’article 237 du Code civil ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de naissance de l’épouse ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’Etat-Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à NANTES, l’époux étant né et les époux mariés à l’étranger ;
DIT que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, est celle de la demande introductive d’instance, soit le 6 septembre 2024 ;
DIT que Madame [J] [N] reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce ;
DEBOUTE Monsieur [X] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [X] [R] et Madame [J] [N] aux dépens, lesquels seront partagés par moitié entre les parties ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification par voie de commissaire de justice de la présente décision.
Le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe le dix Octobre deux mil vingt cinq, par Sophie RECHT, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Sybille MARCHIONE, Greffier, et signé par elles.
Le greffier : Le Juge aux Affaires Familiales :
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code civil
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